Cassation 11 juillet 2002
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 juil. 2002, n° 00-19.651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 00-19.651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 4 juillet 2000 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007444823 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire (la CRCAM) a, sur le fondement de l’article 102 de la loi du 25 janvier 1985, assigné le représentant des créanciers et le commissaire à l’exécution du plan de la société coopérative Agri Indre en validité d’un warrant inscrit au greffe du tribunal d’instance ; que le représentant des créanciers et le commissaire à l’exécution du plan ont soulevé la nullité des assignations ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 56, 114, 117 et 648 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l’assignation doit contenir à peine de nullité les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice ; que si le requérant est une personne morale, l’acte doit indiquer la forme, la dénomination, le siège social et l’organe qui la représente légalement ;
Attendu que pour accueillir l’exception de nullité, l’arrêt retient que les assignations introductives d’instance ne comportent pas l’indication de l’organe qui représente légalement la personne morale et que cette omission constitue un vice de fond qui entraîne la nullité des actes concernés ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le défaut de désignation de l’organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu’un vice de forme, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen :
Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour accueillir l’exception de nullité, l’arrêt retient que l’irrégularité invoquée par les mandataires de justice leur cause grief dans la mesure où la référence faite à plusieurs « représentants légaux » entretient une confusion les privant de la faculté de contester utilement le pouvoir de représentation et la qualité à agir de qui que ce soit, alors que cette contestation pouvait s’avérer sérieuse lorsque l’on constate que selon les statuts de la CRCAM, c’est le président du conseil d’administration qui représente la société en justice et qu’ainsi le directeur général au nom duquel avait été effectuée la tentative de régularisation, ne dispose d’aucun pouvoir de représentation ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la CRCAM qui faisait valoir que par décision du 22 mai 1996, le conseil d’administration avait donné à son directeur pouvoir de « poursuivre par la voie judiciaire le recouvrement des créances avec faculté de transiger » et qu’à cet effet, il avait« tous pouvoirs nécessaires pour représenter la caisse régionale en justice et signer tous procès-verbaux nécessaires », la cour d’appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt (n° RG 99/00924) rendu le 4 juillet 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
Condamne Mme X… et M. Y…, ès qualités, aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X… et de M. Y…, ès qualités ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.
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