Cassation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 févr. 2026, n° 25-84.419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-84.419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00174 |
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Texte intégral
N° B 25-84.419 F-D
N° 00174
SL2
10 FÉVRIER 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 FÉVRIER 2026
M. [N] [Y] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, en date du 12 juin 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants et blanchiment, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 29 septembre 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [N] [Y], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Lavaud, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mis en examen des chefs susvisés le 30 mai 2024, M. [N] [Y] a déposé, le 23 octobre suivant, une requête aux fins d’annulation d’actes et de pièces de la procédure.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a annulé uniquement l’autorisation de mise en place du dispositif technique de captation d’image du garage « [10] » et les actes trouvant leur support nécessaire dans cette autorisation, et dit n’y avoir lieu à annulation ou cancellation d’autres actes ou pièces de la procédure pour le surplus, alors :
« 1°/ d’une part qu’est nulle l’opération menée en présence d’une équipe cynophile requise à cet effet dès lors que, bien que n’appartenant pas à un service ou organisme de police technique et scientifique et n’étant inscrit sur aucune liste d’expert, le maître-chien a apporté aux enquêteurs une assistance technique, caractérisée par l’utilisation effective de son chien sous sa maîtrise, sans avoir prêté serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure que les enquêteurs ont requis la participation de trois équipes cynophiles, dont aucune n’était inscrite sur une liste d’expert ni n’appartenait à un service ou organisme de police technique ou scientifique, à diverses mesures de perquisitions mises en uvre au cours de l’information judiciaire ; que les membres d’un équipage de la police municipale d'[Localité 9], formé autour du chien « Rubens », ont ainsi effectivement participé aux perquisitions du domicile de l’exposant, sis [Adresse 7] à [Localité 16], de l’établissement « [15] », sis [Adresse 8] à [Localité 17], et du domicile des parents de l’exposant, sis [Adresse 6] à [Localité 17] ; que cette équipe cynophile a activement apporté aux enquêteurs une assistance technique, le chien ayant été systématiquement mis en action et son comportement analysé par le maître-chien au cours de ces mesures, peu importe que cette intervention n’ait pas systématiquement donné lieu à des découvertes incriminantes contre Monsieur [Y] ; qu’aucun de ses membres, ni a fortiori le maître-chien, n’a toutefois prêté le serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ; qu’il s’ensuit que la défense était fondée à solliciter l’annulation des perquisitions litigieuses, mises en uvre avec l’assistance d’un tiers n’ayant pas prêté serment ; qu’en retenant, pour refuser de prononcer l’annulation de ces mesures, que « les maîtres-chiens ne sont ni des sachants, ni des personnes qualifiées, ayant un rôle passif de conduite de leur chien, dressé à la recherche de stupéfiants, armes ou numéraires », que « le chien se borne à marquer un lieu qui fait ensuite l’objet de constatations par l’enquêteur (en l’espèce le SDPJ 92) réalisant la saisie » et que « dès lors, il n’était pas nécessaire de faire prêter serment aux policiers municipaux requis », quand ce n’est pas le chien, simple outil, qui apporte son assistance technique aux enquêteurs, mais le maître-chien ou le responsable de l’équipe cynophile, dont l’analyse, guidée par son expertise, son expérience et sa formation, est fournie aux enquêteurs pour les guider dans la recherche de la vérité, de sorte qu’il incombait bien à celui-ci de prêter le serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience, la Chambre de l’instruction a violé les articles 56, 57, 60, 92, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ d’autre part qu’est nulle l’opération menée en présence d’une équipe cynophile requise à cet effet dès lors que, bien que n’appartenant pas à un service ou organisme de police technique et scientifique et n’étant inscrit sur aucune liste d’expert, le maître-chien a apporté aux enquêteurs une assistance technique, caractérisée par l’utilisation effective de son chien sous sa maîtrise, sans avoir prêté serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure que les enquêteurs ont requis la participation de trois équipes cynophiles, dont aucune n’était inscrite sur une liste d’expert ni n’appartenait à un service ou organisme de police technique ou scientifique, à diverses mesures de perquisitions mises en uvre au cours de l’information judiciaire ; que les membres d’un équipage de la police municipale d'[Localité 9], formé autour du chien « Rubens », ont ainsi effectivement participé aux perquisitions du domicile de l’exposant, sis [Adresse 7] à [Localité 16], de l’établissement « [15] », sis [Adresse 8] à [Localité 17], et du domicile des parents de l’exposant, sis [Adresse 6] à [Localité 17] ; que cette équipe cynophile a activement apporté aux enquêteurs une assistance technique, le chien ayant été systématiquement mis en action et son comportement analysé par le maître-chien au cours de ces mesures, peu importe que cette intervention n’ait pas systématiquement donné lieu à des découvertes incriminantes contre Monsieur [Y] ; qu’aucun de ses membres, ni a fortiori le maître-chien, n’a toutefois prêté le serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ; qu’il s’ensuit que la défense était fondée à solliciter l’annulation des perquisitions litigieuses, mises en uvre avec l’assistance d’un tiers n’ayant pas prêté serment ; qu’en retenant, pour refuser de prononcer l’annulation de ces mesures, qu’ « il convient de constater que le chien n’a pas participé à la découverte des biens saisis s’agissant de la perquisition au domicile d'[N] [Y], [Adresse 7] à [Localité 16], l’enquêteur indiquant dès le début du procès-verbal de perquisition: « Précisons que le chien Rubens, spécialement dressé pour détecter les stupéfiants a fait le tour de l’appartement et ne s’est arrêté à aucun endroit » », quand l’absence de réaction d’un chien ne caractérise pas l’absence d’assistance effective du maître-chien à la mesure, dès lors que l’analyse de cette absence de réaction participe elle-même à la recherche de la vérité, et qu’en tout état de cause qu’on ne saurait faire dépendre la régularité d’une mesure de sa prétendue utilité ou non, appréciée a posteriori, la Chambre de l’instruction a violé les articles 56, 57, 60, 92, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
4. Le moyen est inopérant.
5. En effet, le maître-chien qui est intervenu aux opérations de perquisition n’a pas été requis en qualité de personne qualifiée sur le fondement de l’article 60 du code de procédure pénale. Il a été requis sur celui de l’article 21 du même code, s’agissant d’un agent de police municipale, en tant que tel chargé de seconder, dans l’exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire, l’article 21-1 dudit code précisant que, lorsqu’ils secondent un officier de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, tel un policier municipal, ont compétence dans les limites territoriales où l’officier de police judiciaire exerce ses attributions en application de l’article 18 du même code.
6. De la sorte, il ne pesait sur l’agent requis aucune obligation de prêter serment.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a annulé uniquement l’autorisation de mise en place du dispositif technique de captation d’image du garage « [10] » et les actes trouvant leur support nécessaire dans cette autorisation, et dit n’y avoir lieu à annulation ou cancellation d’autres actes ou pièces de la procédure pour le surplus, alors :
« 1°/ d’une part que les enquêteurs ne peuvent, au cours de l’information judiciaire, délivrer des réquisitions afin de procéder à l’extraction de données de supports informatiques, que sur autorisation expresse du magistrat instructeur ; que cette autorisation expresse, dont la forme est libre, doit figurer en procédure, et ne saurait résulter d’une simple mention performative des enquêteurs dans un acte quelconque de la procédure ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure que les enquêteurs ont adressé au directeur du SRPTS des réquisitions aux fins de procéder à l’extraction de données de plusieurs supports informatiques ; qu’aucune autorisation expresse du juge d’instruction à cette fin ne figure toutefois en procédure ; qu’en retenant, pour refuser d’annuler ces réquisitions, qu’ « il résulte d’une jurisprudence constante qu’aucun formalisme n’est prescrit s’agissant de « l’autorisation expresse » accordée par le juge d’instruction », pour en déduire qu’ « un procès-verbal d’avis au juge d’instruction mentionne que les enquêteurs sont autorisés par le juge d’instruction à faire extraire par les techniciens de l’ADPTS les données contenues dans l’ensemble des téléphones saisis; qu’il s’agit là d’une autorisation expresse du juge d’instruction, aucun formalisme n’étant prescrit pas les articles 99-5 et 60-3 du code de procédure pénale » et que « de même, le 3 janvier 2024, les services enquêteurs ont remis des téléphones saisis à I’ADPTS 92. Ils mentionnent dans le procès-verbal de remise avoir reçu l’autorisation expresse de la juge d’instruction, ce qui est suffisant pour justifier d’une telle autorisation, aucun formalisme n’étant prescrit par les articles susvisés », quand ces seules mentions, qui ne permettent aucun contrôle de la réalité, de la teneur et la régularité de l’autorisation expresse délivrée par le juge, ne sauraient établir l’existence d’une telle autorisation expresse, la Chambre de l’instruction a violé les articles 99-5, 60-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ d’autre part que les enquêteurs ne peuvent, au cours de l’information judiciaire, délivrer des réquisitions afin de procéder à l’extraction de données de supports informatiques, que sur autorisation expresse du magistrat instructeur ; que la violation de cette règle, relative à l’établissement et à l’administration de la preuve en matière pénale, cause un grief spécifique au mis en cause qui conteste l’intégrité ou les résultats de la mesure mise en uvre sur le fondement de ces réquisitions ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure que les enquêteurs ont adressé au directeur du SRPTS des réquisitions aux fins de procéder à l’extraction de données de plusieurs supports informatiques ; qu’aucune autorisation expresse du juge d’instruction à cette fin ne figure toutefois en procédure ; qu’en retenant, pour refuser d’annuler ces réquisitions, qu’ « il résulte d’une jurisprudence constante qu’aucun formalisme n’est prescrit s’agissant de « l’autorisation expresse » accordée par le juge d’instruction », pour retenir que « le défaut d’autorisation expresse du juge d’instruction n’affecte pas la réalisation de l’extraction effectuée, celle-ci ayant été faite dans le respect des dispositions de l’article 97 du code de procédure pénale » et que « le seul fait de se voir opposer des données extraites de ces téléphones ne saurait constituer un quelconque grief », quand l’exposant ne s’est pas borné à invoquer un grief résultant du seul fait de se voir opposer des données extraites de ces téléphones, mais articulait au contraire un grief spécifique, tiré de ce qu’il contestait explicitement le résultat de cette mesure, mise en uvre par une autorité incompétente, la Chambre de l’instruction a violé les articles 99-5, 60-3, 171, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. Pour rejeter le moyen de nullité de réquisitions aux fins d’extraction des données de téléphones, l’arrêt attaqué énonce qu’un procès-verbal d’avis au juge d’instruction en date du 29 septembre 2023 mentionne que les enquêteurs sont autorisés par celui-ci à faire extraire par des techniciens de l’antenne départementale de police technique et scientifique (ADPTS) les données contenues dans l’ensemble des téléphones saisis, et qu’un procès-verbal de remise des scellés à l’ADPTS en date du 3 janvier 2024 mentionne également cette autorisation expresse.
9. Les juges ajoutent qu’aucun formalisme n’est prescrit par les articles 99-5 et 60-3 du code de procédure pénale, et que ces pièces suffisent à établir l’autorisation expresse délivrée par le magistrat.
10. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction a fait l’exacte application des textes visés au moyen.
11. En effet, la mention de cette autorisation par les enquêteurs dans leurs procès-verbaux suffit à en établir la réalité.
12. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
13. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a annulé uniquement l’autorisation de mise en place du dispositif technique de captation d’image du garage « [10] » et les actes trouvant leur support nécessaire dans cette autorisation, et dit n’y avoir lieu à annulation ou cancellation d’autres actes ou pièces de la procédure pour le surplus, alors :
« 1°/ d’une part qu’est nulle la décision autorisant le recours à une mesure attentatoire à la vie privée, qui ne précise pas, par une motivation concrète, la finalité de la mesure qu’elle autorise, une telle motivation indigente ne pouvant être complétée, même par le visa exprès d’autres actes ou pièces de la procédure ; qu’au cas d’espèce, la défense faisait valoir que l’autorisation de sonorisation du véhicule Renault Captur immatriculé [Immatriculation 12] était irrégulièrement motivée, en ce qu’elle ne précisait même pas l’objet de la mesure, à savoir la captation et l’enregistrement des propos susceptibles d’être tenus dans le véhicule, et n’explicitait pas la nécessité d’une telle atteinte à la vie privée, de sorte qu’elle ne pouvait être complétée par renvoi à un acte distinct ; qu’en retenant, pour refuser de prononcer l’annulation de cette autorisation, que sa motivation, complétée par les actes auxquels elle renvoyait, suffisait à justifier son objet et la nécessité de l’atteinte à la vie privée qu’elle causait, quand l’irrégularité intrinsèque de la motivation interdisait aux juges de rechercher, dans d’autres actes, les éléments de nature à la compléter, la Chambre de l’instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 706-96, 706-95-12, 706-95-13, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ d’autre part qu’est nulle la décision autorisant le recours à une mesure attentatoire à la vie privée, qui ne précise pas, par une motivation concrète, la finalité de la mesure qu’elle autorise, une telle motivation indigente ne pouvant être complétée, même par le visa exprès d’autres actes ou pièces de la procédure ; qu’au cas d’espèce, la défense faisait valoir que l’autorisation de sonorisation du véhicule Toyota RAV4 immatriculé [Immatriculation 11] était irrégulièrement motivée, en ce qu’elle ne précisait même pas l’objet de la mesure, à savoir la captation et l’enregistrement des propos susceptibles d’être tenus dans le véhicule, et n’explicitait pas la nécessité d’une telle atteinte à la vie privée, de sorte qu’elle ne pouvait être complétée par renvoi à un acte distinct ; qu’en retenant, pour refuser de prononcer l’annulation de cette autorisation, que sa motivation, complétée par les actes auxquels elle renvoyait, suffisait à justifier son objet et la nécessité de l’atteinte à la vie privée qu’elle causait, quand l’irrégularité intrinsèque de la motivation interdisait aux juges de rechercher, dans d’autres actes, les éléments de nature à la compléter, la Chambre de l’instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 706-96, 706-95-12, 706-95-13, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
3°/ enfin qu’est nulle la décision autorisant le recours à une mesure attentatoire à la vie privée, qui ne précise pas, par une motivation concrète, la finalité de la mesure qu’elle autorise, une telle motivation indigente ne pouvant être complétée, même par le visa exprès d’autres actes ou pièces de la procédure ; qu’au cas d’espèce, la défense faisait valoir que l’autorisation de géolocalisation de la ligne téléphonique n° [XXXXXXXX04] était irrégulièrement motivée, en ce qu’elle ne précisait même pas l’objet de la mesure, à savoir la captation et l’enregistrement des propos susceptibles d’être tenus dans le véhicule, et n’explicitait pas la nécessité d’une telle atteinte à la vie privée, de sorte qu’elle ne pouvait être complétée par renvoi à un acte distinct ; qu’en retenant, pour refuser de prononcer l’annulation de cette autorisation, que sa motivation, complétée par les actes auxquels elle renvoyait, suffisait à justifier son objet et la nécessité de l’atteinte à la vie privée qu’elle causait, quand l’irrégularité intrinsèque de la motivation interdisait aux juges de rechercher, dans d’autres actes, les éléments de nature à la compléter, la Chambre de l’instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 230-32, 230-33, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
Vu l’article 706-95-13 du code de procédure pénale :
14. Il résulte de ce texte que l’ordonnance du juge d’instruction autorisant une mesure de sonorisation doit être motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires, que, pour répondre à ces exigences, le magistrat compétent doit, par une motivation concrète se rapportant aux circonstances de l’affaire, préciser la finalité de la mesure, et que cette motivation peut être complétée par le visa, dans l’autorisation, d’une ou plusieurs pièces déterminées de la procédure exposant la nécessité de recourir à cette mesure au regard des objectifs qu’elle poursuit. L’absence d’une telle motivation, qui interdit tout contrôle réel et effectif de la mesure, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée.
15. Pour écarter le moyen de nullité de la mesure de sonorisation du véhicule immatriculé [Immatriculation 12], l’arrêt attaqué reprend les éléments de l’enquête, exposés dans l’ordonnance d’autorisation, ayant permis d’identifier le véhicule en cause comme étant utilisé par l’une des personnes suspectées de se livrer à un trafic de stupéfiants, estime que la finalité de la mesure se déduit clairement des éléments ainsi rapportés et ajoute que le magistrat s’est référé, dans son ordonnance de soit-communiqué au procureur de la République, au rapport des enquêteurs sollicitant une telle mesure et indiquant qu’elle a pour objectif de faciliter les investigations sur l’ensemble de l’organisation et de procéder à l’interpellation de la personne dans les meilleures conditions.
16. Pour écarter le moyen de nullité de la mesure de sonorisation du véhicule immatriculé [Immatriculation 11], l’arrêt attaqué reprend les éléments de l’enquête, exposés dans l’ordonnance d’autorisation, ayant permis d’identifier trois personnes suspectées de se livrer à un important trafic de stupéfiants, relève que, dans sa commission rogatoire, le magistrat précise qu’il existe des indices graves et concordants permettant de penser que le véhicule en cause est l’instrument de commission de tout ou partie des faits de l’infraction, et estime également que la finalité de la mesure se déduit clairement des éléments ainsi rapportés.
17. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé, pour les motifs qui suivent.
18. Aucune de ces deux ordonnances n’a précisé la finalité de la mesure autorisée, celle-ci ne pouvant se déduire des seuls éléments de fait de la procédure.
19. En conséquence, la nécessité de chacune des mesures au regard de la finalité qui lui était assignée ne pouvait être appréhendée, et la référence à d’autres pièces de la procédure susceptibles d’établir cette nécessité était inopérante.
20. En outre, la référence à des pièces déterminées de la procédure dont le contenu est susceptible de venir en complément des motifs de la décision d’autorisation doit faire corps avec cette dernière, et donc figurer dans cette décision. Il n’importait en conséquence que le juge d’instruction ait visé le rapport des enquêteurs dans son ordonnance de soit-communiqué au procureur de la République.
21. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche
Vu l’article 230-33, alinéa 5, du code de procédure pénale :
22. Il résulte de ce texte que la commission rogatoire du juge d’instruction autorisant une mesure de géolocalisation doit être motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires, que, pour répondre à ces exigences, le magistrat doit, par une motivation concrète se rapportant aux circonstances de l’affaire, préciser la finalité de la mesure, et que cette motivation peut être complétée par le visa, dans la commission rogatoire, d’une ou plusieurs pièces déterminées de la procédure exposant la nécessité de recourir à cette mesure au regard des objectifs qu’elle poursuit. L’absence d’une telle motivation, qui interdit tout contrôle réel et effectif de la mesure, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée.
23. Pour rejeter le moyen de nullité de la géolocalisation de la ligne téléphonique n° [XXXXXXXX04], l’arrêt attaqué reprend les éléments de l’enquête, exposés dans la commission rogatoire, ayant permis de repérer plusieurs personnes suspectées de se livrer à un trafic de stupéfiants, parmi lesquelles le requérant, dont la ligne téléphonique a été identifiée, et estime que la finalité de la mesure, à savoir les nécessités de l’enquête, est précisément indiquée, et qu’elle se déduit également des éléments de fait précisément rapportés.
24. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
25. En effet, d’une part, la référence aux nécessités de l’enquête, au surplus abstraite, n’était pas de nature à préciser la finalité de la mesure, d’autre part, cette finalité ne pouvait, comme déjà indiqué au paragraphe 18, se déduire des seuls éléments de fait de la procédure.
26. La cassation est par conséquent aussi encourue de ce chef.
Et sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
27. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a annulé uniquement l’autorisation de mise en place du dispositif technique de captation d’image du garage « [10] » et les actes trouvant leur support nécessaire dans cette autorisation, et dit n’y avoir lieu à annulation ou cancellation d’autres actes ou pièces de la procédure pour le surplus, alors :
« 1°/ d’une part que dans sa requête en nullité et ses mémoires des 26 mars 2025 et 14 mai 2025, l’avocat de Monsieur [Y] a sollicité de la Chambre de l’instruction qu’elle prononce notamment l’annulation de la mesure de géolocalisation du véhicule Cupra Formentor immatriculé [Immatriculation 5] (requête, p. 24), de la mesure de sonorisation du véhicule Cupra Formentor immatriculé [Immatriculation 5] (requête, p. 24), de la mesure de géolocalisation du véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 14] (requête, p. 24), de la mesure de sonorisation du véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 14] (requête, p. 24), de la mesure de géolocalisation de la ligne téléphonique n° [XXXXXXXX02] (requête, p. 24), de la mesure d’interception de la ligne téléphonique n° [XXXXXXXX02] (requête, p. 24), de la mesure de géolocalisation du véhicule Toyota RAV4 immatriculé [Immatriculation 11] (requête, p. 24), de la mesure de géolocalisation du véhicule Renault Captur immatriculé [Immatriculation 12] (requête, p. 24), de la mesure de géolocalisation du véhicule Peugeot 508 immatriculé [Immatriculation 13] (requête, p. 24), de la mesure de sonorisation du véhicule Peugeot 508 immatriculé [Immatriculation 13] (requête, p. 24), de la mesure de géolocalisation de la ligne téléphonique n° [XXXXXXXX01] (requête, p. 24), de la mesure d’interception de la ligne téléphonique n° [XXXXXXXX01] (requête, p. 24), et de la mesure d’interception de la ligne téléphonique n° [XXXXXXXX03] (requête, p. 24), faute de décision motivée autorisant leur mise en uvre d’une part, de la mesure de géolocalisation du véhicule Cupra Formentor immatriculé [Immatriculation 5] (requête, p. 24), de la mesure de sonorisation du véhicule Cupra Formentor immatriculé [Immatriculation 5] (requête, p. 24), de la mesure de géolocalisation du véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 14] (requête, p. 24), de la mesure de sonorisation du véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 14] (requête, p. 24), de la mesure de géolocalisation de la ligne téléphonique n° [XXXXXXXX02] (requête, p. 24), de la mesure d’interception de la ligne téléphonique n° [XXXXXXXX02] (requête, p. 24), de la mesure de géolocalisation du véhicule Toyota RAV4 immatriculé [Immatriculation 11] (requête, p. 24), de la mesure de sonorisation du véhicule Toyota RAV4 immatriculé [Immatriculation 11] (requête, p. 24), de la mesure de géolocalisation du véhicule Renault Captur immatriculé [Immatriculation 12] (requête, p. 24), de la mesure de sonorisation du véhicule Renault Captur immatriculé [Immatriculation 12] (requête, p. 24), de la mesure de géolocalisation du véhicule Peugeot 508 immatriculé [Immatriculation 13] (requête, p. 24), de la mesure de sonorisation du véhicule Peugeot 508 immatriculé [Immatriculation 13] (requête, p. 24), de la mesure de géolocalisation de la ligne téléphonique n° [XXXXXXXX01] (requête, p. 24), de la mesure d’interception de la ligne téléphonique n° [XXXXXXXX01] (requête, p. 24), de la mesure de géolocalisation de la ligne téléphonique n° [XXXXXXXX03] (requête, p. 24), et de la mesure d’interception de la ligne téléphonique n° [XXXXXXXX03] (requête, p. 24), faute de procès-verbaux relatant leur mise en place d’autre part, de l’autorisation de mise en uvre d’une mesure de géolocalisation de la ligne n° [XXXXXXXX03] (mémoire CHINS du 26 mars 2025, p. 7), à raison de la double date apposée sur la décision, de sorte qu’il n’était pas possible de la dater avec certitude de troisième part, du rapport supposément dressé le 17 janvier 2024 par Monsieur [C] [Z], faute de signature, de quatrième part, de la mesure de sonorisation du véhicule Renault Captur immatriculé [Immatriculation 12], faute d’avis régulier du parquet sur ce dispositif, de cinquième part, et enfin du rapport d’expertise papillaire du 5 septembre 2024, à raison de la méconnaissance des dispositions de l’article 157-2 du Code de procédure pénale de sixième part ; qu’en omettant de répondre à ces demandes et moyens péremptoires, la Chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ d’autre part que dans sa requête en nullité et ses mémoires des 26 mars 2025 et 14 mai 2025, l’avocat de Monsieur [Y] a sollicité de la Chambre de l’instruction qu’elle prononce notamment l’annulation des actes et pièces susvisés ; qu’en retenant, pour justifier partiellement de ne pas répondre à ces demandes et moyens, que « le mémoire auquel il est fait référence par la défense, en date du 26 mars 2025, a été déposé régulièrement dans le cadre d’une autre requête, celle de [R] [Y] », de sorte que « la Cour n’a donc pas à y répondre » et que « son précédent mémoire, transmis le 26 mars 2025, [ ] concerne une autre requête et ne peut être retenu dans le cadre du présent dossier », quand ces affirmations sont purement et simplement fausses, la Chambre de l’instruction, qui a dénaturé les éléments de la procédure en sa possession, n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 593 du code de procédure pénale :
28. Tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
29. Pour dire n’y avoir lieu de répondre au mémoire déposé par le requérant le 26 mars 2025, l’arrêt attaqué énonce que ce mémoire a été déposé dans le cadre d’une requête émanant d’une autre personne mise en examen, et que la chambre de l’instruction n’a pas à y répondre.
30. Les juges ajoutent que, selon le mémoire déposé le 14 mai 2025, le requérant, au vu des pièces versées en procédure relativement aux techniques spéciales d’enquête critiquées dans la requête, soutient que trois mesures ont été mises en oeuvre sur le fondement d’autorisations insuffisamment motivées, s’agissant de la sonorisation des véhicules immatriculés [Immatriculation 12] et [Immatriculation 11] et de la géolocalisation de la ligne téléphonique n° [XXXXXXXX04].
31. En se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction, si elle a à juste titre considéré qu’elle n’était saisie que d’une demande d’annulation de trois mesures techniques, les autres ne faisant l’objet d’aucun exposé quant à l’intérêt et la qualité pour agir du requérant et à l’irrégularité relevée pour celles-ci après le versement des pièces les concernant, n’a cependant pas justifié sa décision de ne pas répondre aux moyens d’annulation de la mesure de géolocalisation du véhicule immatriculé [Immatriculation 12] pris de l’absence de signature du rapport de l’enquêteur et de l’expertise papillaire établie le 5 septembre 2024.
32. En effet, il résulte des pièces de la procédure que le mémoire déposé le 26 mars 2025, qui contenait ces moyens, l’a été au soutien de la requête en nullité du requérant, et non dans une autre procédure, de sorte qu’il saisissait la chambre de l’instruction.
33. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
34. Le grief pris de l’absence de signature du rapport de demande de géolocalisation et de sonorisation du véhicule immatriculé [Immatriculation 12] du 17 janvier 2024, formulé dans le mémoire déposé le 26 mars 2025, devient sans objet en ce qu’il est dirigé contre la mesure de sonorisation de ce véhicule qui fait l’objet de la cassation prononcée sur le deuxième moyen. Il conserve, comme relevé au paragraphe 31, un objet en ce qu’il est dirigé contre la mesure de géolocalisation du même véhicule.
35. Les griefs pris de la double date apposée sur la commission rogatoire autorisant la géolocalisation de la ligne téléphonique n° [XXXXXXXX04], et de l’absence de datation de l’avis du procureur de la République relatif à la sonorisation du véhicule immatriculé [Immatriculation 12], également formulés dans le mémoire déposé le 26 mars 2025, deviennent également sans objet en ce qu’ils sont dirigés contre des mesures qui font aussi l’objet de la cassation prononcée sur le deuxième moyen.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, en date du 12 juin 2025, mais en ses seules dispositions ayant rejeté les moyens de nullité des mesures de sonorisation des véhicules immatriculés [Immatriculation 12] et [Immatriculation 11] et de géolocalisation de la ligne téléphonique n° [XXXXXXXX04], et ayant omis de statuer sur les moyens de nullité de la mesure de géolocalisation du véhicule immatriculé [Immatriculation 12] et du rapport d’expertise papillaire du 5 septembre 2024, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt-six.
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