Infirmation partielle 10 octobre 2024
Cassation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 6 mai 2026, n° 25-10.476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.476 25-10.476 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 10 octobre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054110020 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00408 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 6 mai 2026
Cassation partielle
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 408 F-D
Pourvoi n° D 25-10.476
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2026
Mme [F] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 25-10.476 contre l’arrêt rendu le 10 octobre 2024 par la cour d’appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société LCM habitat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseillère, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [P], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société LCM habitat, après débats en l’audience publique du 25 mars 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cavrois, conseillère rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Dijon, 10 octobre 2024), Mme [P] a été engagée en qualité de femme de ménage, le 7 août 2020, par la société LCM habitat, suivant contrat à temps partiel.
2. La salariée a saisi la juridiction prud’homale le 11 mars 2021 à l’effet d’obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches
Enoncé du moyen
3. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes au titre de la requalification du contrat de travail, de paiement d’un rappel de salaire outre congés payés afférents et d’une indemnité pour travail dissimulé, alors :
« 1°/ que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu’il en résulte que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et qu’il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur ; qu’en l’espèce, pour débouter la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet, l’arrêt retient que les deux projets de contrats, qui ont été établis par le cabinet comptable de la société et remis à la salariée, « déterminent une durée exacte hebdomadaire et mensuelle de travail, qui plus est précisément répartie sur la semaine » ; qu’en se déterminant ainsi, cependant qu’elle relève par ailleurs qu’aucun des contrats produits n’est signé par la salariée, de sorte qu’ils ne lui sont pas opposables, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations, a violé l’article L. 3123-6 du code du travail, ensemble l’article 1134 devenu 1103 du code civil ;
2°/ que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu’il en résulte que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et qu’il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur ; qu’en l’espèce, pour débouter la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet, l’arrêt retient que les deux projets de contrats, qui ont été établis par le cabinet comptable de la société et été remis à la salariée, « déterminent une durée exacte hebdomadaire et mensuelle de travail, qui plus est précisément répartie sur la semaine » ; qu’en se déterminant ainsi, cependant qu’elle relève par ailleurs qu’aucun des contrats produits n’est signé par la salariée, de sorte qu’ils ne prévoyaient pas la durée hebdomadaire du temps de travail de la salariée, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations, a violé derechef l’article L. 3123-6 du code du travail, ensemble l’article 1134 devenu 1103 du code civil ;
3°/ que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu’il en résulte que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et qu’il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur ; qu’en l’espèce, pour débouter la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet, l’arrêt relève encore que « Il y a donc lieu de considérer que ces contrats déterminent une durée exacte hebdomadaire et mensuelle de travail, qui plus est précisément répartie sur la semaine, peu important que la salariée ait ensuite effectué des heures complémentaires comme indiqué dans les relevés horaires qu’elle transmettait à son employeur, heures qui lui ont été payées même si le bulletin de paye d’août 2020 ne distingue pas les heures contractuelles et les heures complémentaires » ; qu’en se déterminant ainsi, cependant que la circonstance selon laquelle l’employeur rémunérait l’ensemble des heures de travail effectuées, en se basant sur un décompte remis par la salariée, à la fin de chaque mois, n’est pas susceptible de démontrer que la durée exacte du travail avait été préalablement convenue entre les parties, la cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser que l’employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue, a violé l’article L. 3123-6 du code du travail ;
4°/ que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu’il en résulte que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et qu’il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur ; qu’en l’espèce, pour débouter la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet, l’arrêt relève encore que « Il y a donc lieu de considérer que ces contrats déterminent une durée exacte hebdomadaire et mensuelle de travail, qui plus est précisément répartie sur la semaine, peu important que la salariée ait ensuite effectué des heures complémentaires comme indiqué dans les relevés horaires qu’elle transmettait à son employeur, heures qui lui ont été payées même si le bulletin de paye d’août 2020 ne distingue pas les heures contractuelles et les heures complémentaires » ; qu’en se déterminant ainsi, sans constater que l’employeur démontrait la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, du travail convenue, les parties s’accordant à reconnaître que la durée effective de travail dépendait, en réalité du taux d’occupation des appartements dont la salariée avait la charge, ce qui expliquait qu’elle établisse un décompte de ses horaires à la fin de chaque mois, la cour d’appel a violé derechef l’article L. 3123-6 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 3123-6 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
4. Selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et qu’il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
5. Pour débouter la salariée de sa demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et de ses demandes subséquentes, l’arrêt constate en premier lieu qu’aucun des contrats produits par l’employeur n’est signé par la salariée de sorte qu’ils ne lui sont pas opposables et ne sauraient valoir contrat écrit.
6. Il ajoute que pour autant, ces deux contrats ont bien été établis par le cabinet comptable de la société et qu’ils ont effectivement été remis à la salariée, qu’il y a donc lieu de considérer que ces contrats déterminent une durée exacte hebdomadaire et mensuelle de travail, qui plus est précisément répartie sur la semaine, peu important que la salariée ait ensuite effectué des heures complémentaires comme indiqué dans les relevés horaires qu’elle transmettait à son employeur, heures qui lui ont été payées, même si le bulletin de paye d’août 2020 ne distingue pas les heures contractuelles et les heures complémentaires.
7. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que l’employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute Mme [P] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, de ses demandes en paiement d’un rappel de salaire, outre congés payés afférents, d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et en ce qu’il condamne Mme [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel et au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 10 octobre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Besançon ;
Condamne la société LCM habitat aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société LCM habitat et la condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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