Rejet 4 juin 1984
Résumé de la juridiction
Dès lors qu’elle a relevé qu’une personne, dont le mari est décédé des suites d’une agression commise au lieu de travail, avait subi un préjudice économique important et se trouvait dans une situation matérielle grave malgré les prestations reçues au titre de la législation sur les accidents du travail, une commission d’indemnisation des victimes d’infraction a pu estimer que cette personne remplissait les conditions légales pour bénéficier de l’indemnisation.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 juin 1984, n° 82-15.285, Bull. 1984 II n° 103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 82-15285 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1984 II n° 103 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 6 juillet 1982 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007012837 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Aubouin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Devouassoud |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Charbonnier |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu qu’il est fait grief à la décision attaquée, rendue par une commission d’indemnisation des victimes d’infraction siégeant près d’une cour d’appel, d’avoir fait droit à la requête présentée, tant pour elle-même que pour ses enfants, par Mme X…, dont le mari était décédé des suites d’une agression commise au lieu de son travail, alors que la commission, qui constate que les demandeurs ont perçu des prestations au titre de la législation sur les accidents du travail et considère qu’ils n’ont pas reçu une indemnisation effective et suffisante, aurait violé à la fois l’article 706-3-3° du Code de procédure civile et les articles L. 451 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la décision relève que Mme X… et ses enfants ont subi un préjudice économique consistant en une diminution importante de revenus et qu’ils se trouvent dans une situation matérielle grave malgré les prestations reçues au titre de la législation sur les accidents du travail ;
Qu’en l’état de ces énonciations qui relèvent de son pouvoir souverain d’appréciation, la commission a pu estimer que Mme X… et ses enfants remplissaient les conditions légales pour bénéficier de l’indemnisation ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu’il est reproché à la commission d’avoir apprécié la situation de Mme X… et de ses enfants sans tenir compte des déclarations fiscales de M. X… conformément aux dispositions de l’article L. 122 du nouveau Code des impôts, et d’avoir ainsi, au mépris de l’article 455 du nouveau Code de Procédure civile, privé de motifs sa décision ;
Mais attendu qu’il ne résulte ni de la décision ni des productions que l’agent judiciaire du Trésor ait invoqué le premier de ces textes devant la commission ;
Que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre la décision rendue le 6 juillet 1982 par la commission d’indemnisation des victimes d’infraction près la Cour d’appel de Nîmes.
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