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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 14 févr. 2025, n° 24/09278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/09278 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z625
AFFAIRE : [Y] [N], [D] [C] épouse [N] / Société HAUTS DE SEINE HABITAT – OPH
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
Madame [D] [C] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
DEFENDERESSE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397, Me Sophie ACQUERE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 393
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 20 Décembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 14 Février 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 20 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony a notamment :
— constaté que Monsieur [Y] [N] et Madame [D] [N] sont occupants sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 2] propriété de HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH ;
— A défaut de libération volontaire, ordonné l’expulsion de Monsieur [Y] [N] et Madame [D] [N] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin ;
— supprimé tout délai après délivrance du commandement de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation à compter de la présente ordonnance à un montant de 540 euros, à compter du 28 août 2023 et ce jusqu’à la libération complète des lieux, et condamné in solidum Monsieur [Y] [N] et Madame [D] [N] à en acquitter le paiement intégral à titre provisionnel ;
— condamné in solidum Monsieur [Y] [N] et Madame [D] [N] à verser à HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH une somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 13 septembre 2024, la société HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH a fait signifier le jugement à Monsieur [Y] [N] et Madame [D] [N].
Par acte d’huissier en date du 20 septembre 2024, au visa de cette ordonnance, la société HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH a fait délivrer à Monsieur [Y] [N] et Madame [D] [N] un commandement de quitter les lieux.
Par requêtes enregistrées au greffe les 1er et 18 octobre 2024, Monsieur [Y] [N] et Madame [D] [N] ont saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de douze mois pour quitter les lieux qu’ils occupent, situés [Adresse 2] à [Localité 3].
L’affaire a été retenue, sans renvoi, à l’audience du 20 décembre 2024, lors de laquelle les parties ont été entendues. Monsieur [Y] [N] et Madame [D] [N] ont comparu en personne. La société HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH était représentée par son avocat.
Monsieur [Y] [N] et Madame [D] [N] ont soutenu oralement les demandes figurant à leur requête, sollicitant un délai de douze mois pour quitter les lieux. Monsieur [Y] [N] soutient être en CDI en tant que cuisinier et percevoir à ce titre un revenu de 1.400 euros par mois. Ils soulignent avoir deux enfants à charge et scolarisés au collège. Ils font valoir qu’ils ont reçu cinq propositions de logement mais qu’elles n’ont pas abouti, notamment au motif que leur dossier était incomplet. La dernière proposition remonte à mars 2024. Ils admettent avoir changé les serrures de l’appartement pour se maintenir dans les lieux. Ils estiment que leur dette locative s’élève à la somme de 7.000 euros. Ils indiquent avoir effectué une demande de logement social et un dossier DALO qui a été accepté et renouvelé. Ils ajoutent enfin être suivi par une assistante sociale.
En réplique, la société HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH, représentée par son conseil, a soutenu oralement des conclusions dûment visées à l’audience, au terme desquelles elle sollicite que Monsieur [Y] [N] et Madame [D] [N] soient déboutés de toutes leurs demandes et condamnés à lui payer la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH fait essentiellement valoir que l’occupation des demandeurs est irrégulière, la qualifiant de squat. La société ajoute que Monsieur [Y] [N] et Madame [D] [N] ne règlent aucune somme au titre de l’indemnité d’occupation, la dette locative s’élevant à présent à la somme de 7.614 euros au 2 décembre 2024, terme du mois de septembre 2024 inclus. Elle soutient que les demandeurs ne justifient d’aucune information sur leurs revenus et déplore que Monsieur et Madame [N] refusent les propositions de relogement.
Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter à la requête Monsieur [Y] [N] et Madame [D] [N] et aux conclusions de la société HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article R441-1 dispose que la réinstallation sans titre de la personne expulsée dans les mêmes locaux est constitutive d’une voie de fait. Le commandement d’avoir à libérer les locaux signifié auparavant continue de produire ses effets ; l’article R412-2 n’est pas applicable.
Il résulte de l’ensemble des dispositions qui précède que la personne expulsée qui se réinstalle dans le logement dont elle a précédemment été expulsée n’est pas fondée à se voir octroyer un délai pour quitter les lieux, qu’elle occupe illégalement, par suite d’une voie de fait.
En l’espèce, Monsieur [Y] [N] et Madame [D] [N] ont parfaitement conscience que leur expulsion prononcée par l’ordonnance de référé du tribunal de proximité d’Antony rendue le 20 juin 2024. Ils reconnaissent occuper illégalement les lieux et s’y être introduit en changeant la serrure.
Aussi, dès lors que Monsieur [Y] [N] et Madame [D] [N] se maintiennent dans les lieux illégalement, leur réinstallation constituant une voie de fait, aucun délai ne peut leur être accordé.
Il convient donc de rejeter la demande de délais de Monsieur [Y] [N] et Madame [D] [N].
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Monsieur [Y] [N] et Madame [D] [N].
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de les condamner à payer 300 euros à la société HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE la demande de délai avant d’être expulsé formée par Monsieur [Y] [N] et Madame [D] [N] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] et Madame [D] [N] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] et Madame [D] [N] à payer 300 euros à la société HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et signé le 14 février 2025.
Le Greffier La Juge de l’Exécution
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