Rejet 23 octobre 1979
Résumé de la juridiction
Les juges du fond qui constatent qu’un séisme a provoqué l’effondrement d’un pignon d’un immeuble et de la toiture correspondante, ainsi que de profondes lézardes dans les murs de soutènement intérieurs, que ces désordres rendaient cet immeuble inutilisable et que, si la remise en état est possible, les dépenses nécessaires sont hors de proportion avec la valeur antérieure de l’immeuble, peuvent en déduire que l’immeuble a été totalement détruit, et que le nu-propriétaire qui, par application de l’article 607 du Code civil, n’est pas tenu de le reconstruire, ne contrevient pas à ses obligations en s’abstenant de le faire.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 23 oct. 1979, n° 78-12.909, Bull. civ. III, N. 187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 78-12909 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 187 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 9 janvier 1978 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007004008 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Cazals |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Roche |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Simon |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arret confirmatif attaque (pau, 9 janvier 1978), que demoiselle de y… a vendu aux epoux x… la nue-propriete d’une maison dont elle s’est reserve l’usufruit; que cet immeuble ayant ete gravement affecte par un tremblement de terre, demoiselle de y… a assigne les heritiers des epoux x… en resolution de vente et paiement de dommages-interets; qu’elle a fait valoir a cette fin qu’en s’abstenant de reparer l’immeuble endommage les nus-proprietaires avaient contrevenu a leurs obligations legales et conventionnelles et provoque la perte totale du batiment, qui a ete par la suite rase en execution d’une decision administrative; attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir deboute demoiselle de y… de ses demandes, alors selon le moyen , et alors que, d’autre part, ; mais attendu que, par motifs propres et adoptes, l’arret, apres avoir enonce que l’acte de vente ne mettait a la charge des nus-proprietaires que les reparations d’entretien qui incombent normalement a l’usufruitier, constate que le seisme a provoque l’effondrement de tout le pignon sud et de la toiture correspondante, ainsi que de profondes lezardes dans les murs de soutenement interieurs, que ces desordres rendaient le batiment inutilisable, et que si, selon certains experts, la remise en etat etait possible, les depenses necessaires auraient ete hors de proportion avec la valeur de l’immeuble; que de ces constatations et enonciations la cour d’appel repondant aux conclusions pretendument delaissees, a pu deduire que l’immeuble avait ete totalement detruit par le seisme et que les nus-proprietaires, qui, par application de l’article 607 du code civil, n’etaient pas tenus de le reconstruire, n’avaient pas contrevenu a leurs obligations conventionnelles ou legales en s’abstenant de le faire; d’ou il suit que le moyen n’est pas fonde;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 9 janvier 1978 par la cour d’appel de pau.
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