Infirmation 5 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 1, 5 mars 2021, n° 20/01018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01018 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 avril 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Daniel FONTANAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1
ARRÊT DU 05 Mars 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/01018 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBMPY
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 02 Avril 2019 par le Conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de PARIS
APPELANTE
SASU AUTOLUBRIFICATION PRODUITS DE SYNTHESE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Eric APPENZELLER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sylvie BROUET ESCOUBET, avocat au barreau de PARIS
INTIME
M. Z X
[…]
[…]
représenté par Me Makarem HAJAJI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1792
PARTIES INTERVENANTES :
Me Y A (SCP PH.Y et B HAZANE) – Mandataire ad’hoc de la SAS […]
[…]
[…]
Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST
[…]
[…]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Daniel FONTANAUD, Président de chambre
Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre
Valérie BLANCHET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Naïma SERHIR, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Daniel FONTANAUD, président et par Naïma SERHIR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Exposé du litige
Par déclaration transmise par le Réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 13 avril 2018, M. X a interjeté appel à l’encontre de la société APS (AUTOLUBRIFICATION PRODUITS DE SYNTHESE), Maître Y, mandataire liquidateur de la société BENITIS, et l’AGS suite à un jugement rendu le 12 mars 2018 par le conseil de prud’hommes de MEAUX
Statuant sur incident par ordonnance du 2 avril 2019, le conseiller de la mise en état a débouté la société APS de sa demande d’irrecevabilité des demandes formées par M. X à son encontre pour la première fois en appel.
la société APS a présenté une requête le 15 avril 2019 afin de déférer cette ordonnance à la cour sur le fondement de l’article 916 du code de procédure civile, complétée par des observations en date du 13 janvier 2021. Il demande d’infirmer l’ordonnance, de déclarer irrecevable l’appel de Monsieur X dirigé contre la société APS et enrôlé sous le n° 18/05364.
Dans ses écritures du 22 décembre 2020, M. X demande à la cour de confirmer l’ordonnance déférée.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée, et aux écritures régulièrement transmises.
Pour un plus ample exposé du litige, la cour se réfère à la requête, aux écritures des parties ainsi qu’à l’ordonnance déférée.
A la clôture des débats, les parties présentes ou représentées ont été informées que la décision était
mise en délibéré pour être rendue le 5 mars 2021 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il ressort du jugement du conseil de prud’hommes qu’en première instance , M. X, après radiation, a appelé dans la cause son nouvel employeur, la société APS, alors que ses demandes concernaient l’exécution de son contrat de travail avec son ancien employeur, la société BENITIS. M. X sollicitait la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société BENITIS de sommes à titre de remboursement de frais professionnels et de commissions.
M. X n’a jamais formulé de demandes à l’encontre de la société APS qui est son nouvel employeur et il ressort des termes du jugement que M. X ne s’est pas opposé à la mise hors de cause de la société APS, ce qui a conduit le conseil de prud’hommes à en prendre acte et à mettre hors de cause la société APS.
M. X soutient que la société APS, qui aurait repris la société BENITIS, se serait engagée à ce que le mandataire se charge de lui régler les congés payés et frais professionnels lui restant dus. Il indique que c’est uniquement dans ce contexte qu’il a accepté la mise hors de cause de la société APS. Cependant, M. X n’apporte aucun élément pour conforter son argumentation.
La société APS produit d’ailleurs un courrier officiel du conseil de M. X en date du 24 octobre 2016 confirmant que M. X 'ne formule aucune demande à l’égard de son actuel employeur APS'.
Il s’ensuit que l’appel est irrecevable en ce qu’il est dirigé contre la société APS contre laquelle il n’était formulé aucune demande en première instance.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en déféré, par arrêt mis à disposition au greffe,
Vu les articles 546 et suivants du code de procédure civile,
INFIRME l’ordonnance déférée,
DECLARE l’appel irrecevable en ce qu’il est dirigé contre la société APS
Renvoie le dossier au conseiller de la mise en état pour la poursuite de l’instruction de l’affaire
Condamne M. X aux dépens du déféré.
Le Greffier Le Président
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