Infirmation 16 janvier 2024
Cassation 15 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-12.987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.987 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 16 janvier 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484641 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00518 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 octobre 2025
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 518 F-D
Pourvoi n° N 24-12.987
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 OCTOBRE 2025
La société [H], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [S] [H], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur de la société Lyspackaging, a formé le pourvoi n° N 24-12.987 contre l’arrêt rendu le 16 janvier 2024 par la cour d’appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Bio with you, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [H], ès qualités, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Bio with you, après débats en l’audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 16 janvier 2024), le 9 septembre 2021, la société Lyspackaging a conclu avec la société Bio with you (la société Bio) un contrat de « licence d’une unité de production » portant sur la vente de trois presses à injecter et accessoires, dont moules de 200 et 280 tonnes, et de deux souffleuses à bouteilles, ainsi que sur des prestations d’assistance et de formation.
2. Se plaignant de non-conformités, la société Bio a assigné en référé la société Lyspackaging.
3. Le 24 mars 2025, la société Lyspackaging ayant été mise en liquidation judiciaire, son liquidateur, la société [H], a repris l’instance.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La société Lyspackaging fait grief à l’arrêt de juger recevables les conclusions et pièces notifiées par la société Bio le 13 décembre 2023 et, en conséquence, de condamner la société Lyspackaging à remplacer, sous astreinte, les machines objet du contrat conclu entre les parties, ainsi que de la débouter de sa demande de paiement sous séquestre de la somme de 70 790 euros au titre de sa facture du 22 décembre 2022, alors « que si les juges du fond apprécient souverainement si des conclusions ou des pièces ont été déposées en temps utile, ils sont tenus de répondre à des conclusions qui en sollicitent le rejet, qu’elles soient déposées avant ou après le prononcé de l’ordonnance de clôture ; qu’en décidant de ne statuer qu’au vu des conclusions notifiées par les parties le 13 décembre 2023, sans tenir compte des conclusions n° 4 de la société Lyspackaging du 15 décembre 2023, pour cette raison que celles-ci avaient été déposées postérieurement à l’ordonnance de clôture du 14 décembre 2023, quand celles-ci tendaient pourtant à voir écarter des débats les conclusions n° 2 du 9 décembre 2023 et les conclusions n° 3 du 13 décembre 2023 de la société Bio, la cour d’appel a violé les articles 15, 455 et 802 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 15 et 455 du code de procédure civile :
5. Il résulte de ces textes que si les juges du fond apprécient souverainement si des conclusions ou des pièces ont été déposées en temps utile au sens du premier de ces textes, ils sont tenus de répondre à des conclusions qui en sollicitent le rejet, qu’elles soient déposées avant ou après le prononcé de l’ordonnance de clôture.
6. Après avoir relevé que la société Lyspackaging avait notifié des conclusions n° 4 le 15 décembre 2023 sans demander la révocation de l’ordonnance qui a fixé la clôture au 14 décembre, l’arrêt statue au seul vu des conclusions n° 3 déposées le 13 décembre 2023 par la société Bio, d’une part, et des conclusions n° 3 déposées le 13 décembre 2023 par la société Lyspackaging, d’autre part.
7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions n° 4 de la société Lyspackaging, laquelle y demandait le rejet des débats des conclusions n° 2 et n° 3 de la société Bio et des pièces n° 33 à 42 et 43 à 46 au motif qu’elles avaient été tardivement notifiées les 9 et 13 décembre 2023, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences des textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 janvier 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers autrement composée ;
Condamne la société Bio with you aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bio with you et la condamne à payer à la société [H], en qualité de liquidateur de la société Lyspackaging, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compétence internationale des juridictions françaises ·
- Application de la loi française du 13 juillet 1973 ·
- Représentant français d'une société suisse ·
- Litige relevant de l'ordre public interne ·
- Convention franco-suisse du 15 juin 1869 ·
- Autorité supérieure à la loi interne ·
- Contrat conclu et exécuté en France ·
- Voyageur représentant placier ·
- Conventions internationales ·
- Conflits de juridictions ·
- Représentant de commerce ·
- Suisse du 15 juin 1869 ·
- Clause compromissoire ·
- Compétence judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Convention franco ·
- Conflits de lois ·
- Rupture abusive ·
- Congédiement ·
- Licenciement ·
- Arbitrage ·
- Autorité ·
- Contrats ·
- Ordre public ·
- Traité international ·
- Compétence des tribunaux ·
- Placier ·
- Public français ·
- Convention internationale ·
- Voyageur ·
- Commission ·
- Commande ·
- Suisse
- Actes d'administration et de gérance d'un bien personnel ·
- Exploitation agricole indivise entre deux époux ·
- Exploitation indivise entre deux époux ·
- Emprunt contracté par l'époux gérant ·
- Séparation de biens conventionnelle ·
- Mandat tacite de l'autre époux ·
- Gestion par un coïndivisaire ·
- Représentation par le mari ·
- Gestion par l'un d'eux ·
- Exploitation agricole ·
- Biens personnels ·
- Administration ·
- Mandat tacite ·
- Femme mariee ·
- Agriculture ·
- Indivision ·
- Avance ·
- Parents ·
- Remboursement ·
- Séparation de biens ·
- Part ·
- Épouse ·
- Comptes bancaires ·
- Emprunt ·
- Attaque
- Adoption de l'enfant par l'épouse de la mère biologique ·
- Libre administration ·
- Filiation adoptive ·
- Possibilité ·
- Condition ·
- Filiation ·
- Enfant ·
- Reconnaissance ·
- Adoption plénière ·
- Mère ·
- Refus ·
- Couple ·
- Formalisme ·
- Lien ·
- Motif légitime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Meurtre ·
- Procédure pénale ·
- Tentative ·
- Recevabilité ·
- Liberté ·
- Conseiller ·
- Avocat général ·
- Recours
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Conseil ·
- Tableau ·
- Observation ·
- Adresses ·
- Décret ·
- Cour de cassation ·
- Cour d'appel ·
- Appel
- Clause d'accroissement ou de tontine ·
- Vice de constitution ·
- Parts sociales ·
- Société civile ·
- Détermination ·
- Intégralité ·
- Validité ·
- Tontine ·
- Reputee non écrite ·
- Clause ·
- Associé ·
- Statut ·
- Dissolution ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Code civil ·
- Civil ·
- Accroissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Siège ·
- Pôle emploi ·
- Procédure civile
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Cour de cassation ·
- États-unis ·
- Incident ·
- Bore ·
- Conseiller rapporteur ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
- Décision de justice civile disciplinaire ·
- Caractère exécutoire ·
- Usurpation de titre ·
- Effet rétroactif ·
- Cassation ·
- Suspensif ·
- Escroquerie ·
- Usurpation ·
- Profession ·
- Radiation ·
- Exercice illégal ·
- Délit ·
- Avocat ·
- Pourvoi en cassation ·
- Illégal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie immobilière ·
- Procédure civile ·
- Application ·
- Péremption ·
- Exclusion ·
- Instance ·
- Péremption d'instance ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Crédit agricole ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Publication
- Ville ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Maire ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
- Global ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Succursale ·
- Référendaire ·
- Allemagne ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.