Cassation 4 décembre 1984
Résumé de la juridiction
Ayant énoncé à bon droit que la loi générale ne déroge pas à la loi spéciale et retenu qu’aucune disposition législative n’est venue apporter une modification expresse ou une abrogation fût-elle implicite, du régime spécial institué par l’arrêté du 21 prairial an IX pour déterminer la valeur des immeubles situés en Corse taxable au titre des successions, le tribunal qui déclare ce texte applicable, ne peut se voir reprocher d’avoir violé l’article 761 du code général des impôts.
L’arrêté du 21 prairial An IX, qui se réfère expressément à la loi du 22 frimaire An VII, ne déroge pas au principe fixé par cette dernière loi et toujours en vigueur aux termes de l’article 761 du code général des impôts, selon lequel les immeubles transmis par succession sont estimés au jour du décès dans l’état où ils se trouvent à ce jour quel que soit le mode de fixation de leur valeur.
Viole l’article 3 dudit arrêté le tribunal qui fixe la valeur d’immeubles compris dans un actif successoral sur la base de la dernière contribution foncière acquittée avant le décès de leur propriétaire savoir celle établie au titre de l’année 1948 et déduit de cette valeur le montant du passif successoral, faisant ainsi apparaître un solde négatif.
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 4 déc. 1984, n° 82-10.688, Bull. 1984 IV n° 330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 82-10688 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1984 IV n° 330 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 22 octobre 1981 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007014232 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Baudoin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Hatoux |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Cochard |
Texte intégral
Sur quoi, la cour, en l’audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de m. Le conseiller hatoux, les observations de me goutet, avocat du directeur general des impots, de me a…, et de me speriosi avocats de mme y… les conclusions de m. Cochard, avocat general et apres en avoir immediatement delibere conformement a la loi ;
Sur le premier moyen : attendu qu’il resulte du jugement defere que l’administration des impots a emis le 15 avril 1979 un avis de mise en recouvrement pour obtenir paiement des droits de mutation a titre gratuit estimes dus par mme laurent epouse y… sur les biens dependant de la succession de mme d… veuve b…, recueillis par elle en qualite legataire universelle de cette derniere decedee le 1er mars 1977, et comprenant des immeubles situes en corse ;
Que l’administration des impots n’ayant pas repondu a sa reclamation contentieuse, mme y… l’a assignee devant le tribunal de grande instance en decharge de l’imposition litigieuse qui, selon la demanderesse, etait etablie en violation des regles fixees pour les immeubles situes en corse, par l’arrete pris le 21 prairial an ix par l’administrateur general c…, toujours en vigueur, disposant, en son article 3, que « la valeur des immeubles, dont les heritiers legataires ou donataires etaient tenus de faire la declaration pour les successions qui leur etaient echues, sera a l’avenir determinee par le montant de la contribution fonciere, et, pour parvenir a cette fixation, la contribution fonciere sera cinsideree comme le centieme du capital sur lequel les droit a percevoir, d’apres la loi du 22 frimaire an vii, seront liquides » ;
Attendu qu’il est fait grief au jugement d’avoir accueilli la demande de mme benedetti x… que, selon le pourvoi, en supprimant la contribution fonciere, impot d’etat, a laquelle se referait l’article 3 dudit arrete, l’article 1er du decret du 9 decembre 1948 portant reforme fiscale, qui y substitue l’impot sur le revenu des personnes physiques, a abroge indirectement et implicitement cet article 3 de l’arrete de prairial, qu’ainsi le tribunal a viole l’article 761 du code general des impots, texte de droit commun qui est revenu a effet des l’abrogation de la disposition legislative speciale qui y derogeait ;
Mais attendu qu’ayant enonce, a bon droit, que la loi generale ne deroge pas a la loi speciale, et retenu qu’aucune disposition legislative n’est venue apporter une modification expresse ou une abrogation, fut-elle implicite, du regime special institue par l’arrete du 21 prairial an ix pour determiner la valeur des immeubles situes en corse taxable au titre des successions, le tribunal, qui a declare exactement ce texte applicable, ne peut encourir le grief du moyen qui n’est donc pas fonde ;
Mais sur le deuxieme moyen : vu l’article 3 de l’arrete du 21 prairial an ix ;
Attendu que pour decharger mme z… litigieuses, le tribunal, apres avoir retenu que l’arrete susvise du 21 prairial an ix constituait un texte d’exception derogeant au principe selon lequel les immeubles dependant d’une succession doivent etre evalues a leur valeur venale au jour du deces, a fixe la valeur des immeubles compris dans l’actif successoral sur la base de la derniere contribution fonciere acquittee avant le deces de leur proprietaire, en l’espece, celle etablie au titre de l’annee 1948, et a deduit de cette valeur le montant du passif successoral, faisant ainsi apparaitre un solde negatif ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’arrete susvise, qui se refere expressement a la loi du 22 frimaire an vii, ne derogeait pas au principe fixe par cette derniere loi et toujours en vigueur aux termes de l’article 761 du code general des impots, selon lequel les immeubles transmis par succession sont estimes au jour du deces dans l’etat ou ils se trouvent a ce jour, quel que soit le mode de fixation de leur valeur, le tribunal a viole le texte susvise ;
Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les troisieme et quatrieme moyens, casse et annule, seulement en ce que, pour dire que mme y… n’est redevable d’aucun droit de mutation, il a fixe le montant de l’actif de la succession en fonction d’une valeur des immeubles situes en corse determinee sur la base de la contribution fonciere acquittee au titre de l’annee 1948, le jugement rendu entre les parties le 22 octobre 1981, par le tribunal de grande instance d’ajaccio ;
Remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement et, pour etre fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de bastia, a ce designe par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie pénale ·
- Cour de cassation ·
- Corruption ·
- Pourvoi ·
- Bande ·
- Recel ·
- Procédure pénale ·
- Recours ·
- Travail dissimulé ·
- Observation
- Conseil constitutionnel ·
- Constitutionnalité ·
- Question ·
- Action civile ·
- Juridiction ·
- Présomption d'innocence ·
- Principe du contradictoire ·
- Personnes ·
- Conseil ·
- Statuer
- Expulsion ·
- Ordonnance ·
- Cour de cassation ·
- Contrôle d'identité ·
- Militaire ·
- Notification ·
- Garde à vue ·
- Procédure pénale ·
- Fichier ·
- Gendarmerie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Personne poursuivie de nationalité étrangère ·
- Mineurs de seize à dix-huit ans ·
- Actes dressés à l'étranger ·
- Cour d'assises des mineurs ·
- Compétence personnelle ·
- Mineurs de 16 à 18 ans ·
- Mineurs de seize à dix ·
- Preuve par tous moyens ·
- Actes de l'État civil ·
- Preuve par tout moyen ·
- Preuve contraire ·
- Cour d'assises ·
- Force probante ·
- Compétence ·
- État civil ·
- Expertise ·
- Huit ans ·
- ° mineur ·
- ° preuve ·
- Accusation ·
- Homicide volontaire ·
- Mineur ·
- Incompétence ·
- Droit pénal ·
- Irréfragable ·
- Renvoi ·
- Pourvoi ·
- Scientifique
- Élections politiques ·
- Maire ·
- Référendaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Procédure civile ·
- Commune ·
- Procédure
- Critère ·
- Salarié ·
- Classification ·
- Décret ·
- Cadre ·
- Sécurité sociale ·
- Métallurgie ·
- Ingénieur ·
- Coefficient ·
- Frais de santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marc ·
- Transaction ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Bore ·
- Ordonnance ·
- Conseil ·
- Observation
- Banque ·
- Pourvoi ·
- Déchéance ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Renvoi ·
- Procédure civile ·
- In solidum ·
- Paiement ·
- Demande
- Sociétés ·
- Diffusion ·
- Création ·
- Suisse ·
- République tchèque ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Responsabilité limitée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décès ·
- Adresses ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Ordonnance ·
- Cour de cassation ·
- Date ·
- Associé ·
- Conseiller
- Minute de l'ordonnance ·
- Signature du greffier ·
- Recusation ·
- Nécessité ·
- Récusation ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Cour de cassation ·
- Procédure
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Pourvoi ·
- Exécution ·
- Péremption ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.