Confirmation 20 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 20 avr. 2017, n° 15/00393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 15/00393 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 28 septembre 2015, N° 12/1659 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° de minute : 88 COUR D’APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 20 Avril 2017 Chambre Civile Numéro R.G. : 15/00393
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Septembre 2015 par le Tribunal de première instance de NOUMÉA (RG n° :12/1659)
Saisine de la cour : 13 Octobre 2015
APPELANTE
Mme C Z
née le XXX à XXX
XXX
Représentée par la SELARL BERQUET, avocat au barreau de NOUMÉA
INTIMÉS
M. G-H Y
XXX
Représenté par la SELARL LFC AVOCATS, avocat au barreau de NOUMÉA
La Caisse de Compensation des Prestations Familiales, des Accidents du Travail de la Nouvelle-Calédonie, dite X, prise en la personne de son directeur en exercice
Siège social : XXX – XXX
Représentée par la SELARL MILLIARD-MILLION, avocat au barreau de NOUMÉA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Mars 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
M. E F, Président de chambre, président,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
M. François BILLON, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. E F.
Greffier lors des débats: Mme Mikaela NIUMELE ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. E F, président, et par M. Léonardo GARCIA, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Le 26 novembre 2010, le docteur Y, rhumatologue à Nouméa, a prescrit à Mme Z, qui souffrait d’un psoriasis et de lombalgies, une injection sous-cutanée d’humira toutes les deux semaines, pendant trois mois.
A la suite de la deuxième injection reçue le 12 décembre 2010, Mme Z s’est plainte de douleurs diffuses, d’une diminution de la force musculaire et d’un engourdissement des quatre membres.
Sur les recommandations du docteur A, médecin généraliste, Mme Z a été hospitalisée au CHT Gaston Bourret, dans le service de neurologie pour une polyradiculonévrite aiguë du 24 décembre 2010 au 3 janvier 2011.
Le 11 mai 2011, le juge des référés de Nouméa a désigné le docteur B en qualité d’expert aux fins de rechercher notamment si Mme Z avait bénéficié de soins attentifs, consciencieux et conformes aux données de la médecine de la part du docteur Y.
L’expert judiciaire a déposé un rapport daté du 13 janvier 2012.
Selon requête introductive d’instance déposée le 23 août 2012, Mme Z, reprochant à M. Y d’avoir commis une faute déontologique en manquant à ses obligations de disponibilité et de dévouement, a recherché la responsabilité du médecin devant le tribunal de première instance de Nouméa.
Par jugement du 28 septembre 2015, la juridiction saisie a :
— débouté Mme Z de ses demandes,
— débouté la X de ses demandes,
— condamné Mme Z à payer à M. Y une somme de 150.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme Z aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire.
Le premier juge a principalement retenu :
— qu’il résultait de l’expertise judiciaire que la posologie avait été conforme à l’autorisation de mise sur le marché et au cadre réglementaire de l’utilisation de l’humira ;
— que la polyradiculonévrite présentée par la patiente, dont celle-ci ne conservait aucune séquelle, constituait un aléa thérapeutique non imputable au docteur Y ;
— que Mme Z qui avait exclusivement consulté le docteur A lors de l’apparition des effets secondaires, ne pouvait pas rechercher la responsabilité contractuelle du docteur Y, en invoquant des contacts téléphoniques entre médecins.
Par requête déposée le 13 octobre 2015, Mme Z a interjeté appel de cette décision en intimant M. Y et la X.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 27 janvier 2017, Mme Z demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris ;
— condamner M. Y à lui payer :
1.000.000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis, notamment le préjudice moral,
208.056 FCFP en remboursement du billet d’avion relatif à son déplacement en métropole pour l’expertise judiciaire,
500.000 FCFP au titre des frais irrépétibles relatifs à la procédure en référé et à la procédure de première instance,
250.000 FCFP au titre des frais irrépétibles relatifs à la procédure d’appel ;
— condamner M. Y aux dépens de la procédure de référé, de la procédure de première instance et de la procédure d’appel, dont distraction au profit de la selarl d’avocats Berquet.
Au soutien de son appel, elle fait valoir en substance :
— qu’en conseillant au docteur A, qui lui faisait part des effets indésirables du traitement, d’attendre puis en refusant de prendre son appel, M. Y a manqué à ses obligations de loyauté, de dévouement et de disponibilité ;
— que M. Y a engagé sa responsabilité contractuelle puisqu’elle était sa patiente ou, en tout état de cause, sa responsabilité délictuelle.
Selon conclusions récapitulatives déposées le 30 mai 2016, M. Y rétorque :
— que l’expert judiciaire n’a relevé ni faute médicale, ni faute déontologique ;
— que le docteur A était en charge de Mme Z ;
— que le concluant a eu avec le docteur A une attitude conforme à ses devoirs professionnels, lors de leurs entretiens téléphoniques.
En conséquence, il sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Mme Z aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 150.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions déposées le 22 avril 2016, la X prie la cour, dans l’hypothèse où un lien de causalité entre la faute du médecin et l’hospitalisation serait retenue, de : – infirmer le jugement en ses dispositions relatives à la X ;
— condamner M. Y à lui payer une somme de 1.706.000 FCFP au titre des préjudices patrimoniaux temporaires, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2013 ;
— condamner M. Y au paiement d’une somme de 80.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de la selarl Milliard ' Million.
La clôture de la procédure est intervenue le 24 février 2017.
SUR CE, LA COUR,
Vu les pièces et les écrits des parties auxquels il est renvoyé pour l’exposé du détail de leur argumentation,
Attendu que Mme Z ne conteste ni le diagnostic posé par M. Y, ni le traitement que celui-ci lui a prescrit le 26 novembre 2010 ; qu’elle dénonce sa désinvolture et son absence de diligence face aux effets secondaires du traitement ayant consisté en des nausées, des douleurs musculaires, une faiblesse musculaire, des paresthésies et des gingivorragies, selon les termes d’un certificat de M. A ;
Attendu que face à l’apparition de ces effets secondaires, Mme Z n’a pas consulté M. Y mais M. A les 20 et 23 décembre 2010 ;
Attendu que l’intimé ne conteste pas s’être entretenu avec son confrère, M. A ; qu’en revanche, le contenu exact de la conversation qu’ont eue ces deux praticiens et les réponses de M. Y sont inconnus ; qu’il n’est pas allégué, ni a fortiori démontré que M. A, qui a prescrit un bilan sanguin lors de la consultation du 20 décembre, aurait été induit en erreur par les réponses de M. Y ;
Attendu que dans son certificat précité, M. A affirme avoir lors de la seconde consultation, compte tenu des résultats « anormaux » du bilan sanguin, « rappelé le docteur G-H Y qui manifestement n’avait pas le temps » ;
Attendu que la cour, qui ne dispose pas d’autres informations sur ce nouvel appel, ignore les motifs pour lesquels M. A n’a pas pu s’entretenir immédiatement avec son confrère rhumatologue ; que le constat de l’échec de la démarche est, en lui-même, insuffisant pour imputer à M. Y un manque de dévouement ou un désintérêt ;
Attendu que c’est par une exacte appréciation des éléments de la cause et des droits des parties que le premier juge a, en l’absence de preuve d’une faute commise par M. Y, débouté Mme Z de ses demandes ;
Attendu que Mme Z qui succombe supportera les dépens d’appel et réglera à l’intimé une indemnité de 150.000 FCFP au titre de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne Mme Z à payer à M. Y une somme de 150.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme Z aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président.
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