Cour de cassation, Chambre sociale, du 8 février 1984, 80-10.842, Publié au bulletin
CASS
Rejet 8 février 1984

Arguments

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  • Rejeté
    Application des textes sur le calcul des cotisations

    La cour a estimé qu'aucune des parties n'a prouvé l'existence d'un usage applicable à l'établissement en cause, et que la commission de première instance a correctement jugé que les salariées n'avaient pas été nourries gratuitement ou n'avaient pas perçu d'indemnité compensatrice.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 8 févr. 1984, n° 80-10.842, Bull. 1984 V N° 49
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 80-10842
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1984 V N° 49
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation, Chambre Sociale, 27/10/1977 Bulletin 1977 V N° 576 p. 460 (cassation) et les arrêts cités
Cour de Cassation, Chambre Sociale, 30/11/1978 Bulletin 1978 V N° 821 p. 619 (Cassation) et l'arrêt cité
Cour de Cassation, Chambre Sociale, 27/10/1977 Bulletin 1977 V N° 576 p. 460 (cassation) et les arrêts cités
Cour de Cassation, Chambre Sociale, 30/11/1978 Bulletin 1978 V N° 821 p. 619 (Cassation) et l'arrêt cité
Textes appliqués :
Code du travail D141-8
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007012879
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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