Rejet 14 juin 1989
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 14 juin 1989, n° 86-42.625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 86-42.625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 avril 1986 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007088995 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif LEVIN ET COMPAGNIE MENALUX, dont le siège est … (Oise),
en cassation d’un arrêt rendu le 8 avril 1986 par la cour d’appel de Paris (19e chambre, section D), au profit de :
1°/ Madame Josette Y…, demeurant … (Seine-et-Marne),
2°/ Les ASSEDIC de Seine-et-Marne, dont les bureaux sont sis … (Seine-et-Marne),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 11 mai 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. X…, Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Levin et compagnie Ménalux, de Me Boullez, avocat des ASSEDIC de Seine-et-Marne, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 8 avril 1986), que Mme Y…, embauchée le 30 octobre 1973 en qualité de vendeuse-démonstratrice par la société Paris-Rhône et convoquée le 1er mars 1984 à un entretien préalable, a été licenciée le 13 mars 1984 par la société Levin et compagnie Ménalux ayant succédé aux précédents employeurs de la salariée, pour, selon l’employeur, refus d’une modification des conditions de rémunération ;
Attendu que la société fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer à Mme Y… des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, que le salarié qui refuse d’accepter une modification non essentielle du contrat de travail assume la responsabilité de la rupture de celui-ci et l’employeur est tenu d’en prendre acte en le licenciant ; qu’en l’espèce, dès lors qu’elle avait constaté que Mme Y… avait, dans sa lettre du 14 décembre 1983, protesté contre le nouveau mode de calcul de la rémunération du personnel vendeur-démonstrateur auquel elle appartenait, la cour d’appel devait en déduire que Mme Y… avait pris l’initiative de la rupture du contrat de travail ; qu’en n’ayant pas tiré de ses constatations de fait les conséquences légales qui en résultaient, la cour d’appel a violé par fausse application les articles L. 121-1 et L. 122-4 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, que le silence gardé par le salarié sur une modification d’un élément essentiel
du contrat de travail ne saurait caractériser l’acceptation ; que dès lors qu’elle avait constaté qu’à la suite de la lettre du 23 décembre 1983 de l’employeur exposant en détail le nouveau mode de rémunération et le 1er mars 1984, Mme Y… était restée silencieuse, la cour d’appel devait en déduire que celle-ci avait refusé la modification apportée à son contrat de travail ; qu’en ne tirant pas de ses constatations de fait les conséquences légales qui en résultaient, la cour d’appel a violé par fausse application les articles L. 121-1 et L. 122-4 du Code du travail ; alors, en troisième lieu que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en avaient proposée ; qu’en l’espèce, en ne recherchant pas si l’avenant du 11 mai 1983, tel qu’il a été proposé à la signature de Mme Y…, tel qu’il a été appliqué dans les mois qui ont suivi, avait modifié ou non de façon substantielle le contrat de travail, la cour d’appel a violé par refus d’application l’article 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en quatrième lieu, que la volonté de mettre fin au contrat de travail peut résulter du seul comportement du salarié ; qu’en exigeant que soit rapportée par un écrit la preuve de la persistance du désaccord de Mme Y… sur la modification du mode de calcul de sa rémunération, entre le 23 décembre 1983 et le 1er mars 1984, la cour d’appel a violé par refus d’application l’article L. 122-5 du Code du travail et, par fausse application, l’article 1341 du Code civil ; alors, en cinquième lieu, que la volonté de mettre fin au contrat de travail peut résulter du seul comportement du salarié ; qu’en ne recherchant pas si, par son comportement et oralement, Mme Y… avait manifesté de façon persistante son désaccord sur son nouveau mode de rémunération, qui résultait de la lettre du 27 février 1984 que lui avait adressée son employeur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 122-5 du Code du travail ; et alors, en sixième lieu, que la modification apportée aux
conditions de travail du salarié, à supposer même qu’elle concerne des éléments essentiels de son contrat de travail, et que, de ce fait, elle rende la rupture imputable à l’employeur, ne suffit pas à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu’en l’espèce, en s’abstenant de rechercher si les nouvelles conditions de la rémunération imposées par
la société Levin et compagnie Ménalux au personnel vendeur-démonstrateur, dont faisait partie Mme Y…, qui ont été ratifiées par les organisations syndicales, sont conformes aux dispositions de la convention collective, n’étaient pas justifiées pour assurer le maintien de l’emploi dans une conjoncture économique difficile, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L. 122-14-3 et 4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d’appel ayant constaté que la salariée s’était bornée à protester contre les nouvelles modalités de rémunération en demandant des explications, le moyen est inopérant en toutes ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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