Rejet 13 octobre 1986
Résumé de la juridiction
° Voir le sommaire suivant. ° La preuve de l’âge réel d’un inculpé, d’un prévenu ou d’un accusé de nationalité étrangère peut être rapportée par tous moyens, notamment par expertises médicales. Justifie en conséquence sa décision la Chambre d’accusation qui, après avoir estimé que charges suffisantes de faits criminels imputés à un étranger avaient été recueillies, décerne contre lui ordonnance de prise de corps et le renvoie devant la Cour d’assises des mineurs, en motivant la compétence de la juridiction de renvoi par le résultat d’expertises et de contre-expertises judiciaires fixant à 17 ans et demi environ l’âge de l’auteur apparent des actes criminels, au jour de leur perpétration, alors que l’inculpé faisait état d’un acte de naissance délivré dans son pays d’origine lui attribuant moins de 16 ans lors desdits crimes. En effet, aucun texte légal français ne donne force probante irréfragable aux actes de l’état civil des pays étrangers sur le contrôle de l’autorité desquels la France n’a aucune compétence, tandis qu’en droit pénal français la preuve peut se faire par tout moyen.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 13 oct. 1986, n° 86-94.023, Bull. crim., 1986 N° 282 p. 719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 86-94023 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1986 N° 282 p. 719 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 3 juillet 1986 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007063142 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Ledoux |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Tacchella |
| Avocat général : | Avocat général : M. Clerget. |
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
— K…,
contre un arrêt de la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Metz en date du 3 juillet 1986 qui, dans une procédure suivie contre lui des chefs d’homicide volontaire avec préméditation et guet-apens et tentative d’homicide volontaire commise avec les mêmes circontances aggravantes, a décerné contre lui ordonnance de prise de corps et l’a renvoyé devant la Cour d’assises des mineurs du département de la Moselle.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement signé par le demandeur au pourvoi :
Sur le moyen unique de cassation pris de l’incompétence ratione personae alléguée de la juridiction de renvoi, et de la violation des articles 1er et 20 de l’ordonnance du 2 février 1945 ;
Attendu que saisie d’une exception d’incompétence ratione personae, la Chambre d’accusation, pour justifier l’ordonnance de prise de corps et le renvoi de l’accusé devant la Cour d’assises des mineurs de la Moselle, énonce que l’âge déclaré par l’intéressé paraissant suspect, bien que conforme à des pièces turques apparemment officielles mais ne comportant pas de photographie récente et fixant sa date de naissance au 1er octobre 1968, une première expertise médicale avait été décidée le 28 juin 1984 par le magistrat instructeur, laquelle avait conclu que K… était âgé, au jour des faits, de 17 ans et demi environ ; qu’une contre-expertise avait confirmé les conclusions des premiers experts ; que contrairement aux affirmations de K…, l’ensemble des experts et contre-experts désignés par le juge d’instruction avait précisé de façon complète les éléments sur lesquels ils s’étaient fondés pour déterminer l’âge réel de l’intéressé et avaient spécifié les références et méthodes scientifiques utilisées qui leur avaient permis d’aboutir aux conclusions présentées ;
Que les juges ajoutent enfin qu’aucun texte légal français ne donne force probante irréfragable aux actes d’état civil des pays étrangers sur le contrôle de l’autorité desquels la France n’a aucune compétence et qu’en droit pénal français la preuve peut se faire par tout moyen ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations et constatations dépourvues d’insuffisance et de contradiction, le moyen proposé ne peut qu’être écarté ;
Et attendu que la Chambre d’accusation était compétente ; qu’il en est de même de la Cour d’assises des mineurs devant laquelle le demandeur a été renvoyé ;
Que la procédure est régulière et que les faits objet des accusations sont qualifiés crimes par la loi :
REJETTE le pourvoi.
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