Cassation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 11 févr. 2026, n° 25-11.756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.756 25-11.756 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 février 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053607422 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00062 |
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Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 février 2026
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 62 F-D
Pourvoi n° V 25-11.756
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 FÉVRIER 2026
1°/ Le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, domicilié [Adresse 3], agissant sous l’autorité de la directrice générale des finances publiques,
2°/ la directrice générale des finances publiques, domiciliée [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° V 25-11.756 contre l’arrêt rendu le 20 février 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [N] [M],
2°/ à Mme [J] [X], épouse [M],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat du directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l’autorité de la directrice générale des finances publiques, et de la directrice générale des finances publiques, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [M] et de Mme [X], après débats en l’audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 20 février 2023), M. et Mme [M] sont détenteurs de parts de la société civile Xamu, qui détenait des actions des sociétés en commandite par actions Valorest, Acanthe et Cimoflat.
2. Le 11 décembre 2015, l’administration fiscale a proposé de rectifier la valeur des parts sociales déclarées par les contribuables au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune en évaluant les titres d’après leur valeur mathématique avec une décote de 25 %.
3. Le 27 octobre 2017, après le rejet de leur contestation, M. et Mme [M] ont assigné l’administration fiscale en décharge des impositions contestées.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. L’administration fiscale fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a infirmé partiellement la décision de rejet de l’administration fiscale du 7 septembre 2017 ; dit que la valeur des titres de la société civile Xamu devait résulter de la formule suivante [(3VM + 1VP)/4] x 90 % avec la valeur mathématique retenue par l’administration fiscale lors de son contrôle et la valeur de productivité proposée par les contribuables tenant compte d’un taux de capitalisation de 2 % ; invité l’administration fiscale à calculer de nouveau l’impôt de solidarité sur la fortune et la contribution exceptionnelle sur la fortune dus par M. et Mme [M] pour l’année 2012 et prononcé la décharge des impositions mises à la charge de M. et Mme [M] dans cette mesure, alors « que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a affirmé que le calcul multi-critères avec décote préconisé par M. et Mme [M] conduisait à tenir compte à deux reprises desdites contraintes et conduit à sous-évaluer la valeur des participations avec une minoration de l’ordre de 50 %« , de sorte qu’il convenait dès lors de retenir la valeur mathématique proposée par l’administration fiscale (…) qui tient uniquement compte de la valeur des titres des SCA détenus par les sociétés civiles avec application d’une décote de 25 % » ; que de ces constatations, il résultait clairement que la cour d’appel de Paris préconisait l’application de la formule VM – 25 %; que contre toute attente, la cour a pourtant décidé par la suite de confirmer le jugement entrepris et d’appliquer la combinaison de méthode préconisée par les contribuables, soit la formule (3VM+1VP) /4, avec application d’une décote de 25 %; qu’en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs.
6. Pour confirmer le jugement entrepris en ce qu’il infirmait partiellement la décision de rejet de l’administration fiscale, l’arrêt retient que la formule (2VM+1VP)/3 avec application d’une décote de 25 % selon laquelle VM correspond à la valeur mathématique des SCA et VP porte sur sa valeur de productivité doit être écartée dés lors que la société civile a une productivité faible ayant pour objet la perception des dividendes puis que la valeur mathématique correspond à la valorisation faite par les experts de la bourse interne qui intègre déjà les paramètres tenant au fonctionnement du pacte familial et aux contraintes et limitations des conditions de vente, de sorte que l’application de ce calcul multi-critères avec décote conduit à tenir compte à deux reprises desdites contraintes et conduit à sous-évaluer la valeur des participations avec une minoration de l’ordre de 50 %.
7. En confirmant le jugement en ce qu’il adoptait la valeur de productivité proposée par les contribuables, cependant qu’elle l’écartait dans les motifs, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 février 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée;
Condamne M. et Mme [M] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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