Infirmation 17 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 17 sept. 2020, n° 20/03257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/03257 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 novembre 2016, N° 16/55795 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2020
(n° 247 , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03257 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPSV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Novembre 2016 -Président du tribunal de grande instance de PARIS – RG n° 16/55795
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires 50 AVENUE DU DOCTEUR Y C - […] représenté par son syndic la société IMAX GESTION dont le siège social est […] pris en la personne de son gérant domicilié audit siège
50 avenue Y C
[…]
Représenté et assisté par Me Dorothée ORLOWSKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1796
INTIMÉE
SCI CMEN X agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Valérie ASSOULINE HADDAD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1128
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique DELLELIS, Présidente
Mme Hélène GUILLOU, Présidente
M. Thomas RONDEAU, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Véronique DELLELIS, Présidente dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hélène GUILLOU, Présidente pour Véronique DELLELIS, Présidente, empêchée et par Lauranne VOLPI, Greffière,
Exposé du litige :
La SCI Cmen X est propriétaire d’un appartement situé au rez de chaussée de l’immeuble sis […] Y C à Paris 12e soumis au statut de la copropriété.
Cet appartement est utilisé par la gérante de la SCI Cmen X, le docteur X, comme cabinet de médecine esthétique et de nutrition.
Il donne sur l’avenue du docteur Y C et la cour intérieure de l’immeuble.
Il correspond aux lots 22 et 41 de la copropriété.
La SCI Cmen X y a fait réaliser des travaux de rénovation importants du cabinet médical.
Par acte du 8 juin 2016, le syndicat des copropriétaires du […] Y C a fait assigner la SCI Cmen X devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris afin de l’entendre condamner à :
— déposer le bloc moteur de climatisation installé aux lieu et place de l’ancienne porte-fenêtre du lot 22, donnant sur la cour intérieure de l’immeuble et à remettre les lieux en l’état antérieur en reposant une porte-fenêtre identique à celle déposée, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de l’ordonnance à intervenir ;
— cesser de rejeter par l’ouverture grillagée donnant sur la cour de l’immeuble l’air vicié en provenance du cabinet médical exploité dans le lot 22, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, puis de 1.000 euros par infraction constatée et établie par tout moyen de preuve ;
— lui payer une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La SCI Cmen X a en défense sollicité le débouté du syndicat des copropriétaires et à titre reconventionnel la condamnation de ce dernier à :
— remettre en état le conduit de cheminée de son lot qui a été percé pour y passer des câbles et qui est inutilisable ;
— procéder à l’enlèvement des poubelles disposées dans la courette, à même le sol, juste sous les fenêtres du cabinet médical, devant la salle d’attente et qui dégagent des odeurs incommodantes pour la clientèle du cabinet ;
— lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire rendue le 18 novembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :
— débouté le syndicat des copropriétaires du […] Y C […] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné ce syndicat de copropriétaires à convoquer une assemblée générale des copropriétaires, dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance, aux fins de voir examiner les troubles résultant de l’obstruction et du percement du conduit de cheminée, de nature à créer un risque en terme de sécurité incendie, et de l’entreposage des poubelles dans la courette du bâtiment et de faire adopter toutes résolutions de nature à mettre fin à ces désordres ;
— condamné ledit syndicat de copropriétaires à payer à la SCI Cmen X la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration en date du 5 janvier 2017, le syndicat des copropriétaires du […]
docteur Y C […] a relevé appel de cette ordonnance.
L’affaire a été audiencée et renvoyée à plusieurs reprises.
Un arrêt a été rendu le 1er mars 2018 invitant les parties à tenter une médiation.
Cette cour a en effet considéré que la nature des troubles invoqués de part et d’autre et la surenchère des demandes réciproques en cours de procédure démontraient que le litige reposait pour une grande part sur des conflits de personnes, lesquels pouvaient laisser craindre que l’arrêt à intervenir ne soit que la première phase d’une suite de contentieux que la coexistence des parties au sein de la même copropriété ne manquerait pas de faire naître.
L’ensemble des parties ayant exprimé leur accord pour une médiation, par arrêt en date du 21 juin 2018, cette cour autrement composée a ordonné une médiation et désigné pour y procéder le Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (CMAP).
Le médiateur a convoqué deux réunions sur place le 28 mars et le 23 mai 2019.
Dans le cadre de cette médiation des mesures acoustiques ont été diligentées à la demande du
syndicat des copropriétaires, par la société General Acoustics qui a établi un rapport le 21 mai 2019.
A l’issue de ces réunions de médiation un projet de protocole d’accord a été établi et soumis au vote de l’assemblée générale des copropriétaires.
Par ailleurs, suivant ordonnance en date du 5 juillet 2019, cette affaire a fait l’objet d’une mesure de radiation par mention au dossier.
Elle a été réinscrite le 24 février 2020, après le refus de l’assemblée générale d’accepter le protocole d’accord, et le syndic a été remplacé.
Par conclusions remises au greffe le 12 juin 2020, auxquelles la cour fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires demande à la cour, au visa des articles 25 de la loi du 10 juillet 1965, 809 du code de procédure civile et 564 du code de procédure civile de:
— déclarer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 50, avenue du Docteur Y C,
recevable et bien fondé en son appel, et y faisant droit :
— débouter la SCI Cmen X de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Et de plus fort,
— réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 18 novembre 2016 par le président du tribunal de grande instance de Paris, et statuant à nouveau :
— condamner la SCI Cmen X à déposer le bloc moteur de climatisation installé aux lieu et place de l’ancienne porte-fenêtre du lot 22, donnant sur la cour intérieure de l’immeuble, et à remettre les lieux en l’état antérieur, en reposant une porte-fenêtre identique à celle déposée, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la SCI Cmen X à cesser de rejeter par l’ouverture grillagée donnant sur la cour et la cage d’escalier de l’immeuble, l’air vicié en provenance du cabinet médical exploité dans le lot 22, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, puis de 1.000 euros par infraction constatée, et établie par tout moyen de preuve,
— dire qu’il n’y a pas lieu de condamner le syndicat à convoquer une assemblée afin de statuer sur la prétendue obstruction du conduit de cheminée et la question des poubelles,
En tout état de cause, constater que l’abri poubelle a été créé,
Vu le rapport de la société B,
— condamner la SCI Cmen X à supprimer les fils et câbles de toute nature passant dans le conduit de cheminée et à reboucher celui-ci, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la date de l’arrêt à intervenir ;
— déclarer la SCI Cmen X irrecevable et mal fondée en sa demande de provision sur dommages intérêts, comme demande nouvelle, dépassant la compétence du juge des référés, se heurtant à une contestation sérieuse, et en tout état de cause mal fondée.
— condamner la SCI Cmen X à restituer au syndicat des copropriétaires l’indemnité de 6000 € qui lui a été versée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 50, avenue du Docteur Y C une somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Orlowska .
Le syndicat des copropriétaires soutient pour l’essentiel :
— que l’autorisation administrative demandée et obtenue par la SCI était nécessaire mais non suffisante ;
— que les travaux consistant en la dépose d’une porte-fenêtre pour la remplacer par une porte PVC comportant en partie une grille de ventilation mise en place pour les besoins de fonctionnement d’un climatiseur affectent l’aspect extérieur de l’immeuble et sont en tout état de cause interdits par le règlement de copropriété en l’absence d’accord de l’assemblée générale ;
— que dès lors l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires était indispensable et que la SCI l’a d’ailleurs demandée, pour passer ensuite outre le refus et ne solliciter une nouvelle
autorisation qu’une fois les travaux réalisés, autorisation qui a été refusée, ce qui suffit pour légitimer la demande du syndicat des copropriétaires tendant à la remise des lieux en leur état antérieur ;
— que des nuisances sonores résultent du fonctionnement du climatiseur installé à l’endroit de l’ancienne porte-fenêtre ;
— qu’une grille de ventilation évacue par ailleurs l’air vicié directement sous une fenêtre ouvrant sur la cage d’escalier, créant notamment des nuisances olfactives sous la forme d’odeurs désagréables qui pourraient provenir des produits médicaux utilisés par le médecin ;
— qu’un abri-poubelles a été effectivement mis en place ;
— que les études techniques réalisées ont mis en évidence que les fils encombrant le conduit de cheminée ont en réalité été installés par la SCI Cmen X lors de la réalisation des travaux;
— que la demande de dommages-intérêts formulée par la SCI Cmen X est irrecevable comme étant nouvelle et est en tout état de cause mal fondée.
Par conclusions remises au greffe le 22 juin 2020, auxquelles la cour fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions, la SCI demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris du 18 novembre 2016 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— dire que la SCI Cmen X n’a commis aucune atteinte à l’aspect extérieur de l’immeuble ni aucun trouble manifestement illicite,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] Y C […] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […]
Y C […], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, à faire construire un abri poubelles conformément à la réglementation sanitaire imposant la création d’un local clos et ventilé pour le dépôt des ordures ménagères avant leur enlèvement,
Y ajoutant,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […]
Y C […] à verser à la SCI Cmen X une provision de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […]
Y C […] à verser à la SCI Cmen X une provision de 5.000 euros en remboursement de l’ensemble des frais engagés par cette dernière,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […]
Y C […] à verser à la SCI Cmen X la somme de 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise, d’inspection vidéo et de médiation.
La SCI X fait valoir pour l’essentiel :
— que les travaux ont reçu les autorisations nécessaires et que l’homogénéité de la façade n’est pas en cause, la porte-fenêtre remplacée étant très peu visible de l’extérieur ;
— que le bloc moteur de la climatisation est situé à l’intérieur du cabinet médical ;
— que les attestations produites par la partie appelante ne sont pas probantes ;
— que l’autre appareil est un extracteur type VMC, qui aurait dû passer par la cheminé mais n’a pu l’être car celle-ci est encombrée de fils électriques, et qui n’entraîne aucune nuisance pour la copropriété ;
— qu’elle a assuré elle-même la remise en état de son conduit de cheminée et qu’elle ne formule plus de demandes à ce titre ;
— que la création d’un abri pour poubelle n’est pas satisfaisante, l’abri poubelles mis en place n’étant qu’un abri de fortune et ne satisfaisant pas aux exigences du code de la construction et de l’habitation.
Le syndicat des copropriétaires du 50 rue du docteur Y C à Paris 12e a signifié de nouvelles conclusions à la date du 23 juin 2020.
SUR CE LA COUR :
L’article 783 du code de procédure civile dispose que :
« Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ».
Il résulte des éléments de la cause que les conclusions signifiées par le syndicat des copropriétaires le 23 juin 2020 l’ont été postérieurement à l’ordonnance de clôture rendue lors de la conférence du Président le 23 juin à 13 heures.
Il s’ensuit que les conclusions signifiées le 23 juin 2020 par le syndicat des copropriétaires doivent être déclarées irrecevables et que la cour statuera en fonction des conclusions signifiées par la partie appelante le 12 juin 2020.
Sur la modification de la porte-fenêtre :
En application des dispositions de l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile devenu 835 du même code, le juge des référés du tribunal judiciaire peut même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures nécessaires pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il résulte des éléments de la cause :
— que la SCI Cmen X a sollicité en 2016 l’autorisation de l’assemblée générale pour effectuer différents travaux à savoir :
— la pose de barreaux aux fenêtres ou de plexiglas anti-effraction,
— le retrait des persiennes existantes,
— et surtout la condamnation de sa porte- fenêtre privative donnant dans la cour afin d’y placer un bloc moteur de climatisation à l’extérieur, accroché à sa porte-fenêtre, outre la pose d’un caisson anti-bruit ;
— que l’assemblée générale extraordinaire du 19 février 2016 a refusé l’ensemble des autorisations sollicitées ;
— que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mars 2016 adressé au cabinet Deberne Hipaux, syndic, la SCI Cmen X a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, une nouvelle autorisation de l’assemblée générale pour effectuer des travaux consistant en:
— la pose de grilles de défense ou de garde-corps en verres sur l’extérieur des fenêtres et portes-fenêtres, conformément aux deux descriptifs techniques et à la déclaration préalable de travaux établis par son architecte comportant l’ensemble des plans et des photos.
— la modification de la porte-fenêtre, conformément au schéma établi par son architecte consistant en la pose d’une porte-fenêtre en PVC avec une partie basse fixe « allège » et une grille à ailettes horizontales en aluminium blanche pour la ventilation de la climatisation située à l’intérieur de son appartement et en partie haute, 2 battants en PVC avec vitrage transparent.
— la dépose des persiennes existantes ;
— que par courrier en date du 24 mars 2016, le conseil de la SCI Cmen X a par ailleurs adressé au cabinet Deberne Hipaux, syndic, l’arrêté rendu par la Mairie de Paris le 17 mars 2016 qui donne l’autorisation à la SCI Cmen X d’installer des garde-corps en verre pour l’ensemble des ouvertures du cabinet médical, avec dépose des persiennes ;
— que ces demandes d’autorisations ont été soumises à l’assemblée générale ordinaire du 14 juin 2016 ;
— que ladite assemblée générale a de nouveau refusé les autorisations sollicitées.
En l’espèce, il est constant que nonobstant ce refus, et l’absence de recours exercé à l’encontre de ce dernier, la SCI Cmen X a modifié sa porte-fenêtre privative en bois blanche donnant dans la courette de l’immeuble pour y installer une porte-fenêtre en PVC blanc avec une partie basse fixe « allège » et une grille à ailettes horizontales en aluminium blanche destinée à assurer la ventilation de la climatisation située à l’intérieur de son appartement et en partie haute, 2 battants en PVC avec vitrage transparent et que cet état de fait perdure à ce jour.
La SCI X fait valoir sur ce point :
— que les travaux de modification de la porte-fenêtre, dûment autorisés par la mairie de Paris, ne nécessitent aucune autorisation de l’assemblée générale à condition qu’ils n’affectent pas l’aspect extérieur de l’immeuble ;
— que c’est donc à bon droit que le juge des référés a pu considérer que la SCI Cmen X n’avait pas à solliciter l’autorisation de l’assemblée générale pour le remplacement de la porte-fenêtre donnant sur la courette.
Il sera précisé cependant que le simple fait que ces travaux ont été autorisés par un arrêté de la Mairie de Paris en date du 8 juillet 2016 ne saurait en soi justifier leur réalisation en dépit du refus opposé par l’assemblée générale dès lors que toute autorisation administrative n’est accordée que
sous réserve du droit des tiers.
S’il n’est pas contesté par ailleurs que le règlement de copropriété qualifie les fenêtres de parties privatives, le syndicat des copropriétaires fait justement valoir que cette circonstance n’entraîne pas le droit pour les copropriétaires de les modifier à leur gré.
En effet, ce même règlement prévoit expressément en page 20, 21que :
« les peintures extérieures y compris celles des portes d’entrée des logements seront décidées par l’assemblée générale ordinaire à laquelle sont soumises également toutes les modifications de quelque nature qu’elles soient qu’il serait envisagé d’apporter aux fenêtres, persiennes et portes palières ».
Il résulte des éléments de la cause que les travaux effectués par la SCI Cmen X ont entraîné une modification de la porte-fenêtre litigieuse tant dans son aspect que dans sa fonctionnalité puisqu’une partie de la fenêtre n’est plus à proprement dit une fenêtre mais une grille de ventilation.
Il s’ensuit qu’indépendamment même de la question de savoir si les travaux effectués ont été de nature à modifier l’harmonie extérieure de l’immeuble, il doit être conclu que la partie intimée a fait des travaux méconnaissant de manière évidente les termes du règlement de copropriété et de la décision d’assemblée générale du 14 juin 2016.
Il en résulte un trouble manifestement illicite qui perdure à ce jour,trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en enjoignant à la SCI Cmen X de réinstaller une porte-fenêtre d’aspect identique à celle qui existait antérieurement et ce sous astreinte suivant les modalités précisément énoncées au présent dispositif.
Sur le fonctionnement du climatiseur :
Il est fait état comme en première instance d’un trouble manifestement illicite lié aux nuisances sonores du climatiseur.
Il sera précisé que ce climatiseur est installé à l’intérieur du cabinet médical et non directement dans la porte-fenêtre.
Il résulte des éléments de la cause qu’à l’occasion du changement de syndic en novembre 2019 et après que les pièces furent remises par l’ancien syndic, il a été décidé de faire passer un ingénieur acousticien et que ce dernier a déposé un rapport énonçant les éléments suivants :
« Pour les points de mesures réalisés (*) :
— Les émergences mesurées dans le logement du R+2 (chambre avec fenêtre ouverte) et dans la cour extérieure respectent les critères réglementaires indiqués dans le décret n°2006-1099 du
31 août 2006 relatif aux bruits de voisinage pour une utilisation des équipements en période diurne et sur une durée cumulée inférieure à 8h.
— Les émergences mesurées, et notamment les valeurs par bandes d’octaves sont supérieures aux critères de l’avis de la commission d’étude de lutte contre le bruit du ministère de la santé publique du 21 juin 1963 concernant l’estimation des troubles produits par l’excès de bruit. La perception du bruit est donc réelle et peut constituer une gêne.
(*) Les plaignants n’étaient pas présents le jour des mesures malgré une demande du syndic de copropriété. Les mesures n’ont donc pas été réalisées dans les logements des plaignants ".
Le rapport précise toutefois que les émergences spectrales sont imposées par la réglementation à l’intérieur des logements uniquement et que les calculs réalisés sur la base du niveau Leq indiquent des valeurs d’émergence légèrement inférieures.
Il résulte par ailleurs des pièces produites que la partie intimée a fait examiner ce rapport par M. Z, lequel est inscrit comme expert judiciaire, qui énonce à titre de commentaire quant à ces mesures acoustiques qu’au 2e étage, la situation est conforme aux normes ; que dans le jardin, la situation est également conforme globalement, et que de surcroît, la réglementation ne s’impose pas sur ce point car les mesures doivent être faites dans les logements. Il précise que l’installation de climatisation est arrêtée la nuit, et qu’elle ne génère en conséquence aucune nuisance et qu’il en est de même les samedis et les jours fériés et qu’enfin, cette climatisation est surtout utilisée dans le cabinet médical
Pour le surplus, les parties ont produit des attestations contraires quant à la réalité des troubles sonores liées à la climatisation.
Aucune expertise judiciaire n’a été sollicitée et ordonnée au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’état, il convient pour cette cour de conclure comme le premier juge que la preuve d’un trouble manifestement illicite sous la forme de nuisances sonores excédant les troubles normaux du voisinage n’est pas suffisamment rapportée en l’espèce
Il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de suppression du bloc de climatisation, sauf les conséquences de la remise en l’état antérieur de la porte-fenêtre modifiée par ailleurs ordonnée dès lors qu’une partie de la porte-fenêtre assure la fonction de ventilation pour ce climatiseur.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires relative à l’interdiction de rejeter par l’ouverture grillagée donnant sur la cour et la cage d’escalier de l’immeuble, l’air vicié en provenance du cabinet médical exploité dans le lot 22 :
Le syndicat des copropriétaires fait valoir à ce sujet que :
— qu’un dispositif de ventilation évacue l’air vicié du cabinet médical au travers une ouverture grillagée qui donne sur un passage permettant d’accéder à l’escalier, et se trouve directement sous une fenêtre ouvrant sur la cage d’escalier, cette configuration des lieux ayant été décrite dans un constat d’huissier ;
— qu’il semblerait que cette 2e soufflerie soit une VMC sanitaire ;
— que cette ventilation créée des nuisances liées au bruit et au rejet d’odeurs particulièrement nauséabondes ; que le docteur X a d’ailleurs tellement conscience de ces nuisances qu’elle l’a tout bonnement arrêté le dispositif quelques heures avant le constat d’huissier dont elle a manifestement eu connaissance : ce dernier n’a donc pu que constater l’existence du dispositif, mais non les nuisances qui en résultent ;
— que plusieurs témoignages d’occupants établissent que cette évacuation fonctionnait 24 heures sur 24, provoquant non seulement des nuisances sonores continues, nuit et jour, mais également que l’air vicié extrait du cabinet médical s’accompagnait souvent d’odeurs particulièrement éc’urantes qui proviennent des produits utilisés par le docteur X pour son activité médicale, et qui se répandaient surtout dans la cage d’escalier.
Il est exact que le syndicat des copropriétaires a produit aux débats diverses attestations faisant état
de ces rejets.
La SCI X a toutefois produit des attestations en sens contraire émanant certes pour l’essentiel de ses patients.
Il convient de relativiser le contenu de ces attestations réciproques au regard du contexte particulièrement conflictuel du présent litige.
Il résulte cependant des éléments figurant dans le rapport de M. Z (intitulé complément 1 au rapport expertal) :
— qu’à l’origine, il était prévu que le rejet de la VMC passe par le conduit affecté à la cheminée d’agrément du cabinet médical mais qu’il a fallu renoncer à ce projet en raison de la présence du câble visiophone parlophone et en raison de trous effectués antérieurement dans le conduit ;
— que la VMC installée est une VMC qui ne concerne que le local WC du cabinet médical, qui est un local borgne au centre de la surface du cabinet médical et qui doit satisfaire au principe d’une ventilation sanitaire hygiénique pendant la durée d’ouverture du cabinet médical ;
— que la solution adoptée par l’installateur du cabinet du rez-de-chaussée a adopté la même solution d’organisation que l’ensemble des appartements de l’immeuble soit par grille donnant sur la courette jardinet de derrière, avec un faible débit d’air qui en plus est arrêté la nuit.
— qu’apparemment le cabinet de Mme X n’utilise pas de produits toxiques.
Le responsable de l’entreprise Climadane a établi le 24 mai 2016 une attestation énonçant :
« le caisson d’extraction que nous vous avons installé pour la VMC des sanitaires de votre cabinet médical situé au […] C à Paris ne rejette en aucun cas des produits toxiques ni entrant dans le cadre de pollution spécifique.
En effet, elle correspond juste à une extraction hygiénique d’un sanitaire. A la demande de la cliente, le débit a été diminué. Cette extraction ne génère à ce jour plus aucun bruit '.
Il sera conclu sur ce point :
— que la grille de ventilation donne sur l’extérieur et ne se trouve pas à proximité de la fenêtre d’un appartement ;
— qu’il n’a pas été soutenu que l’installation de cette grille de ventilation aurait donné lieu à des opérations de creusement des parties communes lors des travaux de rénovation effectués par la SCI Cmen X :
— qu’en l’état des éléments techniques fournis et des attestations contradictoires produites aux débats, la réalité du rejet d’un air vicié dans des conditions dépassant les troubles normaux du voisinage n’apparaît pas caractérisée avec l’évidence requise en référé ;
— que par ailleurs, la persistance du trouble allégué apparaît même remise en cause par les conclusions de la partie appelante qui énoncent :
« Toutefois, sans aucune explication de sa part, le Docteur X a cessé d’utiliser cette ventilation quelques instants avant le constat d’huissier établi à la demande de la copropriété, et ne l’a jamais réutilisée depuis : cependant, rien n’indique qu’à l’issue de la procédure en cours, elle ne sera pas immédiatement remise en fonctionnement ».
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir condamner la SCI Cmen X à cesser de rejeter par l’ouverture grillagée donnant sur la cour et la cage d’escalier de l’immeuble, l’air vicié en provenance du cabinet médical exploité dans le lot 22.
Sur les demandes de la SCI Cmen X relative au local poubelles :
La SCI Cmen X a sollicité devant le juge des référés la création d’un local à poubelles, sous astreinte.
L’ordonnance a condamné le syndicat des copropriétaires :
« à convoquer une assemblée générale des copropriétaires, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance, aux fins de voir examiner les troubles résultant (') de I’entreposage des poubelles dans la courette du bâtiment et de faire adopter toutes résolutions de nature à mettre fin à ces désordres ».
Il convient de confirmer la décision sur ce point dès lors qu’il est constant que les poubelles de la résidence étaient entreposées dans la courette sans aucune protection à proximité des fenêtres du cabinet X.
Il est constant qu’à la suite de la décision, le syndicat des copropriétaires a installé un abri poubelles, la facture sur ce point étant produite aux débats.
La SCI Cmen X fait valoir que le trouble manifestement illicite subsiste dans la mesure où l’abri-poubelles mis en place ne satisfait pas aux exigences de l’article R 111-3 du code de la construction et de l’habitation lequel énonce que les immeubles collectifs doivent comporter un local clos et ventilé pour le dépôt des ordures ménagères avant leur enlèvement.
Cependant, il convient d’observer :
— qu’il n’est pas contesté que les poubelles ont été éloignées des fenêtres du cabinet médical ;
— que l’abri-poubelles mis en place est de nature à supprimer les désagréments visuels liés à la présence des poubelles de la collectivité ;
— que l’obligation de créer un local clos et ventilé n’est pas absolue dans la mesure où le règlement sanitaire de la Ville de Paris dans son article 77 prévoit que " si dans certains bâtiments anciens, la disposition des lieux ne permet pas la création de tels locaux, les mesures suivantes doivent être adoptées selon les volumes disponibles :(')
soit le remisage des récipients vides correctement nettoyés aux emplacements où ils gênent le moins les occupants de l’immeuble (') Dans tous les cas, un point d’eau et une évacuation des eaux usées doivent être aménagée pour permettre l’entretien des récipients.
Il s’ensuit qu’il convient de conclure qu’il a été satisfait aux obligations mises à la charge du syndicat des copropriétaires
La SCI Cmen X demande à ce titre la condamnation provisionnelle du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Cette demande est recevable en appel comme étant le complément de la demande de cessation du trouble manifestement illicite résultant des conditions de stockage des poubelles.
Cependant, il existe une contestation sérieuse quant à la créance de dommages-intérêts qu’entend faire valoir la SCI Cmen X dans la mesure où cette dernière n’a fait valoir l’existence de difficultés liées aux poubelles qu’à l’occasion de la procédure diligentée par le syndicat des copropriétaires et où le syndicat a effectivement pris des mesures propres à faire cesser ce trouble.
Il convient de dire n’y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur les demandes relatives à l’enlèvement des fils présents dans le conduit de cheminée :
Il convient de relever en premier lieu que la SCI Cmen X a renoncé à faire valoir toute prétention sur ce point. La décision entreprise sera donc réformée en conséquence.
Le Syndicat des copropriétaires s’estime au contraire fondé en cause d’appel à formuler une demande de ce chef en faisant valoir qu’il résulte d’un rapport B que la SCI Cmen X
a elle-même en réalité obstrué le conduit lors de ses propres travaux alors qu’aux termes du règlement de copropriété, les conduits de cheminée sont des parties communes spéciales à chaque bâtiment.
Cependant la SCI X a elle-même fait établir un rapport complémentaire par M. Z duquel il résulte :
— que le passage de câbles constaté par B (photo page 3, à gauche, prise lors du rendez-vous du 21 juillet 2017), concerne en réalité le raccordement du visiophone effectué à il y a plusieurs années (avant l’arrivée du Docteur X par l’électricien de l’immeuble ;
— que des échanges de mails (effectivement joints au rapport) avec le cabinet Deberne, syndic, confirment la présence de ces câbles visiophones avant l’arrivée dans les lieux du Docteur X et donc avant les travaux.
Il convient en conséquence en l’absence d’élément certain, de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement d’une somme de 5.000 euros :
Cette demande nouvelle de la SCI Cmen X est fondée sur le fait que cette société a été contrainte faute d’obtenir les autorisations nécessaires :
— d’installer son climatiseur, nécessaire à son activité, dans sa salle d’attente avec pose d’un coffrage anti-bruit, avec perte de place,
— de poser des radiateurs dans toutes les pièces alors qu’elle avait prévu une climatisation réversible, ce qui a engendré un surcoût important (achat de radiateurs non prévus outre le coût de l’électricité),
— de doubler toutes les cloisons de son cabinet médical afin notamment de pouvoir poser des volets roulants à l’intérieur plutôt qu’à l’extérieur, d’où un surcoût de travaux et de main d’oeuvre,
— de changer d’assurance devant le refus de la copropriété d’autoriser l’installation de plexiglas aux fenêtres, outre l’impossibilité d’ouvrir les fenêtres et d’aérer, les locaux étant situés au rez-de-chaussée.
A supposer que cette demande de provision sur dommages-intérêts puisse être considérée comme recevable en cause d’appel, il convient d’indiquer que la SCI Cmen X ne peut valablement prétendre à une créance de dommages-intérêts qui soit dépourvue de contestation sérieuse en raison
de travaux qu’elle aurait été amenée à effectuer à la suite de décisions de l’assemblée générale de copropriété qu’elle n’a pas judiciairement contestées.
Il convient de dire n’y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
Au regard de ce qui a été jugé plus haut, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d’appel et de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin précisé en tant que de besoin que la présente décision d’infirmation partielle emporte de plein droit obligation pour la SCI SCmen X de restituer les sommes versées par le syndicat des copropriétaires en exécution de l’ordonnance entreprise, sans qu’il y ait nécessité de condamner expressément la partie intimée à ce remboursement.
PAR CES MOTIFS
Déclare les conclusions communiquées par la partie appelante le 23 juin 2020 irrecevables et dit que la cour se doit de statuer au seul vu des conclusions signifiées par cette partie le 12 juin 2020,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes du Syndicat des copropriétaires du […] Y C Paris 12e tendant à voir ordonner la dépose du bloc de climatisation installé dans le cabinet médical et à voir condamner la SCI Cmen X à cesser de rejeter par l’ouverture grillagée donnant sur la cour et la cage d’escalier de l’immeuble, l’air vicié en provenance du cabinet médical exploité dans le lot 22,
La confirme également en ce qu’elle a condamné ce syndicat de copropriétaires à convoquer une assemblée générale des copropriétaires aux fins de voir examiner les troubles résultant de l’entreposage des poubelles dans la courette du bâtiment,
Précise toutefois qu’il a été satisfait sur ce point par le syndicat des copropriétaires aux exigences de l’ordonnance entreprise,
La réformant pour le surplus,
Enjoint à la SCI Cmen X de reposer une porte-fenêtre identique à celle existant antérieurement à son remplacement par l’actuelle porte PVC comportant une partie basse fixe « allège » et une grille à ailettes horizontales en aluminium blanche pour la ventilation de la climatisation, et ce passé le délai de 4 mois suivant la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour courant pendant une période de 3 mois,
Constate que la SCI Cmen X ne maintient plus en cause d’appel sa demande tendant à voir condamner le Syndicat des copropriétaires à remettre en état le conduit de cheminée de son lot,
Ajoutant à la décision entreprise,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande du Syndicat des copropriétaires du […] Y C Paris 12e tendant à voir condamner la SCI Cmen X à supprimer les fils et câbles de toute nature passant dans le conduit de cheminée et à reboucher celui-ci,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de dommages-intérêts provisionnels formées par la SCI Cmen X en cause d’appel,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Précise en tant que de besoin que la présente décision d’infirmation partielle emporte de plein droit obligation pour la SCI Scmen X de restituer les sommes versées par le syndicat des copropriétaires en exécution de l’ordonnance entreprise.
La Greffière, Pour la Présidente empêchée,
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