Infirmation partielle 2 mai 2023
Cassation 4 février 2026
Résumé de la juridiction
Selon l’article 769 du code civil, l’héritier qui cumule plus d’une vocation successorale à la même succession a, pour chacune d’elles, un droit d’option distinct. Il en résulte que le conjoint survivant, héritier légal de la succession, qui bénéficie d’une donation au dernier des vivants, peut renoncer à la première sans renoncer à la seconde
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 févr. 2026, n° 23-20.817, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20817 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 2 mai 2023, N° 21/01375 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053452186 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100081 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 février 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 81 F-B
Pourvoi n° C 23-20.817
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 FÉVRIER 2026
1°/ M. [F] [V], domicilié [Adresse 4], pris tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier d'[O] [V], décédé le 10 mars 2021,
2°/ Mme [Y] [V] épouse [U], domiciliée [Adresse 3], prise tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière d'[O] [V],
3°/ M. [L] [V], domicilié [Adresse 2], pris tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier d'[O] [V],
4°/ M. [P] [V], domicilié [Adresse 1], pris tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier d'[O] [V],
ont formé le pourvoi n° C 23-20.817 contre l’arrêt rendu le 2 mai 2023 par la cour d’appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société du Moulin de la Chaise, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à la société Guillaum Delacroix – Véronique Richard – Charlotte Croc – Emilien Barault – Pierre Leric, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6], exerçant sous l’enseigne LEX61,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseillère, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de MM. [V] et de Mme [V], de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société du Moulin de la Chaise, et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Dard, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à MM. [F], [P] et [L] [V] et Mme [Y] [U] (les consorts [V]) du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Guillaume Delacroix – Véronique Richard – Charlotte Croc – Emilien Barault – Pierre Lerick.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Caen, 2 mai 2023), [N] [S] est décédée le 6 juin 2009, en laissant pour lui succéder son époux, [O] [V], donataire sous condition de survie de l’usufruit de l’intégralité des biens qui composeraient sa succession, et leurs quatre enfants, les consorts [V].
3. Les 29 janvier et 14 février 2019, les consorts [V] et M. [F] [V], agissant en qualité de curateur d'[O] [V], ont respectivement renoncé à la succession.
4. Le 15 septembre 2020, la société du Moulin de La Chaise, créancière de [N] [S] et d'[O] [V], en vertu d’un jugement du 14 mai 2008, a notifié à la société Fantasia un procès-verbal de saisie attribution des loyers par elle dus à la société Paradis, dont la succession de [N] [S] détient 98 % des parts et les consorts [V], les 2 % restants.
5. Le 21 octobre 2020, [O] [V], assisté de ses curateurs M. [F] [V] et Mme [Y] [U], a assigné la société du Moulin de La Chaise en mainlevée de cette saisie.
6. Les consorts [V] sont intervenus volontairement à la procédure.
7. [O] [V] est décédé le 10 mars 2021, en laissant pour lui succéder les consorts [V].
8. La société Guillaume Delacroix – Véronique Richard – Charlotte Croc – Emilien Barault – Pierre Lerick a été assignée en intervention forcée devant la cour d’appel.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
9. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen relevé d’office
10. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l’article 769 du code civil :
11. Aux termes de ce texte, l’option successorale est indivisible. Toutefois, celui qui cumule plus d’une vocation successorale à la même succession a, pour chacune d’elles, un droit d’option distinct.
12. Pour déclarer irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir, l’action d'[O] [V] en mainlevée de la saisie-attribution des loyers dus par la société Fantasia à la société Paradis, l’arrêt retient qu’à la date de l’assignation, celui-ci, par l’effet de sa renonciation à la succession de [N] [S], avait perdu les droits en usufruit des parts de la société Paradis qu’il tenait de la donation en cas de survie que lui avait consentie son épouse.
13. En statuant ainsi, alors que la renonciation d'[O] [V] à la succession n’emportait pas en elle-même renonciation au bénéfice de cette donation, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
14. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt déclarant irrecevable l’action d'[O] [V] aux fins de mainlevée de la procédure de saisie-attribution de loyers à exécution successive pratiquée entre les mains de la société Fantasia à la demande de la société du Moulin de La Chaise emporte celle des chefs de dispositif condamnant les consorts [V], ès qualités d’ayants droit d'[O] [V], aux dépens et au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour, sans qu’il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il déclare irrecevable l’action d'[O] [V] aux fins de mainlevée de la procédure de saisie-attribution de loyers à exécution successive pratiquée entre les mains de la SCI Fantasia à la demande de la SCI du Moulin de La Chaise et en ce qu’il condamne in solidum MM. [F], [P] et [L] [V] et Mme [Y] [V] épouse [U], ès qualités d’ayants droit d'[O] [V], aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la SCI du Moulin de La Chaise la somme de 3 000 euros, l’arrêt rendu le 2 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;
Condamne la société du Moulin de La Chaise aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société du Moulin de La Chaise et la condamne à payer à MM. [F], [P] et [L] [V] et à Mme [Y] [U] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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