Infirmation 28 novembre 2023
Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 8 janv. 2026, n° 24-11.288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.288 24-11.288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 28 novembre 2023, N° 21/00557 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310005 |
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Texte intégral
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 8 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10005 F
Pourvoi n° R 24-11.288
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2026
Le syndicat des copropriétaires du centre commercial de Chambray II, dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic la société France industrielle gestion administrative (Figa) dont le siège social est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-11.288 contre l’arrêt rendu le 28 novembre 2023 par la cour d’appel d’Orléans (chambre civile), dans le litige l’opposant à la société des [Adresse 2] Chambray II, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat du syndicat des copropriétaires du centre commercial de Chambray II, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société des [Adresse 2] Chambray II, après débats en l’audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du centre commercial de [Localité 4] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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