Rejet 15 mai 1991
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 15 mai 1991, n° 89-44.770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-44.770 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 mars 1989 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007118640 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Geser, dont le siège est … (11ème),
en cassation d’un arrêt rendu le 29 mars 1989 par la cour d’appel de Paris (22ème chambre A), au profit de M. Paul Y…, demeurant … (Hauts-de-Seine),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle X…, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y…, engagé le 5 novembre 1973 par la société Geser en qualité d’adjoint au chef d’exploitation et promu le 5 février 1975 chef d’exploitation, a été licencié le 27 octobre 1978 ; que l’employeur fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 mars 1989) de l’avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, les conclusions restées sans réponse invoquaient la perte de confiance résultant des carences énumérées dans la lettre de licenciement et alors que, par plusieurs attestations, l’employeur avait apporté la confirmation de plusieurs de ces griefs ; Mais attendu que la perte de confiance ne constitue pas en soi un motif de licenciement et que les juges du fond, examinant les griefs formulés dans la lettre de licenciement et appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve, ont estimé qu’ils n’étaient pas établis ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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