Infirmation partielle 26 septembre 2024
Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 6 mai 2026, n° 24-21.822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.822 24-21.822 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 26 septembre 2024, N° 21/00468 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054110017 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00404 |
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Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 6 mai 2026
Rejet
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 404 F-D
Pourvoi n° R 24-21.822
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2026
M. [M] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-21.822 contre l’arrêt rendu le 26 septembre 2024 par la cour d’appel de Rennes (7e chambre prud’homale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Pro’confort France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société [H] [I], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [H] [I], en qualité d’administrateur judiciaire de la société Pro’confort France,
3°/ à la société [P], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 1], prise en la personne de M. [J] [P], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société Pro’confort France,
4°/ à l’AGS CGEA de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 5],
5°/ à l’AGS, dont le siège est [Adresse 6],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Degouys, conseillère, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [N], de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de la société Pro’confort France, après débats en l’audience publique du 24 mars 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Degouys, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 26 septembre 2024), M. [N] a été engagé en qualité de chargé de mission-animateur, vendeur par la société Pro’confort France le 1er juillet 2009.
2. Le 14 octobre 2016, l’employeur a été placé en redressement judiciaire et un plan de redressement a été adopté le 19 novembre 2017.
3. Placé en arrêt de travail du 31 octobre 2016 au 28 février 2017, le salarié a été déclaré inapte à l’issue des visites de reprise des 1er et 17 mars 2017.
4. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 13 avril 2017, il a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, et le troisième moyen
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l’arrêt de dire que le licenciement relève d’une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes d’indemnité pour licenciement nul, d’indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents et d’indemnité spéciale de licenciement, alors :
« 1°/ qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé que ''six procédures de licenciement pour inaptitude ont dû être conduites en quelques semaines'' et que ''les avis du médecin du travail concernant M. [Z] (16 janvier 2017), Mme [E] (20 février 2017), Mme [G] (23 février 2017), Mme [W] et Mme [R], mentionnent soit un risque « gravement préjudiciable à la santé » en cas de maintien au poste de travail, soit un « danger immédiat », soit une impossibilité de reclassement en raison de l’état de santé de la salariée'' ; qu’elle a ajouté que ''La proximité dans le temps de tels avis établis par des médecins du travail distincts, ce qui invalide la thèse non étayée d’une action concertée à seule fin de porter atteinte à l’employeur dans une période économique difficile, conforte la réalité d’une situation de mal-être professionnel lié à des méthodes de management délétères, telles que décrites par plusieurs des témoins sollicités par M. [N] et également visées dans les avis des CRRMP ayant eu à donner un avis sur le caractère professionnel de la maladie déclarée'' ; qu’elle a enfin constaté que ''A ce même titre, la réponse précise adressée par le médecin du travail suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 24 mars 2017 suite à la remise en cause par l’employeur de la pertinence de l’avis médical d’inaptitude définitive, est éclairante sur le refus de la société Pro’confort d’examiner les aménagements et adaptation de poste envisageables (refus d’un temps partiel thérapeutique) et sur le caractère parfaitement éclairé de la décision du médecin du travail qui concluait : « (…) Cet avis est maintenu après lecture de la fiche de poste reçue le 20 mars 2017, car l’état médical actuellement constaté chez M. [N] [M] ne permet pas une reprise sans risque pour sa santé physique et mentale » '' ; qu’en écartant l’existence d’un harcèlement moral quand il ressortait de ses propres constatations une dégradation de l’état de santé du salarié à la suite de méthodes de management délétères ce qui était constitutif d’un harcèlement moral, la cour d’appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ qu’en toute hypothèse, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ; que dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu’en l’espèce, en le déboutant de ses demandes au titre du harcèlement moral, après avoir relevé que ''six procédures de licenciement pour inaptitude ont dû être conduites en quelques semaines'' et que ''La proximité dans le temps de tels avis établis par des médecins du travail distincts, ce qui invalide la thèse non étayée d’une action concertée à seule fin de porter atteinte à l’employeur dans une période économique difficile, conforte la réalité d’une situation de mal-être professionnel lié à des méthodes de management délétères, telles que décrites par plusieurs des témoins sollicités par M. [N] et également visées dans les avis des CRRMP ayant eu à donner un avis sur le caractère professionnel de la maladie déclarée'', sans rechercher si l’employeur justifiait objectivement ses méthodes de management délétères ayant conduit à plusieurs licenciements pour inaptitude dont celui de M. [N], la cour d’appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
7. Sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu’à contester l’appréciation souveraine par la cour d’appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 1154-1 du code du travail, déduit tant l’existence de faits précis laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral que la justification par l’employeur d’éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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