Cassation 7 décembre 1982
Rejet 10 mai 1983
Résumé de la juridiction
Le paiement fait par un tiers libère le débiteur à l’égard de son créancier.
Par suite, encourt la cassation, l’arrêt qui dans l’établissement des comptes entre les parties, refuse de prendre en considération le paiement fait par un tiers au créancier, au motif que l’appréciation de la demande d’imputation de ce paiement formée par le débiteur aurait nécessité la mise en cause du tiers, alors que la Cour d’appel constate que le créancier ne contestait pas l’existence du paiement et soutenait que celui-ci était un "engagement personnel du tiers pour garantir éventuellement, à concurrence l’insolvabilité du débiteur", ce dont il résultait nécessairement que le paiement fait par le tiers avait pour objet même la dette du débiteur.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 7 déc. 1982, n° 81-11.201, Bull. civ. III, N. 243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 81-11201 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 243 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 8 décembre 1980 |
| Dispositif : | Cassation partielle Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007010886 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Léon |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Roche |
| Avocat général : | Av.Gén. M. de Saint Blancard |
Texte intégral
Sur le premier moyen, tel qu’il est enonce au memoire ampliatif et reproduit ci-dessus : attendu que sous couvert de griefs non fondes de defaut de motifs et de defaut de reponse a conclusions, le moyen, qui, en ce qu’il soutient que la societe civile immobiliere d’ande n’avait pas garanti la rentabilite du gisement, n’a pas ete presente aux juges du fond, se borne a remettre en discussion l’appreciation souveraine par lesdits juges du deficit d’extraction des carrieres de sables et graviers que la societe d’ande avait concedees a la societe des materiaux de la seine, par rapport au volume de materiaux exploitables garanti par le concedant dans le contrat de foretage du 2 septembre 1971 ;
D’ou il suit que le moyen, pour partie nouveau, melange de fait et de droit, partant irrecevable, n’est pas fonde pour le surplus ;
Mais sur le second moyen : vu l’article 1236, alinea 2, du code civil, ensemble l’article 1234 du meme code, attendu qu’il resulte de ces textes que le paiement fait par un tiers libere le debiteur a l’egard de son creancier ;
Attendu que pour refuser de prendre en consideration, dans l’etablissement des comptes entre la societe civile d’ande, debitrice d’un trop percu sur redevances d’exploitation d’une carriere de sables et graviers, et la societe des materiaux de la seine, creanciere, le paiement d’une somme de 512000 francs fait a cette derniere par m x… en vertu d’une convention du 14 avril 1977, l’arret enonce que l’appreciation de la demande d’imputation de cette somme, formee par la societe d’ande, aurait necessite la mise en cause de m x… et eventuellement de la societe civile immobiliere la montagne, alors que ceux-ci n’ont ete appeles en intervention ni en premiere instance ni en cause d’appel, et que la pretention de la societe d’ande ne repose en l’etat sur aucune preuve suffisante ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constate que la creanciere ne contestait pas l’existence du paiement et soutenait que celui-ci etait un engagement personnel de m x… pour garantir eventuellement, a concurrence, l’insolvabilite de la societe d’ande, ce dont il resultait necessairement que le paiement fait pas ce tiers a fait pour objet la dette meme de la societe d’ande, la cour d’appel a viole les textes susvises ;
Par ces motifs : casse et annule, mais dans la limite seulement du second moyen, l’arret rendu le 8 decembre 1980, entre les parties, par la cour d’appel de rouen ;
Remet en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant d’appel de rouen autrement composee, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;
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