Résumé de la juridiction
L’amnistie de droit prévue par l’article 6 de la loi du 16 juillet 1974 en fonction de la peine prononcée est subordonnée au caractère définitif de cette peine et ne peut dès lors être acquise aussi longtemps que reste pendant le pourvoi en cassation du condamné.
Le rejet du pourvoi a pour effet de dessaisir la Cour de Cassation, à qui par suite il n’appartient pas de statuer sur une requête tendant, postérieurement audit rejet à la constatation de l’amnistie.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 déc. 1974, n° 74-91.539, Bull. crim., N. 357 P. 911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 74-91539 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 357 P. 911 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 9 avril 1974 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007058390 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Cenac CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Malaval |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Boucheron |
Texte intégral
Rejet du pourvoi forme par x… (jean-francois), contre un arret de la cour d’appel de lyon, 4eme chambre, en date du 9 avril 1974, qui l’a condamne a un mois d’emprisonnement et 2000 francs d’amende pour infraction a la loi du 30 aout 1947 sur l’assainissement des professions commerciales. La cour, vu le memoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation (sans interet), rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur par corps, a l’amende et aux depens ;
Fixe au minimum edicte par la loi, la duree de la contrainte par corps ;
Et sur la requete du demandeur tendant a la constatation de l’amnistie ;
Attendu que l’amnistie de droit prevue par l’article 6 de la loi du 16 juillet 1974, dont le benefice est invoque par le demandeur, est subordonnee au caractere definitif de la peine prononcee et n’a pu des lors en l’espece qu’etre consecutive au rejet du pourvoi du condamne ;
Mais attendu que le rejet du pourvoi a eu egalement pour effet de dessaisir la cour de cassation, a qui il n’appartient plus de statuer ;
Par ces motifs : dit n’y avoir lieu de statuer sur la requete
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Textes cités dans la décision
- Loi n°47-1635 du 30 août 1947
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