Rejet 8 février 1984
Résumé de la juridiction
Le mode particulier de calcul de la rémunération du personnel des hôtels, cafés, restaurants ou assimilés prévu à l’article D 141-8 du code du travail ne peut être appliqué à la détermination de l’assiette des cotisations dues pour des femmes de ménages employées dans un café, quelques heures par jour, après la fermeture de l’établissement dès lors qu’il n’est pas établi que celles-ci aient été nourries gratuitement ou aient perçu une indemnité compensatrice, et alors qu’aucune des parties n’avait fait état d’un usage qui serait applicable à l’établissement en cause.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 8 févr. 1984, n° 80-10.842, Bull. 1984 V N° 49 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 80-10842 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1984 V N° 49 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007012879 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Vellieux |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Synvet |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Gauthier |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu que l’u.R.s.S.a.F. fait grief a la decision attaquee d’avoir dit que les cotisations dues par m. X… a raison de l’emploi a temps partiel de femmes de menage pour l’entretien de la salle du cafe qu’il exploitait devaient etre assises sur le salaire minimum interprofessionnel de croissance non majore, alors que, selon les textes applicables, la valeur de la nourriture devait etre ajoutee au salaire verse pour le calcul des cotisations, des lors qu’il est d’usage, ce qui n’a jamais ete conteste, que l’employeur fournisse sa nourriture au salarie ;
Mais attendu qu’aucune des parties n’a fait etat d’un usage qui serait applicable a l’etablissement en cause ;
Que la commission de premiere instance, appreciant les elements qui lui etaient soumis, a estime qu’il n’etait pas etabli que les interessees, occupees quelques heures par jour apres la fermeture du cafe, aient ete nourries gratuitement ou aient percu une indemnite compensatrice ;
Qu’en en deduisant que le mode particulier de calcul de la remuneration du personnel des hotels, cafes, restaurants ou assimiles prevu a l’article d. 141-8 du code du travail ne pouvait etre applique a la determination de l’assiette des cotisations dues a ce titre par m. X…, elle a legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 30 novembre 1979 par la commission de premiere instance de moulins ;
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