Rejet 22 janvier 1991
Résumé de la juridiction
La personne tenue à une obligation, qui s’apparente à celle d’un dépositaire, de garder et de restituer des marchandises, peut, en cas de perte de celles-ci, s’exonérer de toute responsabilité en démontrant que le dommage n’est pas imputable à sa faute.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 22 janv. 1991, n° 89-11.357, Bull. 1991 I N° 28 p. 17 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-11357 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1991 I N° 28 p. 17 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 21 octobre 1988 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007025365 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Averseng |
| Avocat général : | Avocat général :M. Lupi |
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
.
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme X…, fabricant de vêtements de cuir, a expédié un lot de 130 blousons à M. Y…, détaillant, lequel lui a aussitôt renvoyé 117 d’entre eux, estimés défectueux, en six colis qui ne sont jamais arrivés à destination ; que M. Y… n’ayant ultérieurement réglé que le prix des blousons qu’il avait vendus, Mme X… l’a fait assigner en paiement de la valeur des marchandises perdues et de dommages-intérêts ; que, par interprétation de la commune intention des parties, l’arrêt attaqué (Dijon, 21 octobre 1988) a retenu que leur convention, qu’il a qualifiée de « dépôt façon conditionnel » ne constituait pas une vente ferme mais obligeait seulement M. Y… à régler le prix des vêtements vendus par lui à sa clientèle et à restituer à Mme X… ceux qu’il n’avait pu écouler ; que la cour d’appel a estimé que la perte des colis par le transporteur constituait un cas de force majeure exonérant M. Y… de sa responsabilité de dépositaire dès lors qu’aucune faute de nature à favoriser cette perte ne pouvait lui être reprochée ;
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de l’avoir ainsi déboutée de sa demande, alors, d’une part, que la qualification de dépôt était exclue puisque l’obligation de restitution étant en l’espèce « facultative » la convention ne pouvait constituer qu’une vente sous condition suspensive ou résolutoire, les risques de la chose étant, dans ce second cas, à la charge de l’acquéreur, et qu’en statuant comme elle a fait, la cour d’appel a violé l’article 1915 du Code civil ; et alors, d’autre part, que la perte de la chose pendant son transport n’étant pas un événement imprévisible ne peut constituer un cas de force majeure libérant le dépositaire de son obligation de restitution, et qu’en toute hypothèse M. Y… avait commis une faute en négligeant de contracter une assurance garantissant le risque de perte ;
Mais attendu que, tenu, comme l’ont constaté les juges du fond, de l’obligation qui s’apparente à celle d’un dépositaire, de garder et de restituer à Mme X… les marchandises demeurées invendues, M. Y… pouvait, en cas de perte de celles-ci, s’exonérer de toute responsabilité en démontrant que ce dommage n’était pas imputable à sa faute ; qu’ayant retenu que les vêtements remis par lui au transporteur étaient « invendables », la cour d’appel a pu estimer qu’en ne couvrant pas par une assurance les risques de cette réexpédition, M. Y… n’avait pas commis la faute qui lui était reprochée ; que par ces seuls motifs, et abstraction faite de toutes autres considérations surabondantes, l’arrêt se trouve légalement justifié ; d’où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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