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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, sanctions, 20 mars 2018, n° 2016020960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2016020960 |
Texte intégral
2016020960 N° PC : 2014/509 AG -
TRIBUNAL DE COMMERCE DE AX MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 20 MARS 2018
Sas […] : TBF représenté par M. M N D […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur S T faisant fonction de Président d’Audience, Monsieur CANIVEZ Philippe, Monsieur BROCART Bertrand, Juges.
Greffier d’audience : Maître SOINNE AV,
Ministère Public : Monsieur BONNET Michaël Premier Vice Procureur de Ia République
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Monsieur S T faisant fonction de Président d’Audience, Monsieur CANIVEZ Philippe, Monsieur BROCART Bertrand, Juges.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
Monsieur CANIVEZ Philippe Président de Chambre, Monsieur TRAVERT Laurent et Monsieur PETTIER Régis, Juges.
Greffier d’audience : Maître SOINNE AV,
Ministère Public : Absent Avisé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur CANIVEZ Philippe Juge (Monsieur S T faisant fonction de Président d’Audience étant empêché) et Maître SOINNE AV,
AF 2016020960
ENTRE – AI AJ W AA REPRÉSENTÉE PAR MONSIEUR A P 28/[…], partie demanderesse comparant en personne
— ET-
1/ TBF représentée par Monsieur M N es-q Président de la SAS TRADITION BOIS D 278 A Premagny […], partie défenderesse défaillante
2/ Maître Z O es-q liquidateur de la SAS TRADITION BOIS […], partie défenderesse comparant par Maître B André avocat
LES FAITS
Suivant jugement du Tribunal de Commerce de AX Métropole du 2 juin 2014 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société TRADITION BOIS convertie
en liquidation judiciaire le 16 juillet 2014. 1 æœ [JT À
Maître O Z ayant été désigné en qualité de liquidateur judiciaire et Monsieur AU H nommé en qualité de juge-commissaire.
Suivant requête en date du 26 octobre 2015, Monsieur P A a sollicité la désignation de la société AI AJ W AA comme contrôleur.
Par ordonnance du 16 décembre 2015, le juge commissaire a rejeté la demande présentée par Monsieur P A au motif que :
— La requête n’était accompagnée d’aucun pouvoir spécial qui lui aurait été conféré par la société BEUING AJ W AA, conformément aux dispositions de l’article 416 du Code de Procédure Civile,
— Monsieur P Y était le créateur et l’ancien dirigeant de la SAS TRADITION BOIS,
— La demande semblait guidée par la défense des intérêts purement privés du demandeur et non de l’intérêt collectif des créanciers.
Suivant requête en date du 29 février 2016, Monsieur P A a alors formé opposition contre l’ordonnance rendue le 16 décembre 2015 par Monsieur le Juge Commissaire.
Le 11 mai 2016, Monsieur P A déposait au Greffe du Tribunal de Commerce de Céans des conclusions valant renonciation à la demande de désignation d’un contrôleur.
Suivant jugement en date du 6 septembre 2016, le Tribunal de Commerce de AX Métropole a:
— _ Rejeté l’opposition de la société AI AJ W AA à l’encontre de l’ordonnance du 16 décembre 2015, ayant refusé sa désignation en qualité de contrôleur de la société TRADITION BOIS,
— Condamné Monsieur P X au paiement d’une somme de 1 500.00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens taxés et liquidés à la somme de 123.98€.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Greffe du Tribunal de Commerce de Céans et reçue le 6 décembre 2016, Monsieur P A déclare faire opposition au jugement rendu le 6 septembre 2016 par le Tribunal de Commerce de Céans pour n’avoir pas reçu la convocation.
Par suite, l’affaire a été enrôlée et à l’audience du 1 1 avril 2017, un premier report a été demandé par les parties et une nouvelle date d’audience a été fixée au 16 maï 2017.
Monsieur P X a fait parvenir ses conclusions en date du 15 mai 2017 sollicitant un nouveau renvoi et l’affaire a été fixé au 13 juin 2017 pour plaidoirie. Le 8 juin 2017, Monsieur X faisait parvenir un nouveau courrier indiquant être dans l’incapacité d’apporter des conclusions supplémentaires à celles du 15 mai 2017 demandant un nouveau report d’audience !
L’affaire a été entendue le 13 juin 2017 en l’absence une nouvelle fois de Monsieur Y lequel, par courrier adressé pendant le cours du délibéré au Greffe du Tribunal de Céans le 11
juillet 2017, déclarait n’avoir été présent à ladite audience pour défaut de convocation, courrier accompagné d’observations et de conclusions en vue d’audience.
Par jugement du 12/09/2017, le Tribunal ordonnait la réouverture des débats, renvoyait la cause au 12 décembre 2017, ordonnait la présence des parties, et enjoignait aux parties de s’échanger leurs dernières conclusions avant le 1° novembre 2017.
LA PROCEDURE
Par ses conclusions en date du 24.10.2017, Monsieur P A demande au Tribunal :
« Plaise au Tribunal » de bien vouloir déclarer recevable l’opposition de Monsieur Y La dire bien fondée en droit et en fait. Mettre à néant la décision du Tribunal de céans en date du 06/09/2016
Constater qu’il y a bien eu de la part de Maître Z volonté de tromper la religion des juges, faits constitutifs de la tentative d’escroquerie au jugement, faits prévus et réprimés par l’article 313-1 du Code Pénal ;
Condamner Maître Z à verser à l’opposant la somme de 5 000.00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Et de verser en dédommagement du préjudice moral et de santé la somme de 10 000.00€ : Les 10 000.00€ sont justifiés par la souffrance (stress, hospitalisation), impact sur la santé et la vie de famille de Monsieur X.
Par ses conclusions en date du 4 avril 2017, Maître O Z :
Vu l’article L.662-6 I 1° du Code de commerce, Vu les articles 32-1 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1240 du Code Civil,
Demande au Tribunal de :
— Juger irrecevable l’opposition formée par Monsieur P X à l’encontre du jugement rendu le 6 septembre 2016 par le Tribunal de commerce de AX Métropole ;
— _ Condamner Monsieur P Y au paiement d’une amende civile de 3 000.00€ sur le fondement de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile ;
— _ Condamner Monsieur P A au paiement d’une amende de 3 500.00€ pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil ;
— _ Condamner Monsieur P A au paiement d’une amende de 1 500.00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par de nouvelles conclusions responsives en date du 29 novembre 2017, Maître Z
D ya
Vu l’article L.662-6 I 1° du Code de commerce, Vu les articles 32-1 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1240 du Code Civil,
Demande au Tribunal de :
— Juger irrecevable l’opposition formée par Monsieur P Q R à l’encontre du jugement rendu le 6 septembre 2016 par le Tribunal de commerce de AX Métropole ;
— Condamner Monsieur P A au paiement d’une amende civile de 3 000.00€ sur le fondement de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile ;
— _ Condamner Monsieur P Y au paiement d’une amende de 10 000.00€ pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil ;
— _ Condamner Monsieur P X au paiement d’une amende de 8 500.00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Etaient présents le 12 décembre 2017 :
— La Société AI AJ W AA représentée par Monsieur A P, – Maître B Avocat représentée par Me Z O es-q liquidateur,
En présence de Monsieur BONNET Michaël Premier Vice Procureur de la République.
Bien que présent à l’audience, Monsieur A P a déposé une note d’audience, se contentant d’apporter oralement quelques précisions.
Après avoir entendu l’affaire, le Tribunal a publiquement annoncé qu’il fixait la date de son délibéré du 13.03.2018 puis prorogé au 20.03.2018.
MOYENS DES PARTIES Pour Monsieur Y :
Au préalable, à la barre, Monsieur P A demande au Tribunal d’écarter les conclusions tardives de Maître B pour Maître Z ;
Sur le fond
M. A indique que c’est Maître C, son avocat de l’époque, qui a voulu l’associer à la demande de contrôleur.
Il confirme ne s’être jamais personnellement proposé pour être contrôleur de TRADITION BOIS, que son opposition à l’ordonnance a été faite uniquement car il y était précisé qu’il n’avait pas qualité pour représenter BEUJING AJ W AA.
Pour le reste du développement des moyens exprimés par Monsieur A, et vu la longueur et l’intensité des propos écrits et oraux, le Tribunal s’en rapportera aux notes d’audience et à ses conclusions du 24.10.2017 lesquels dûment visées, feront partie intégrante
du présent jugement. WF
Pour Maître Z :
A la barre, Maître B ne conteste pas la tardiveté de ses écritures, il précise cependant que ses dernières écritures en date du 29.11.2017 dûment portées à la connaissance du demandeur, n’apportent aucun élément nouveau sauf à reprendre de nombreuses pièces déjà portées au dossier, qu’il ne s’agit que des correspondances de Monsieur A.
Les écritures qu’il conviendra de retenir, seront également visées par le Tribunal pour faire partie du présent jugement.
Il soutient :
— que l’expert dans son rapport ne relève aucune anomalie de la comptabilité,
— que seul le Ministère Public peut faire appel,
— que Me Z et son représentant se sentent harcelés,
— qu’il demande l’irrecevabilité de l’opposition, et de le condamner à une amende civile de 3 000 €, ainsi qu’à 3.500 € pour une procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil, et à 1.500 € pour l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DISCUSSION
Vu l’article L.662-6 I 1° du Code de commerce,
Vu les articles 32-1 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu les conclusions des parties,
Vu les pièces versées au dossier, Entendues les parties à la barre,
Sur la tardiveté des conclusions :
Le Tribunal rappelle que la décision de réouverture des débats a fixé une date limite d’échange de conclusions au 1% novembre 2017, que Monsieur Y a fait parvenir à son contradicteur ses conclusions datées du 24.10.2017,
Il visera ses conclusions du 24.10.2017 lesquelles feront parties intégrantes du présent jugement,
Le Tribunal constate que Maître B, avocat du défendeur, a daté ses dernières écritures au 29.11.2017 pour les faire parvenir ensuite à son contradicteur, en conséquence bien après la date ultime fixée pour les échanges ;
Que le bordereau de pièces communiquées comprend 42 pièces alors que les précédentes conclusions du 04.04.17 n’en comportaient que 18,
Qu’au moins une pièce portée en référence est postérieure au 01.11.2017,
Le Tribunal en conséquence, ayant entendu Maître B en ses dernières demandes, écartera les conclusions du 29/11/2017, et ne visera que ses conclusions précédentes du 04.04.2017, lesquelles feront partie intégrante du présent jugement,
Le Tribunal tient encore à préciser avoir reçu des courriers de Monsieur X en date des 13.12.2017 et 18.12.2017, qui seront également exclus des débats, les parties n’ayant pas été autorisées à produire des notes pendant le délibéré,
Sur le fond de l’ordonnance contestée :
Sur la recevabilité : Monsieur A a contesté l’ordonnance rendue par le Juge commissaire le 16 Décembre 2015 au motif que son pouvoir de représenter BENING AJ W AA n’a
pas été reconnu et qu’il n’avait en conséquence pas d’intérêt à agir,
Le recours contre cette ordonnance a été examiné le 21 juin 2016 en l’absence de Monsieur A, le défendeur ayant été seul entendu ; Le jugement qui s’en est suivi Le 06 septembre 2016 a été signifié aux parties,
Le Tribunal a été saisi d’une opposition de Monsieur Y, dûment enrôlée, à l’encontre du jugement du 6 septembre 2016. Cependant un sérieux doute est apparu sur le fait que M. A ait été régulièrement averti de la date d’audience du 21 juin 2016, celui-ci exerçant seul sa défense, sans avocat,
C’est pourquoi, le Tribunal, considérant que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée en vertu de l’article 14 du CPC, et soucieux du parfait respect du contradictoire, a décidé d’entendre à nouveau les parties en leurs conclusions en ordonnant la réouverture des débats.
Sur les prétentions : Le Tribunal constate que Monsieur A a déclaré et écrit à plusieurs reprises ne pas
demander à être désigné contrôleur, s’agissant d’une initiative prise sans son accord par Maître C), son avocat de l’époque ; que l’ordonnance, objet de la cause, a effectivement rejeté sa nomination en qualité de contrôleur,
Le Tribunal constate qu’il n’y a donc plus lieu de se prononcer sur ce chef,
Mais, Monsieur A entend encore contester un des motifs de rejet de sa nomination, à savoir l’absence de pouvoir l’autorisant à représenter BEUJING AJ W AA,
Or, par la suite, ainsi qu’il est admis par les parties, ce pouvoir, certes tardivement présenté, lui a été effectivement reconnu suite à la transmission de pièces justificatives,
Ainsi, l’ordonnance de contestation de créances du 05 juin 2017 atteste notamment de l’existence et de la régularité du pouvoir dont disposait Monsieur X pour représenter BEUING AJ W AA,
Le Tribunal en conséquence, dira n’y avoir plus lieu à statuer sur ce point tranché par l’ordonnance rendue le 05 juin 2017,
Sur les demandes reconventionnelles :
Pour le demandeur :
Monsieur Y présente une demande au visa de l’article L313-1 du Code Pénal ; le Tribunal de Céans dira n’avoir pas qualité pour connaître des prétentions relevant de la compétence de la juridiction pénale, et renverra le demandeur à mieux se pouvoir, autant que
de besoin, devant les instances compétentes,
Le Tribunal considère :
JT
Que le droit à se défendre a été pleinement utilisé par Monsieur A avec toute la mansuétude du Tribunal ainsi qu’en attestent les multiples reports et renvois ; qu’en réponse le droit de se défendre est tout aussi acquis à son adversaire,
Qu’il ne peut donc en conséquence être justifié d’un préjudice moral et de santé de la part de Monsieur A d’autant qu’il ne justifie d’aucun lien de causalité,
Qu’il tient encore à rappeler que l’opposition à ordonnance de Monsieur Y n’est que la suite et conséquence d’une ordonnance qui n’avait pas lieu d’être sollicitée, pour avoir été générée par ses propres confusions, tergiversations et négligences,
En conséquence, le Tribunal déboutera Monsieur A de sa demande de dédommagement au titre d’un préjudice moral et de santé ;
Compte tenu des circonstances de l’espèce, le Tribunal déboutera M. A de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Pour la défense :
Maître Z a exposé que de nombreux recours ou plaintes ont été intentés par Monsieur Y à l’encontre des organes de la procédure et des Conseils de la Société TRADITION BOIS,
Qu’il en est ainsi de la requête en récusation du juge commissaire qui a valu un rejet par la Cour d’ Appel en date du 8 octobre 2016,
Qu’il en est ainsi de la requête aux fins de renvoi de la procédure devant une autre juridiction qui a fait l’objet d’un rejet par la Cour d’ Appel en date du 8 décembre 2016,
Que ces décisions ont été motivées par une absence d’éléments pouvant caractériser la demande,
Qu’à de nombreuses reprises Monsieur Q R a porté réclamations à Monsieur le Bâtonnier lesquelles ont été purement et simplement classées,
Que néanmoins, en réponse Monsieur A estime n’être ni procédurier ni mener une action dénuée de tout fondement,
Mais le Tribunal ne peut que constater la multiplication des recours exercés en vain par Monsieur X, lesquels présentent un coût non négligeable pour la procédure au détriment des créanciers,
Ainsi, la présente instance est pour le moins évocatrice de la non pertinence des recours de Monsieur A en ce qu’il s’est opposé à une ordonnance refusant sa nomination en qualité de contrôleur, tout en présentant dans un premier temps des conclusions visant à demander au Tribunal « de dire et juger irrecevable ma requête en opposition du 29.02.2016 contre l’ordonnance de rejet du juge commissaire du 16.12.2015 »,
Le Tribunal regrette que Monsieur X ait utilisé la présente instance pour tenir des propos outranciers, voire grossiers, hors du champ de la cause de l’instance et qui témoignent d’incohérences dans sa demande,
Que de surcroît, s’il doit veiller à l’expression de chacune des parties dans ses moyens de fait et de droit, il ne peut tolérer que l’audience devienne le champ d’allégations offensantes au- delà de l’indignation qui pourrait être éprouvée par le plaideur.
Maître Z considère que Monsieur A a commis une faute en faisant preuve d’un comportement abusif par l’usage de multiples recours, et que ces vaines instances causent un préjudice à l’ensemble des créanciers en retardant pour le moins l’issue de la procédure, Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal condamnera Monsieur P A à payer à Maître Z es-q liquidateur judiciaire de la SAS TRADITION BOIS une somme de 3.500 € au titre de dommages-intérêts pour procédures abusives sur le fondement de l’article 1240 nouveau du Code Civil (ancien article 1382).
Sur la demande de Maître Z concernant l’application d’une amende civile de 3.000 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de Procédure Civile.
Le Tribunal rappelle que la mise en œuvre de la sanction de l’amende civile relève de la propre initiative du juge ; qu’il estime en l’espèce n’y avoir lieu à amende civile, et déboutera Maître Z de sa demande.
Compte tenu des circonstances de la présente instance, le Tribunal condamnera M. A à payer à Maître Z es-q liquidateur une somme de 1 500.00 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Monsieur P A succombant sera condamné aux entiers frais et dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, vidant son délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
DIT n’y avoir lieu de se prononcer à nouveau sur les causes de l’ordonnance du 16 décembre 2015,
SE DECLARE incompétent sur la demande faite au visa de l’article 313-1 du Code Pénal, et invite M Y à mieux se pourvoir sur ce chef,
DEBOUTE Monsieur P A de sa demande de dommages-intérêts au titre d’un préjudice moral et de santé, ainsi que sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
DEBOUTE Maître Z es-q liquidateur de la SAS TRADITION BOIS de sa demande de prononcé d’une amende civile,
CONDAMNE Monsieur P A à payer à Maître Z es-q liquidateur de la SAS TRADITION BOIS une somme de 3.500 € au titre de dommages-intérêts pour procédures abusives,
DEBOUTE les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur P A à payer à Maître Z es-q liquidateur de la SAS TRADITION BOIS une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
CONDAMNE M. P A aux entiers frais et dépens taxés et liquidés à la somme de 66.70 €.
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Mr P A 28/[…]
[…]
E-mail: P@A.AO Warcoing, le 24/10/2017
Greffe Tribunal de Commerce
De AX-Métropole
À l’attention du président de l’audience Mr S T
Service de procédures collectives […]
[…]
[…]
France
[…]
[…]
[…]
LR AR RF 052 184 463 AO Copie à Me B Aridré (Fidal)
LR AR RF 052 184 450 AO
Me Z O LR AR RF 052 184 446 AO
theeltten.marcqa@procoll.r
Réf : […]
31 bis rue de Reckem 59960 Neuville-En-Ferrain
Réf. greffe : 2014/509-2016020960
Objet : Réouveriure des débats ordonnée par jugement du 12/09/2017 Audience fixée au 12 décembre 2017 9h00
Monsieur le Président
Tout d’abord je vous remercie d’avoir ordonné la réouverture des débats
Vous trouverez ci-joint les conclusions complémentaires en vue d’audience du 12/12/2017.
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l’expression de mes sentiments très déférents
Î
Hi
P Q;
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Conclusions complémentaires devant le Tribunal de Commerce de AX.
Pour
M. A P né le […] à […], es qualité de créancier à la liquidation de la société TRADITIONS BOIS pour les créances déclarées de BEUING AJ W AA société de droit chinois à responsabilité limitée,
Contre :
Maître O Z, mandataire judiciaire, demeurant à MARCO-ENBAROEUL ([…]
Agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Ia société TRADITION BOIS, société par actions simplifiée au capital de 1.734.000 € dont le siège social est à FERRAIN ([…], immatriculée au Registre du Commerec et des Sociétés de AX-METROPOLE sous le […],
Ayant pour avocat la SELAS FIDAL, société inter-Barreaux, domiciliée Inuneuble Crystal, ZAC Evuralille-Romarin, […], intervenant en la personne de Maître André B, Avocat inscrit au Barreau de AX.
Faits et procédure :
Suivant jugement en date du 02/06/2014, le Tribunal de Commerce de AX Métropole ouvrait une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS TRADITION BOIS, laquelle était transformée en liquidation judiciaire le 16/07/2014. M° E était désigné liquidateur judiciaire.
En date du 24/11/2014 Me C V (ancien conseil de Mr A) à sollicité la désignation de la société BELJNG AJ W AA comme Contrôleur
Pour que vous soyez éclairé complètement sur le dossier et comme déjà dit dans mes précédentes conclusions : Je ne suis pas à l’initiative de la demande pour &uc nommé contrôleur de la liquidation, en effet c’est une malheureuse initiative de Me C. mon ancien conseil, que j’ai dû assumer par la suite
Me C dit :
« Compte tenu du silence opposé par Maître E, j’avais proposé à Monsieur P A de se faire désigner contrôleur à la procédure collective.
En effet, cette fonction aurait pu lui être attribuée par le Juge commissaire en sa qualité de créancier important de la société TRADITION BOIS mais je ne pouvais le faire sans son accord.
J’ai relancé à maintes reprises Monsieur A afin d’avoir son accord pour qu’il soit nommé contrôleur.
Il ne m’a jamais donné son accord, il ne m’a jamais répondu précisément sur ce point »
(Voir le courrier de Me C du 13/05/2016 (pièce 2 transmise en date du 11/07/2017 à nouveau ci-jointe).…
[…]
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Lors de la sommation interpellative en date du18/11/2016 (Pièce 3) 2 questions ont été posé à Me C, à savoir s’il a transmis le mandat de AI AJ W AA à Me Z, comme en témoignent ses courriers ; et s’il a adressé la requête au juge-commissaire pour désignation de la société AI AJ W AA en qualité de contrôleur.
Me C en date du 23/11/2016 écrit :
« La réponse aux deux questions formulées dans votre sommation interpellative du 18 novembre 2016 est OUI ainsi que cela résulte amplement des pièces communiquées par Monsieur A lui-même. »
Donc, Me C a bel et bien envoyé la requête pour être designer comme contrôleur et ceci sans accord de Mr A, comme il le précise lui-même.
Il est à noter que cette requête de Me C n’a donné lieu à aucune ordonnance.
Mr A P a mis fin à la mission de Me C en date du 06/03/2015.
5
En date du 26/10/2015 Mr A a demandé au juge-commissaire le sort qui a été réservé à la requête de Me C.
Suite à ce courrier Mr A a reçu l’ordonnance du juge-commissaire on dute du 16/12/2015
Mr A P a fait un recours à l’ordonnance du 16/12/2015 en date du 29/02/2016
Me Z, représenté par Me B, a adressé à Mr A ses conchuisions en date du 20/04/2016.
En date du 11/05/2016 Mr A a adressé les conclusions de désistement au Tribunal et à Me B
Me B a fait des conclusions en réponse, comme en témoigne le jugement du 06/09/2016 en ces termes :
« Dans ses conclusions en réponse, Maître Z demande au Tribunai …. »
Sauf que ses conclusions en réponse n’ont jamais été portées à la connaissance de Mr A. Donc Me Z et Me B ont contrevenu activement au principe du
contradictoire de l’article 15 du code de procédure civile
Article 15
Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les movens de fait sur & x tes fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent er les moyens de droit qu’elles on in que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Comme en témoigne le jugement du 06/09/2016 Me B a été entendu lors de l’audience du 21/06/2016
« Attendu que Maître André B, avocat au barreau de AX, représeutant Mañtre O Z ès qualité de liquidateur judiciaire de la société TRADITION BOIS, a été entendu à l’audience du 21 juin 2016, aucun représentant de la SAS TRADITION BOIS ne comparaissant.
TO
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Ni Monsieur P A, ni la société BELJING AJ WOODEK FSDUSTRY n’étaient présents ou représentés.
Le Tribunal a mis l’affaire en délibéré au 6 septembre 2016, ce qui a été publiquement énoncé à l’audience du 21 juin 2016 »
Mr A n’était pas présent ni représenté à cette audience pour bonne et simple raison qu’il n’a pas été convoqué.
Donc cette non comparution s’explique par la nou convocation du demandeur M A par le secrétariat du sreffe du tribunal.
En date du 06/09/2016 le jugement a été prononcé par le Tribunal de commerce de AX Métropole en violation de l’article 16 du code de procédure civile.
Il est constant que le juge, en application de l’artiele 16 du code de procédure civile, doit observer, et faire observer le principe du contradictoire : ecla ne fut pas le cas
L’article 16 du code de procédure civile dispose : Article 16 Modifié par Conseil d’Etat 1875, 1905, 1948 à 1951 1979-10-12 Rassemblement des nernvaur avucais de France et autres, JCP 1980, 11, […] juillet 1976 Modifié par […]
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même la princip I ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et {es dcenments in parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Îl ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir ou breté les parties à présenter leurs observations.
+ produits par des
Donc, en vertu d’article 16 le juge ne pouvait pas retenir, dans sa décision, 25 moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par Me Z en réponse
conclusions de Mr A du 11/05/2016, car Mr A n en a pas eu Connaissance.
tx
Le jugement du 06/09/2016 prononcé par le Tribunal viole done Ia loi. La requête en opposition a été formée par Mr A en date du 23/12/2916…
Par décision en date du 12/09/2017, le Tribunal de Commerce de AX ordonnait fa réouverture des débats
MOYENS ET PRETENTIONS
Il a été soutenu par Me Z et Me B dans leurs conclusions du 20/04/2016 que Mr
A n’a pas la qualité de représentant de la société AI AJ Woëoden AA, el ceci en produisant un fax daté du 08 juillet 2013 (antérieur de 5 mois à la date du mandat),
Alors que Me Z et Me B sont en possession du dit mandat notarié depuis juin 2014, comme déjà démontré dans les conclusions précédentes et comme dit ci-dessus.
Dans la sommation interpellative Me Z va confirmer être en possession de mon mandat aux dites dates
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Me Z, lors d’audience qui s’est tenue devant Monsieur le juge commissaire H en date du 18/05/2017 a confirmé que la société AI AJ est valablement représentée par Mr P A en vertu du mandat notarié du 26/12/2013. (voir ci-joint l’ordonnance du juge-commissaire du 05 juin 2017 concernant la créance de AI AJ W AA)
3EUING AJ
Dans la mesure où M° Z a lors de l’instance fait état d’un fax de E 1 de faire
W AA, daté du 08/07/2013, antérieur au mandat notarié al accroire que M. A n’avait pas la qualité pour agir et cc alors qu’au vu des sommations interpellatives que M° E reconnaissait être en possession du mandat notarié en date du 26/12/2013 de AJ W AA.
I y a bien dès lors volonté de tromper la religion des juges, faits constitutifs de la tentative d’escroquerie au jugement, faits prévus ct réprimés par l’article 413-1 du Code Pénal :
La Cour de Cassation par un arrêt en date du 04/04/1944 à estimé que le fait de produire des documents exacts mais devenus ultérieurement sans portée ou sans valour étaient constitutif de manœuvres frauduleuses.
Enfin, la chambre criminelle de la Cour de cassation admet que la seule production en justice d’un document mensonger suffit à réaliser la tentative d’escroquerie au juvement (Cass. Crim., 3 juin 2004).
Ce qui est dit ci-dessus est d’autant plus grave que Me Thectten est assermenté, ce qu’il m’a précisé dans son courrier en date du 01/11/2016 (ci-joint en ces termes) : « le n’ai pas l’habitude d’émettre des mensonges et vous précise être assermenté. »
Donc, Me Z est un auxiliaire de justice qui dépend du Ministère de justice, même s’il n’est pas rémunéré par ce dernier, et exerce en libéral.
Je crois qu’il est inutile de rappeler le cauchemar que Me Z m’a fait vivre pendant 2 ans concernant ma qualité de mandataire de AI AJ W AA… car déjà suffisamment évoqué dans les conclusions précédentes.
Suite au stress que m’a fait vivre Me Z je me suis rendu aux urgences un dimanche, car je ne tenais plus debout, plus de force. j’étais hospitalisé 5 jours et l’ensemble des examens que j’ai fait n’ont pas permis de trouver la cause de mon état (un grand merci à Me Z, auxiliaire de justice dépendant du Ministère de justice)
Monsieur le juge commissaire H me disait dans son courrier du 66/4420 16 : « Par ailleurs, je remarque que le greffier du tribunal vous avait déjà répondu par fax en date du 3 aout 2016 sur le fait qu’il n’était pas possible de vous convoquer comme mandataire de cette
société car vous n’apparaissiez pas comme mandataire sur la liste déposée par le mandataire Me Z. » (voir ci-joint)
Et il faut savoir que je n’étais pas convoqué pour l’audience de contestation de créance en ma qualité de mandataire de AI AJ W AA.
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Je crois ne pas me tromper en disant que même ce jour, et après l’audience qui s’est tenu devant le juge commissaire en date du 18/05/2017 et lors de laquelle Me T’hcetten à reconnu enfin ma qualité, Me Z n’a toujours pas fait le nécessaire auprès de votre tribunal pour m’inscrire comme mandataire de AI AJ W AA, car la décision de juge- commissaire m’a été transmise suite à ma demande insistante pour information. mais ne m’a pas été notifiée.
Sur la recevabilité de l’opposition.
M° Z se prévaut de l’article L. 661-61 1 ° du Code de Commerce qui dispose que les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou replacement de L’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan, du liquidateur, des contrôleurs du ou des experts ne sont susceptibles que d’un appel de fa part du Ministère Public.
Or d’une part, M. A n’ayant jamais été convoqué régulièrement, n à jamais été en mesure de faire valoir ses droits, et ce jusqu’à par décision en date du 12/09/2017, le Tribunal de céans ait ordonné la réouverture des débats.
Ï y a lieu de considérer que ce dernier a été privé d’avoir Le droit à procès équitable, contrairement à l’article 6 de la CEDH qui dispose :
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par La lus, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre clle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut étre interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre publie ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privéc des partics au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par Îc tribunal, lorsque dans des circonstances spêciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
#Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
#Tout accusé a droit notamment à :
Hêtre informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend ct d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui :
#disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense : #ise défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office,
lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
##interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
hu En,
Lee à
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#se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parte pas la langue employée à l’audience. »
Or en l’espèce, M. A n’a pas pu être entendu. dès lors son opposition doit être déclarée recevable.
Sur le fond
Sur l’abus de droit : Concernant les allégations de Me Z que Mr A a le comportement abusif…
Je crois avoir démontré dans les précédentes conclusions que mon comportement n’est pas abusif, et je suis le premier à souffrir des procédures que Me Z m’a obligé de mettre en place car il n’a pas cru bon de transmettre au Tribunal de Commerce la liste de créances en banne et due forme (voir le courrier de Mr H en date du 06/09/2016} Donc, c’est l’obstination de Me Z de faire obstacle à l’exercice de mes droit qui est à l’origine des procédures. D’autant plus, et pour rappel, je n’ai jamais été condamné par la Cour d’Appel pour procédure abusive, ce que la Cour n’aurait manqué de faire si les procédures l’étaient…
Les critères de l’abus de droit ont donné lieu à de nombreuses controverses en doctrine.
De manière générale, on retiendra que l’exercice d’une action en justice ne cégénère en abus qu’à la seule condition de démontrer l’acte de « malice » ou de mauvaise fui (C’ass. Civ. 1, 30 juin 1998).
Exemple : il y a abus et procédure abusive lorsque le demandeur au procès cherche. par son action, à tirer profit d’un gain qu’il sait ne pas être le sien (Cass. chambre mixte, 6 septembre 2002).
On notera aussi que la multiplicité des procédures engagées ne peut caractériser un abus de droit (Cass. Civ. 3, 2 février 1998, Cass. Civ. 2, 21 décembre 2006).
Si en principe l’abus du droit d’agir est commis par le demandeur au procéx. il peut aussi être le fait du défendeur (Cass. Civ. 1, 5 avril 1954).
Aucun des éléments de l’abus de droit n’est réuni, dès lors la condamnation su le fondement de l’article 32-1 de code de procédure civile, ni l’article 1240 de code civile demandé par Me Z n’est fondée, étant qui plus est précisé que M. A avait renoncé à la désignation en tant que contrôleur.
Il est à noter que c’est bien au contraire M° E de par ces manœuvres qui a fait perdurer la procédure et qu’une condamnation de M° E sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile à hauteur de 5 000 € doit être prononcée.
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Concernant Me Z : les irrégularités commises par Me Z sont innombrables
Pour contester la créance de AI AJ W AA il évoque des problèmes de qualité de marchandises, et devant le juge-commissaire il parle des états comptables (sans jamais avoir justifié les « problèmes de qualité de marchandises » malgré mes multiples demandes)
Je l’ai informé de l’existence de 2 fausses factures d'1M€ chacune que j’ai découvertes en 2016 dans les comptes annuels de Tradition Bois exercice 2010 et 2011, et il ne fera rien {Monsieur le juge commissaire est en train d’étudier ce problème soulevé lors de notre rendez-vous du 25/07/2017 et je suis en attente d’un nouveau rendez-vous de sa part pour éclaircir ces 2 factures)
Dans le cas de Tradition Bois, nous sommes de toute évidence devant le problématique de banqueroute frauduleuse, et Me Z ne fait rien.
Etc., etc…
La liste est longue.
Il ira jusque inventer des articles de lois (il faut être très attentif à la lecture des écrits de Me Z, jusque vérifier que les articles dont il fait état existent bien.
J’avais attiré l’attention de l’ordre des avocats au barreau de AX sur le fait que Me B produisait les documents qui pouvait tromper la religion de juges…
Au vue de ce qui est écrit ci-dessous, ainsi que dans mes conclusions précédentes, je demande le tribunal de dire et juger Mr A recevable en son opposition,
Par ces motifs,
Plaise au tribunal de bien vouloir déclarer recevable l’opposition de M. A La dire bien fondée en droit et en fait. Mettre à néant la décision en date du 06/09/2016
Constater qu’il y a bien eu de la part de Me Z volonté de tromper la religion des juges, faits constitutifs de la tentative d’escroquerie au jugement, faits prévus et réprimés par l’article 313-1 du Code Pénal:
Condamner M° E à verser à l’opposant la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Et de verser en dédommagement du préjudice moral et de santé la somme cle 19 OO0€ : Les 10 000 € sont justifiés par la souffrance (stress, hospitalisation), impact sur la santé et la vie de famille de Monsieur A
Fait à Warding, le 24/10/2017
[…]
Page 8 sur 8
Bordereau des pièces
Fax de AI AJ W AA en date du 08/07/2013 : Pièce 6 produite par Me B pour Me Z en date du 20/04/2016
Courrier de Me C en date du 13/05/2016
Sommation interpellative à Me C en date du 18/11/2016 Sommation interpellative à Me Z en date du 24/11/2016 Courriel de Me Z en date du 01/11/2016
Courrier de Mr H juge-commissaire en date du 06/09/2016
L’ordonnance du juge-commissaire du 05 juin 2017 concernant la créance de AI AJ W AA
To : Mr AB AC, […] number : +[…]
AI City, the 8th of July 2013.
Sir,
We received your letter as of 5th July, and we wam you about a […].
[…] :
— We don’ t know you and We never hired you as a lawyer […]
— Mr A is NOT our representative, and he doen» Lhave any power Le make decision on of AI AJ ;
— Our company, AI AJ, doesn’ t want to launch a court process […].
[…].
Best Regards.
a LA – ŒAI (AB AC) 6% #iHk: […]
HSE: 0032 69216161 AO. EAN
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SCP C & ASSOCIES Bâtonnier de l’Ordre des Ava V C au Barreau
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AK AL AV AW […] AM AN
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AX, ie 13
Affaire : A / CONSULTATION GENERALE N/Réf. : 2013299/HS0/FVA
V/Réf : V/Réf : DR TAX 039569 VIP/GR
Me V C / Mr P A
Par mail : contact@avocats-AX.com Monsieur le Bétonnier,
l’ai l’honneur de répondre à là lettre que vous à adressée le 4 mai DEREGNAUCOURT de l’AFOC LGL.
Comme le veut le Code de procédure civile, la lettre que je vous par courrier recommandé avec accusé de réception de telle respecté.
Avant toute chose, il conviendrait de savoir quel est le rûle de cett
a défense des
Cette association a-t-elle pour vocation de prendre en charge la : n’importe quel plaignant vis-à-vis d’une autorisation quelconque À
C’est pourquoi, je Vous serais reconnaissant en vatre qualité l’AFOC copie de ses statuts afin de pouvoir vérifier si cette der
En termes clairs, quel est l’objet de l’AFOC ?
Sous cette réserve préalable et importante, j’ai l’honneur de vous fours complémentaires suivants :
SCP C & ASSOCIES 74 rue des Arts – […]. : […] – Fax: 03 20 Di 24 14 avocats@C-quintuor.com – cor: Mernbre d’une associotion Agréée. Le règlement des honoraires par ch
1} En ce qui concerne la déclaration de créance :
Cette déclaration a bel et bien été faite par moi-même sous forme d’une lettre recormandée avec accusé de réception adressée à Me Z mandataire judiciaire le 11 juin 2014
Cette déclaration de créance a été compliquée à établir car ii fallait céterminer au ro de qui elle devait être faite et à ce titre il fallait vérifier que les pouvoirs ou délégations ne seraient pas discutés par le débiteur.
[…]
Vous constaterez que la déclaration de créance est faite au nom d’une société BEIGE NXIN W AA et que Monsieur P A agit en vertu d’une procuration que lui a tone cette société.
jar Me Z.
il a fallu vérifier l’ensemble de ces pièces pour qu’il n’y ait aucune contestation émise
Vous trouverez ci-joint l’intégralité de la déclaration de créance, l’accusé de réceptics situ 8 procuration jointe.
J’ai relancé à maintes reprises Maître Z à qui j’ai adressé un complément cle steciai ation du 25 juin
2014 que vous trouverez ci-joint. Je l’ai relancé par courrier du 29 juillet 2014, par courrier du 11 septembre 2014.
Compte tenu du silence opposé par Maître Z, j’avais progusé à Monsiains jonc: BASSARI de se faire désigner contrôleur à la procédure collective.
En effet, cette fonction aurait pu lui être attribuée par le Juge commissaire en 54 quañlé cie créancier important de la société TRADITION BOIS mais je ne pouvais le faire sans son accord
J’ai relancé à maintes reprises Monsieur A afin d’avoir son pour Qu’est
'ne m’a jamais donné son accord, il ne m’a jamais répondu précisément suc ee fus
onsieur P
me semble également important d’attirer votre attention sur le ieitre que j’atacressé A le 20 mars 2015.
Je lui écrivais ce qui suit :
« ll n’est pas possible que vous puissiez reprocher à Monsieur I d’avoir Éuite bei avoir l’approbation préaloble des associés.
Le
iles 2000 sans
Monsieur I est un expert-comptable.
on des associés.
À ce titre, il a pour mission d’éditer le bilan qui doit par la suite être soumis à l’appr il est bien évident que l’édition d’un bilan est le préaloble nécessaire et obligatoire sat approbation.
Vous ne pouvez donc pos reprocher à Monsieur I d’avoir édité un bilan sans ax cord préaiible des associés.
C’est l’inverse.
Cette observation est valable aussi bien pour le bilan 2010 que ñ:
Le fait d’avoir édité un bilan sons l’approbation préalable des &s
Faire croire par un e-moil adressé à un grand nombre de égard, ceci constitue à l’évidence une diffamation.
En revanche ce qui est une faute, c’est d’avoir transmis ce b publier au registre du commerce.
Vous m’avez indiqué qu’il avoit transmis ce bilan non a; tiers, ceci constitue une faute surtout s’il n’a pas écrit de ré fiscale.
Par exemple si Monsieur I avait envoyé une lettre en assaciés voici l’édition du bilan 2010 », ceci n’est pas une faute.
Mois s’il n’a pas mis cette réserve, cela constitue une faute.
Peut-il publier au registre du commerce ces bilans ?
Le commissaire aux comptes commet également une fautes
En revanche, sur la simple édition des bilans sans Fepprobotr comptes ne commet aucune faute.
Enfin ce qui constitue une faute indiscutable, c’est le fait dut envoyés à l’administration fiscale.
Ceci est la vraie faute.
C’est ce qu’en appelle foux et usage de faux et c’est pénalement
S’agit-il d’une imitation de signoture ou s’agit-il d’utilisation & disposition ?
Enfin vous ne m’ovez pas répondu à la demande que je vaus 51
— dois-je ou pas présenter ma requête au Juge Commissaire 1 procédure collective ?
Sur ce point vous êtes muet dans vos différents moils
Or je considère que le silence opposé por Maître jus contrôleur.
A vous lire sur ces différents paints. »
Bien entendu, Monsieur A n’a pas répandu à cette letire
Je lui demandais pourtant de manière trés claire et très précise d’une griffe imitant la signature de Monsieur A.
Je lui demandais également s’il voulait être contrôleur ; ire ra
Enfin, je lui indiquais que la seule plainte qui pouvait être dén faux, usage de faux à savoir d’avoir publié un bilan au registre di corner par les associés.
En revanche, j’avais mis en garde Monsieur A sur le fait pouvait larges d’e-mails, faire croire que Monsieur I aurait cc
bilan…
Monsieur A n’a jarnais répondu à cette lettre du 20 mar
C’est l’unique raison pour laquelle la plainte n’a pas été dép Je ne peux pas déposer une plainte sans l’accord du plaignant,
Tout avocat quel qu’il soit n’a pas cette faculté.
jet
La plainte est une chose trop grave ; elle doit recuetlir Pacecre sis peut pas émaner simplement de l’avocat sans un accord ex
Je tiens à votre disposition un dossier très volumineux comportant in mon cabinet et Monsieur A.
Telles sont en l’état, Monsieur le Bâtonnier, les observations que se irc de l’AFOC LGL.
Je vous prie de croire, Monsieur le Bâtonnier, à l’assurance d
V SU.
PS : le double de la présente est adressé à Monsieur J PJ : 1} copie de l’intégralité de la déclaration de créance acres: 2} Déclaration complémentaire du 25 juin 2014 3} Courriers adressés à Me Z les 28 juillet et ii se 4) Courrier adressé à Monsieur A le 20 mars 4015
« SCP AY AZ BA
AF AG Huissiers de Justice associés
[…]
& : 0369201473 D : BA.AG@huissiers- roubaix.com
Slte web : hip 59.com
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Caisse Des Dépôts Et Conclgnations IBAN H° FR 6340031 CCOO 000233239180 62 BIC N° CDCGFR PP
ACTE D’HUISSIER DE JUSTICE
EXPEDITION COUT OE L’ACTE Décret n°2016-230 du ?6 février 2016 Arrêté du 26 févdar 2016 fixant les tarifs réglementés des hulssiers de justice Emolument 45,04 Frais de déplacement {Art A444-48) 7,67 Total HT 5271 TVA (20,00 %) 10,54 Taxe forfaltaire {Art […]. T9 Acte soumis à la Laxe
| Es-quallté de Mandataire de la Sorièté de droil chin
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[…]
LE Dix. Lit bone Lau € SEIZE
Nous, Société Civile Professionnelle, AY-AZ BA – AF AG, Huissiers de Justice Associés, Titulaire d’un Office d’Huissiers de Justice, à […], […]
Â: Me C V, AVOCAT – C QUINTUOR, derneurant à (58
ULLE, […] Pour qui la copie du présent a été remise comme indiqué à la modalité de anni
A LA DEMANDE DE : Mr A P, demeurant à ([…]
lisant domicile en mon Elude.
SHOT
[…]
[…]
JE VOUS FAIS SOMMATION d’avoir à me faire £c dessus énumérées.
4) Avez-vous lransmis le mandat ci-joint à Mails 2014, comme précisé dans voire courrier du 41/06/2014, si « La Soclété AI AJ W AA a pour fondé de nouvoir peur la France Monsieur
P A doniicilié 38 GRAND’ROUTE 1740 WARCOINE – Belgique …
Vous trouverez sous ce pli comme pièces justificalives : Procuration notariée faite par AI AJ W INDUS A quelle date avez-vous transmis ledil mandat
run date du 28/12/2019… »
[…]
2) Avez-vous lransmis le mandat Gi-jaint à Mail: té, coinme précisé dans volre caurrier du 24/14/2044 ci}
À quelle date avez-vous transmis edit mandal
Rélérences : V […]
FA QUOI IL M’A ETE REPOMDU PAR : ME V C
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Contre laquelle réponse, j’ai fait au nom du requérant icuies réserves ot sis
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ACTE D’HUISSIER DE JUSTICE
ORIGINAL COUT DE L’AGTE Décret n°2916-230 du 26 février 2016 Arrèté du 26 léviter 2016 fixant los tarifs tén’emeniés des huissiers de Juslice Erolumant 180.0 Frais de déplacement {fut Ad44-48) . 7,67 Tetal HT 107,67 TVA (20,00 %} 37,53 axe fortailaira {Art 302 bis du ©G!} 13.04 Total hors affranchissement 236,24 Afranchissement (él Rdd4-3) Aflranchlssement LS 15) Tetal. TTC 239,74. ete soumis à la taxe
Références : V.-34175 21/11/[…]
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LE ; VENDREDI DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE
À la demande de : Mr A P, demeurant à ([…]
Etant mandaté à l’effet de signifier un acte de : Sommation interpelle: Celui-ci a été remis par cerc assermenté don montions visées je vous su longinal el l’expédilion el selon les déclarations qui lui ont élé failles, à:
Me C V, AVOCAT – C GUINTUOR, demeurant à suivant les modalités indiquées ci-aprés :
[…]
Je me suis transporté à l’adresse ci-dessus aux de GE du cree it
Audit endroit j’ai rencontré Mme VANDENBROEGK FABIENNE, ASSIST
Qui m’a indiqué que le deslinataire de l’acte ci-dessus était loujours
Selon les déclarations qui me son! faites, la sig À PErRONNE SRE suivantes :
+ Raisons qui n’ont pu ou voulu m’être communiquées
la copie du présent à été remise à Mme K F fé ainsi
nt que d’un €
Un avis de passage dalé de ce jour menlonnärt à: ayant reçu la copie, a été laissé au demicile dudit de.
sremier jour cuvrable it dus l’huissier
suivant la date du présent, au domicie du desk est apposé sur l’enveloppe.
Le présenl acte a été établi en 25 feuillets. 6 fault
Le coûl de l’acte esl détaillé ci-contre. Visées par moi les menlions relatives à la
Groupement de Sociétés d’Avocats www.C-quintuor.com
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SCP C & ASSOCIES SCP AG SAV PULA Huissier de Justice
V C […]
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Affalre : A / CONSULTATION GENERALE N/Réf. : 2013299/HSO/PLE V/Réf : V 34175 18/11/2016 CM SMTINT
par mail BA.AG@hulssiers-roubaix.com
Mes Chers Maîtres, La réponse aux deux questions formulées dans votre sommation interpellative du niverabre 2016 OÙ ainsi que cela résuite amplement des pièces communiquées par Monsieur A
Votre bien dévoué,
V C
SCP C & ASSOCIES 74 rue des Arts – BP 77 – 59009 AX Codex Tél. : […] – Fax : 03 20 06 24 14 avotats@C-quintuor.com – www.C-quintuor.com Membre d’une association Agréée. Le règlement des honoraires par chèque est scenté
_+ SCP AY AZ BA
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& : 0369201473
GX : BA.AG@huissiers- roubaix com Site web : http://www, huissier-roubalx- 59,com
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ACTE D’HUISSIER DE JUSTICE EXPEDITION
COUT DE L’ACTÉ Décret n°2015-230 du 26 février 2016 Arrèlé du 26 féviler 2016 Gxanl les tarifs
réglementés des hulssiers de juslica Emolument 45,94 Frals de déplacement (Ari A444.48) 1,87 Total HT 52,71 TVA {20,00 %) 40,54 Taxe forfellaire {An 302 bis du CGI} 13,04 Total hors affranchisaement 76,29 […]
Acle soumis à fa {axe
Références : V – […]
À Delory, l’un des associés soussigné,
[…]
ut Q dub LE x le Me peux MILLE SEE
Nous, Société Civile Professionnelle, AY-AZ BA . Sébastion AG, Huissiers de Justice Assoctés, Titulaire d’un Office d’Hulssiers de Justice, à […]
A: Me Z O, demeurant à (59700) MARCO-EN-BARCEUI Pour qui la capie du présen! à élé remise comme indiqué à la modalité
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Elisant domicile en man Elude.
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ohsorvalons sur les questions
1} :Eles-vous en possession de mon mandat cioini, tenant sur
Ce mandat natarié vous a élé transmis à X reprises : Par Mañre C, Avocai, en dale du 11/06/2614
Par Monsieur A P, partie re vous a été précisé que ce mandat vous a déjé autres courriers.
Ou
tel 24/11/20 rante au présent act transmis & X ren
|
duns ce courrier, Îl : 09/05/2016 :et par X
[…]
2) Sivous êtes en possession de ce mandat. Est-i recevable ?
Î UE
FA F4 !
Si vous en contestez sa recevabilité, merci d’en les raisons On 9 / 4 ju À ue he Fe fs ; Gun fs Les fs. 7 Life Ho.! 1 À | EC à aa D jh À de Pa sl FT f […] éventuelles remarques
3) vos avez des remarques sur sa recevabilité poufquoi ne pas avoit eut avant ce jour ?
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. hf | « nl ; Vu ul j fu ie. [ le Jo et 7.
Références : […]
[…]
À QUOI IL M’A ÊTE REPONDU PAR : ME O Z
[…] ,
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O Z Mandataire Judiclaire
HITS
Contre laquelle réponse, j’af fait au nom du auérant toute réserves nt penis
88, avenue Guynemer 5070 HARCGEN-BARŒUL
, SCP AY AZ BA
AF AG Hulsslors de Justice associés
[…]
& : 0369201473
D : BA.goben@huissiers- raubaix.com Site web : htip/hwww.hulssier-roubaix- 69.com [ee Paiement par carle bancaire Caisse Das Dépôts Et Consignallons
TBAN 8° FR 63 […]
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ACTE D’HUISSIER DE JUSTICE EXPEDITION
COUT DE L’ACTE Décret n°2016-230 du 26 févrlar 2016 Anôlé du 26 février 2016 fixant ls larifs réglementés des hutsslers da Justice
Emolument 180,69 Frals da déplacement {Ari A444-48] LEZ Total HT 187.67 «1 TVA (29,00 %) 37,53 Taxe forfaltslre À (Art 302 bls du CGI) 13.04 Total TTC 298,24 «Acte soumis à Jataxe
Références : V – 34175
MODALITE DE REMISE À PERSONNE
LE : JEUDI VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX iii SEIZE
À la demande de : ir A P, demeurant à ([…]
ELGIQUE,
Étant mandaté à l’effet de signifier un acte de : Sommiation à
POUR Si laxpédilion et
Celui-ci a êté remis par clerc assermenté dont les mantions sou vit: selon les déclarations qui lui ont été faites, à:
Me Z O, demeurant à (59700) MARCO.EN-BARÇŒUL ès-qualité de liquidateur judiciaire de
[…]
parlant à : sa personno ainsi déclarée reñconirèe à s
Le présent acte a été établi en 19 feuillets. © feuiliel aninexes, Dont G
Le coûl de l’acte est détaillé ci-contre
W
[…]
Visées par moi les menlions relalives à la sigificatinr.
25/11/2016 -CM – MRCP
P AO
De : J.Z [maïilto:Z.marcq@procoll.fr]
Envoyé : mardi 1 novembre 2016 18:51
À : P AO'
Objet : RE: Ordonnance du 17 mai 2016 Nomination Expert-comptable
Bonjour Monsieur
Je vous confirme que Monsieur AP a commencé sa mission et a reçu nication d’éléments comptables.
4e n’ai pas l’habitude d’émettre des mensonges et vous précise être assermenté.
Je vous enjoins de ne plus émettre d’accusations à mon encontre car je pourrais très bien engager des poursuites contre vous de ce chef.
Je vous suggère d’attendre comme moi le résultat des travaux de l’expert.
Cordialement
O Z Mandataire Judiciaire
[…] Z.marcq@procoll.fr Tél 03 20 72 36 66
[…]
www.Z-procoll.fr
N
TRIBUNAL, DE COMMERCE DE AX METROPOLE […]
[…]
7740 WARCOING: Le 6 septembre 2016.
LRAR
… Affaire : SAS TRADITION BOIS
PJ / Copie de la LRAR de convocation de la société BÉIHING AJ WOODEX 1 Copie du fax du 3 Août 2016
Monsieur,
au ctehte < } ND H STI K Y
Vous me demandez à être convoqué à l’audience de vérification du passif 1 2016, en votre qualité de mandataire de la société JINXTS WG dans la procédure collective de la SAS TRADITION BOIS
Vous m’indiquez que vous seriez mandataire de fa société BEMIKG 5 W
AA or, à ce jour, les organes de la procédure ne sont pas inforr ci nomination. Je vous prie de bien vouloir me produire les justificatifs dé votre nomina une copie à Me Z.
jus et d’en adresser
Concernant l’audience de vérification du pt 8 octobre à 1} heures, à isquellé vous êtes convoqué comme créancier à titre personnel (déclaration à hauteur de à 565%. } euros) vous pourriez, si vous êtes en possession des justificatifs attestant de votre qualité dé inandataire de la société AI AJ W AA, être entendu comme representint de celie dernière.
Par ailleurs, je remarque que le greffier du tribunal vous avait déjà répon: du pi août 2016 sur le fait qu’il n’était pas possible de vous convuquer so jété car vous n’apparaissiez pas comme mandataire sur la liste déposée pr Z. Le greffier vous a donc renvoyé vers ce dernier afin de l’aire ! vous avez préféré plutôt délivrer une sommation interpellative !!
Je vous prie d’agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
Le Juge commissairt AU
ORDONNANCE DE CREANCE CONTESTE QU
Nous, Monsieur AU H, juge-commissaire de la procédure collective de : SAS TRADITION BOIS […], Assisté de Maître AR AS de l’AULNOIT, greffier associé,
Vu les dispositions des articles L 624-2 et R 624-2 du code de commerce,
Vu la déclaration de créance faite entre les mains de Maître O AQ es-qualité de tiquidateur judiciaire par AI AJ USD – […] – CHINE pour la somme de 3 371 901,40 euros,
Vu la lettre recommandée avec avis de réception adressée au créancier par le liquidateur judiciaire J’informant du rejet de sa créance et l’invitant à faire connaitre ses explications dans le délai de 3 jours,
Vu les explications adressées par le créancier ou par le liquidateur judiciaire, Attendu que le créancier et le débiteur ont été appelés à sc présenter devant nous juge par lettre
recommandée avec avis de réception pour faire valoir leurs observations en présence du liquidatenr judiciaire lors de notre audience du 18-05-2017.
Attendu que le débiteur s’est présenté et s’est fait assister par Maitre B avocat &u burrouu de AX, Attendu que le créancier s’est faitreprésenter par Monsieur P A ayant justifié d’un pouvoir auprès du mandataire judiciaire, et accompagné de son épouse,
Attendu que le liquidateur judiciaire – Maître O Z à comparu en personne.
Vu l’article L.624-2 du Code de commerce,
ORDONNONS que la créance admise pour la somme de 3 371 901,48 caso à titre chirui (ls contestation n’est pas accompagnée de pièces justificatives probantés}, ORDONNONS la notification de la présente décision pur les soins du de ce tribune aix purties, DISONS que le greffier fera mention de la présente décision sur l’état des créances.
Fait à Tourcoing, le 05 juin 2017.
le greffier le juge commissaire,
AR AS de J’AULNOIT AU VERHASSEL T
war
FIDAL Société d’Avocats Maître André B Avocat au barreau de AX Immeuble Crystal ZAC Euralille-Romarin 59777 EURALILLE Téi : 03 20 14 82 14 Fax : […]
Tribunal de Commerce de AX-METROPOLE Audience du 13 juin 2017 à 9 heures
Affaire : TRADITION BOIS / BELUING AJ N° de Rôle : 2016020960
[…]
POUR :
— Maître O Z, mandataire judiciaire, demeurant à MARCQ-EN- BAROEUL ([…]
Agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société TRADITION BOIJS, société par actions simplifiée au capital de 1.734.000 € dont le siège social est à NEUVILLE-EN- FERRAIN ([…], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de AX-METROPOLE sous le […],
Ayant pour avocat la SELAS FIDAL, société inter-Barreaux, domiciliée Immeuble Crystal, ZAC Euralille-Romarin, […], intervenant en la personne de Maître André B, Avocat inscrit au Barreau de AX.
CONTRE :
— La société AI AJ W AA, une société de droit chinois à responsabilité limitée, dont le siège social est à BENING CITY ([…], prise en la personne de son représentant légal en exercice audit siège,
— Monsieur P AT, né le […] à […], de nationalité française, demeurant en […]
PLAISE AU TRIBUNAL
J- Rappel des faits et de la procédure :
Suivant jugement du Tribunal de Commerce de AX-METROPOLE du 2 juin 2014 (Pièce 1), une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société TRADITION
BOIS.
Par jugement du Tribunal de Commerce de AX-METROPOLE du 16 juillet 2014, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire (Pièce 2), Maître O Z ayant été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant requête en date du 26 octobre 2015, Monsieur P X a sollicité la désignation de la société BENING AJ W AA comme Contrôleur, sur le fondement de Particle L. 621-10 du Code de commerce (Pièce 3).
Par ordonnance du 16 décembre 2015 (Pièce 4), Monsieur le Juge Commissaire a rejeté la demande présentée par Monsieur P A au motif que :
— la requête n’était accompagnée d’aucun pouvoir spécial qui lui aurait été conféré par la société BEUING AJ W AA, conformément aux dispositions de l’article 416 du Code de Procédure Civile,
— la demande semblait guidée par la défense des intérêts purement privés du demandeur et non par l’intérêt collectif des créanciers.
Suivant requête en date du 29 février 2016, Monsieur P A a alors formé opposition contre l’ordonnance rendue le 16 décembre 2015 par Monsieur le Juge Commissaire (Pièce 5).
Le 11 mai 2016, Monsieur P A déposait cependant au greffe du Tribunal de commerce de AX-METROPOLE des conclusions valant renonciation à la demande de désignation d’un contrôleur (Pièce 6), admettant ainsi que le mandat qu’il avait soi-disant obtenu de la société créancière ne lui permettait pas de revendiquer la fonction de contrôleur de la procédure collective.
C’est dans ce contexte que suivant jugement en date du 6 septembre 2016 (Pièce 7), le Tribunal de Commerce de AX-METROPOLE a :
— rejeté l’opposition formée par la société AI AJ W AA à l’encontre de l’ordonnance du 16 décembre 2015, ayant refusé sa désignation en qualité de contrôleur de la société TRADITION BOIS,
— condamné Monsieur P A au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens taxés et liquidés à la somme de 123,98 euros.
Par requête en date du 1» décembre 2016, Monsieur P A formait alors une nouvelle opposition à l’encontre du jugement rendu le 6 septembre 2016 par le Tribunal de Commerce de AX-METROPOLE (Pièce 8).
Il semblerait, à la lecture de sa « requête », que Monsieur P A reproche à Maître O Z de ne pas avoir produit le mandat qui lui aurait été donné en 2014 par la société BELING AJ W AA dont il entendait apparemment se prévaloir à l’appui de sa demande de désignation d’un contrôleur mais qu’il n’a pour autant pas jugé utile de verser aux débats.
9. Pour les raisons de fait et de droit ci-après exposées, il va être démontré que l’opposition formée par Monsieur P A doit être déclarée irrecevable. I] conviendra, en outre, d’accueillir la demande reconventionnelle de Maître O Z.
II – Discussion : 2.1. Sur l’irrecevabilité de l’opposition formée par Monsieur P A
En droit, les recours à l’encontre des jugements ou ordonnances relatifs à la nomination des contrôleurs sont limités. |
Il résulte, en effet, des dispositions de l’article L. 661-6 I 1° du Code de commerce que : « Ne sont susceptibles que d’un appel de la part du ministère public :
1° Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts ;
[..J».
Seul le Ministère Public peut donc interjeter appel du jugement rendu le 6 septembre 2016 par le Tribunal de commerce de AX-METROPOLE. La jurisprudence l’a confirmé à plusieurs reprises (Cass. Com. 29 septembre 2015, n° 14-15.619, 839 ; Cass. Com. 13 mai 2014, n°13-13.582, 478).
Monsieur P A n’a donc pas qualité pour intenter un quelconque recours à l’encontre du jugement du Tribunal de commerce de AX-METROPOLE du 6 septembre 2016.
Il échet, en conséquence, de déclarer irrecevable l’opposition formée par Monsieur P A à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de commerce de AX-METROPOLE du 6 septembre 2016, qui est revêtu de l’autorité de la chose jugée et présente un caractère définitif.
2.2. A titre reconventionnel, sur le comportement abusif de Monsieur P A
Il a été démontré plus haut que l’action intentée par Monsieur P X était dénuée de tout fondement.
Le Tribunal ne manquera d’ailleurs pas de relever l’attitude particulièrement procédurière de Monsieur P AT qui multiplie depuis plusieurs mois les plaintes et recours en tous genres, non seulement à l’encontre des actionnaires de la société TRADITION BOIS mais également des organes de la procédure et des conseils de la société TRADITION BOIS.
Ainsi, le 14 octobre 2016, il déposait une requête en récusation du Juge Commissaire, Monsieur AU H, sur le fondement de l’article L. 111-6 du Code de l’organisation judiciaire. Par un arrêt en date du 8 décembre 2016 (Pièce 9), la Cour d’appel de DOUAI a rejeté la requête formée par Monsieur P A au motif qu’ «aucun élément avancé par le requérant ne permettait de caractériser une inimitié du Juge Commissaire à son égard ou une amitié notoire de Monsieur H avec un ou plusieurs membres de la société
TRADITION BOIS », la Cour d’appel ajoutant que « /e désaccord avec une décision rendue par un magistrat ne [pouvant] à lui seul fonder une demande de récusation de l’auteur de la décision ».
Le 14 octobre 2016, Monsieur P A déposait à nouveau une requête aux fins de renvoi de la procédure collective ouverte à l’égard de la société TRADITION BOIS devant une autre juridiction, pour cause de suspicion légitime. Par un arrêt en date du 8 décembre 2016 (Pièce 10), la Cour d’appel de DOUAI rejetait à nouveau la requête de Monsieur P A au motif qu’il n’en ressortait « aucune circonstance qui ferait redouter la partialité de l’un ou l’autre membre du Tribunal de commerce visé par la demande de renvoi et qui rendrait la juridiction dans l’incapacité de continuer à suivre la procédure collective en cause ».
Le 30 octobre 2016, Monsieur P A saisissait le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de AX d’une plainte en incident de faux à l’encontre du Conseil de la société TRADITION BOIS, lui reprochant également un prétendu conflit d’intérêt (Pièce 11). Sa réclamation a été purement et simplement classée par Monsieur le Bâtonnier (Pièce 12).
Le 24 novembre 2016, il n’hésitait pas à faire délivrer, par voie d’huissier, une sommation interpellative à Maître O Z (Pièce 13). Le 2 février 2017, il faisait également délivrer une sommation interpellative au Conseil de la société TRADITION BOIS (Pièce 14).
Le samedi 4 mars 2017, il écrivait encore directement au Conseil de la société TRADITION BOIS et au Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de AX (Pièce 15). Le 6 mars 2017, il s’adressait une fois de plus à Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de AX (Pièce 16). A nouveau, sa réclamation était purement et simplement classée (Pièce 17). Le samedi 11 mars 2017, il interpellait une nouvelle fois le Conseil de la société TRADITION BOIS et Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de AX pour leur rappeler que le Conseil de la société TRADITION BOIS n’avait pas répondu aux questions qu’il avait cru bon devoir lui poser par voie de sommation interpellative (Pièce 18).
La multiplicité des plaintes et recours et les agissements hostiles répétés de Monsieur P Y participent d’un véritable harcèlement judiciaire et caractérisent un comportement abusif.
Il est, en conséquence, demandé au Tribunal de le condamner sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil à régler à Maître O Z, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société TRADITION BOIS, une somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts, pour procédures abusives.
Le Tribunal condamnera également Monsieur P A au paiement d’une amende de 3.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile, qui prévoit que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés » et permet donc au juge de sanctionner l’utilisation abusive du service public de la justice en prononçant une amende payable au Trésor Public.
Monsieur P X a, par ailleurs, contraint Maître O Z, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société TRADITION BOIS, à exposer des frais qui ne seront pas inclus dans les dépens et qu’il paraît inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient donc de le condamner au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il y a lieu enfin de le condamner aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L. 661-6 I 1° du Code de commerce, Vu les articles 32-1 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1240 du Code Civil,
Ïl plaira au Tribunal de : – Juger irrecevable l’opposition formée par Monsieur P A à l’encontre du jugement rendu le 6 septembre 2016 par le Tribunal de commerce de AX-
METROPOLE ;
— Condamner Monsieur P A au paiement d’une amende de 3.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Monsieur P A à payer une somme de 3.500 euros, pour procédure abusive, sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil ;
— Condamner Monsieur P A au paiement d’une somme de 1.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Maître André B Avocat au barreau de AX FIDAL Immeuble Crystal ZAC Euralille – Romarin 59777 EURALILLE Tél : […] Fax : […]
Tribunal de Commerce de AX-METROPOLE Audience du 11 avril 2017 à 9 heures
Affaire : TRADITION BOIS / BELJING AJ N° de Rôle : 2016003845
[…]
Pièce 1 : Jugement du Tribunal de Commerce de AX-METROPOLE du 2 juin 2014
Pièce 2 : Publication au BODACC n° 148 À du 5 août 2014 relative au jugement de conversion en liquidation judiciaire du Tribunal de Commerce de AX- METROPOLE en date du 16 juillet 2014
Pièce 3 : Requête de Monsieur P Q R en date du 26 octobre 2015
Pièce 4 : Ordonnance du 16 décembre 2015 rendue par Monsieur le Juge Commissaire
Pièce 5 : Requête de Monsieur P X en date du 29 février 2016
Pièce 6 : Renonciation à la désignation de contrôleur du 11 mai 2016 par Monsieur P A
Pièce 7 : Jugement du Tribunal de Commerce de AX-METROPOLE du 6 septembre 2016
Pièce 8 : Requête de Monsieur P A en date du 1° décembre 2016
Pièce 9 : Arrêt rendu le 8 décembre 2016 par la Cour d’appel de DOUAI
Pièce 10 : Arrêt rendu le 8 décembre 2016 par la Cour d’appel de DOUAI
Pièce 11 : Saisine du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du 30 octobre 2016
Pièce 12 : Courrier adressé par Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats à Monsieur P X le 27 janvier 2017
Pièce 13 : Sommation interpellative du 24 novembre 2016 délivrée à Maître O Z
Pièce 14: Sommation interpellative du 2 février 2017 délivrée à Maître André B
Pièce 15 : Courrier et courriels adressés par Monsieur P Y à Maître André B et Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats le 4 mars 2017
Pièce 16 : Courriel adressé par Monsieur P A à Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats le 6 mars 2017
Pièce 17 : Courrier adressé par Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats à Maître André B le 27 mars 2017
D CAT
Pièce 18 : Courriels adressés par Monsieur P A à Maître André B et Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats le 11 mars 2017
Fait à AX Le 4 avril 2017
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