Rejet 18 décembre 1990
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 18 déc. 1990, n° 89-12.730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-12.730 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Le Mans, 4 mars 1988 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007103343 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annick, Lucette X…, demeurant … au Mans (Sarthe),
en cassation d’un jugement rendu le 4 mars 1988 par le tribunal d’instance du Mans, au profit de M. Ridha Z…, demeurant … (Sarthe),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X…, de Me Hennuyer, avocat de M. Z…, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le tribunal, qui a constaté que Mme X… avait précisé qu’elle n’avait pas emprunté de l’argent à M. Z…, mais qu’elle lui avait acheté du matériel et que M. Z… avait déclaré n’avoir jamais remis de fonds à Y… Bastian mais lui avoir remis du matériel, a pu en déduire que la reconnaissance de dette avait pour cause la vente d’un matériel ; qu’il s’ensuit que le moyen pris de la nullité d’un contrat de prêt est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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