Cassation 8 novembre 1984
Résumé de la juridiction
Si les erreurs matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, celle-ci ne peut sous couvert de rectification modifier les droits et obligations des parties tels qu’ils résultent de sa décision.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 8 nov. 1984, n° 82-41.975, Bull. 1984 V N° 425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 82-41975 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1984 V N° 425 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 octobre 1981 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007014504 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Kirsch faisant fonctions |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Nérault |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Franck |
Texte intégral
Sur le moyen principal : vu l’article 462 du nouveau code de procedure civile, attendu que si les erreurs materielles qui affectent un jugement, meme passe en force de chose jugee, peuvent toujours etre reparees par la juridiction qui l’a rendue, le juge ne peut sous couvert de rectification, modifier sa decision ;
Attendu que, par arret du 20 janvier 1981, m. X… a ete condamne a payer a son ancien y… simon une somme a titre de prime de fin d’annee pour les annees 1977 et 1978 ;
Que m. X… ayant forme un recours en revision contre cette decision, l’arret attaque a declare ce recours irrecevable, mais, statuant d’office, a dit que l’arret du 20 janvier 1981 etait affecte d’une erreur materielle en ce qui concernait la prime de fin d’annee et a ordonne qu’il serait rectifie et a cet effet que soit retiree de son dispositif et annulee la condamnation au paiement de cette somme, aux motifs que ledit arret s’etait fonde par erreur sur un contrat de travail intervenu entre simon et un precedent employeur, contrat prevoyant le versement d’une prime de fin d’annee, et que la prime de fin d’annee qui avait ete versee a simon, apres son engagement par m. X…, pour les annees 1974, 1975 et 1976, ne presentait pas les caracteres de constance, de generalite et de fixite propres a la rendre obligatoire ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel qui a, modifie les droits et obligations des parties tels qu’il resultaient de son arret du 20 janvier 1981, a viole le texte susvise ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu le 28 octobre 1981, entre les parties, par la cour d’appel d’aix-en-provence ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de nimes, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;
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