Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1991, 89-87.051, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

° Si la complicité ne peut résulter que d’actes antérieurs ou concomitants au fait principal, la preuve de l’intention frauduleuse peut se déduire de comportements ultérieurs ° Le Conseil régional des notaires, organe représentatif de l’ensemble de ses membres exerçant dans le ressort d’une cour d’appel, légalement chargé en vertu de l’article 5 de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 de la défense de leurs droits et intérêts communs, est recevable à se constituer partie civile dans les poursuites exercées contre l’un de ses membres pour des infractions commises dans l’exercice de ses fonctions, pour obtenir réparation du préjudice moral causé à l’ensemble de la profession par l’atteinte ainsi portée à la considération de celle-ci (1).

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 4 nov. 1991, n° 89-87.051, Bull. crim., 1991 N° 391 p. 988
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 89-87051
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1991 N° 391 p. 988
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 17 octobre 1989
Précédents jurisprudentiels : Confère :
(2°). (1)
A rapprocher :
Chambre criminelle, 16/01/1969, Bulletin criminel 1969, n° 33, p. 69 (rejet)
Chambre criminelle, 24/06/1971, Bulletin criminel 1971, n° 208, p. 512 (rejet).
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 2, 3

Code pénal 59, 60, 406, 408

Ordonnance 45-2590 1945-11-02 art. 5

Dispositif : Rejet et cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007068458
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Sur les parties

Texte intégral

REJET et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :

— X… Jacques,

— le Conseil régional des notaires du ressort de la cour d’appel de Bordeaux, partie civile,

— la caisse d’épargne de Carcassonne, partie civile,

— le Crédit local de France, partie civile,

contre l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 1989, qui a condamné X… à 12 mois d’emprisonnement dont 10 mois avec sursis pour complicité et recel d’abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du Conseil régional des notaires.

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I – Sur les pourvois de la caisse d’épargne de Carcassonne et du Crédit local de France :

Attendu qu’aucun moyen n’est produit à l’appui de leur pourvoi par ces deux demandeurs ;

II – Sur le pourvoi de Jacques X… :

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 118 et 170 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense :

«  en ce que l’arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité du procès-verbal d’interrogatoire de Me X…, en date du 7 avril 1989, (pièce cotée D.267) et de toute la procédure subséquente ;

«  alors que tout interrogatoire d’un inculpé doit être précédé, dans les conditions posées par l’article 118 du Code de procédure pénale, de la mise à la disposition des conseils de l’inculpé, de toutes les pièces figurant au dossier à cette date ; qu’en l’espèce, il résulte des propres énonciations de l’arrêt attaqué que, préalablement à l’interrogatoire de Me X… en date du 7 avril 1989, le juge d’instruction s’est fait communiquer par les officiers de police judiciaire rogatoirement commis, un certain nombre de pièces qu’ils avaient dressées lors de leur enquête avant de lui faire parvenir un procès-verbal de synthèse marquant la clôture de leur mission, et qu’une partie de ces documents n’avait pas été communiquée aux conseils de Me X… avant l’interrogatoire de ce dernier ; qu’en refusant de sanctionner cette violation flagrante des droits de la défense, la cour d’appel a méconnu les textes et principe susvisés » ;

Attendu qu’en l’état des constatations de l’arrêt attaqué, la Cour de Cassation est en mesure de s’assurer que les prescriptions de l’article 118 du Code de procédure pénale n’ont pas été méconnues et qu’il n’a été porté aucune atteinte aux droits de la défense ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60, 406, 408 et 460 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

«  en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Me X… coupable de complicité d’abus de confiance et de recel d’abus de confiance commis par André Y… au préjudice de l’association Espace international de séjour (EIS) ;

«  aux motifs que Me X… a reçu le 29 octobre 1987 un chèque de 28 millions de francs émis par Y…, pour régler le prix d’une acquisition immobilière au profit de l’association Aquitaine loisirs international (ALI), mais tiré sur le compte ouvert au Crédit agricole au nom d’une association EIS, et s’est assuré de ce que ce compte serait bien provisionné ; qu’il reconnaissait avoir voulu différer la conclusion de l’acte, s’étant aperçu que le chèque émanait d’EIS et non d’ALI, mais précisait que les parties au contrat avaient refusé de reporter la signature et que André Y… lui avait dit qu’il régulariserait ; que l’attestation par laquelle Me X… devait, le 8 février 1988, certifier que l’association ALI avait acquis l’ensemble immobilier moyennant un prix payé et quittancé au moyen des deniers personnels de ladite association suffit à démontrer non point l’imprudence ou la légèreté mais la mauvaise foi patente de cet officier public ;

«  alors, d’une part, que le paiement par un tiers pour le compte d’une personne est licite, et que la fraude ne se présume pas, pas plus que l’intention délictuelle ; qu’il n’est donc pas imposé à un notaire de refuser les paiements émanant de personnes tierces au contrat qu’il reçoit, et qu’un tel paiement ne peut être suspecté a priori d’être constitutif d’une infraction pénale ; que, dès lors, le seul fait pour un notaire à défaut de tout autre élément matériel, de recevoir un paiement émanant d’un tiers au contrat n’est pas constitutif d’un acte de complicité punissable ;

«  alors, d’autre part, qu’il résulte de l’arrêt attaqué lui-même et des déclarations du notaire sur lesquelles la cour d’appel se fonde expressément, que le notaire, allant au-delà de ses strictes obligations, s’est préoccupé de l’origine des fonds, et n’a accepté de passer l’acte que sur l’assurance de l’accord du tiers payeur et des deux parties ; que ces éléments de fait relevés par l’arrêt attaqué sont exclusifs de toute faute et de tout acte de complicité volontaire ;

«  alors, de troisième part, que la complicité par aide et assistance suppose un concert frauduleux contre l’auteur principal et le complice, et la connaissance par ce dernier de l’infraction commise par l’auteur principal ; que faute de constater l’existence d’un tel concert, et la connaissance par X…, du détournement opéré ou projeté par Y…, l’arrêt attaqué se trouve dépourvu de toute base légale :

«  alors, de quatrième part, que la complicité ne peut résulter que d’actes antérieurs ou concomitants au fait principal ; qu’en se fondant sur l’existence d’une attestation délivrée par Me X…, postérieurement au paiement critiqué, pour caractériser la prétendue complicité, la cour d’appel a violé l’article 60 du Code pénal et excédé ses pouvoirs ;

« alors, enfin, que la perception d’honoraires par Me X… pour l’accomplissement de cette transaction immobilière ne saurait caractériser l’existence d’un recel dès lors qu’il n’avait pas connaissance de l’origine frauduleuse des honoraires ainsi reçus » ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non contraires que Y… a été définitivement déclaré coupable d’abus de confiance au préjudice de l’association Espace international de séjour (EIS) dont il était le président, en tirant sur le compte bancaire de cette dernière un chèque de 28 millions de francs pour régler le prix et ses annexes d’une acquisition immobilière au profit d’une autre association Aquitaine loisirs international (ALI) qu’il dirigeait également ;

Attendu que, pour déclarer Jacques X…, notaire, rédacteur de l’acte de vente, coupable de complicité de ce délit ainsi que de recel portant sur partie des fonds détournés affectée au paiement de ses honoraires, les juges du fond relèvent que le prévenu n’ignorait ni l’absence des fonds nécessaires au financement de l’acquisition, ni le fait que la promesse de Y… de combler le prélèvement ainsi opéré sur le compte de l’association EIS était soumise à l’obtention d’un prêt auprès d’une banque étrangère ; qu’il a accepté ce mode de paiement et a crédité le compte de l’acquéreur à son étude du montant du chèque ainsi détourné au préjudice de l’association EIS, sans s’être assuré, comme il en avait le devoir, que Y… avait été autorisé régulièrement par ladite association à utiliser, pour la réalisation d’une opération immobilière à laquelle celle-ci n’était pas intéressée, des fonds sociaux « d’une importance exceptionnelle pour la trésorerie d’une simple association régie par la loi de 1901 » ;

Que les juges observent en outre que la mauvaise foi du notaire ressort également de l’attestation qu’il a établie, aux termes de laquelle il certifiait faussement que l’association ALI avait acquis, par acte de son ministère, l’ensemble immobilier « moyennant le prix principal de 25 millions de francs payé et quittancé, au moyen de ses deniers personnels » ;

Qu’ils énoncent enfin qu’en prélevant le montant de ses honoraires sur des fonds dont il connaissait l’origine frauduleuse pour s’être rendu complice du détournement dont ils provenaient, X… a commis le délit de recel ;

Attendu qu’en l’état de ces constatations et énonciations qui relèvent de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, la cour d’appel a caractérisé sans insuffisance, en tous leurs éléments constitutifs tant matériels qu’intentionnel, la complicité d’abus de confiance et le délit de recel dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

Qu’en effet, si la complicité ne peut résulter que d’actes antérieurs ou concomitants au fait principal, lesquels sont en l’espèce établis, la preuve de l’intention frauduleuse peut se déduire de comportements ultérieurs ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

III – Sur le pourvoi du Conseil régional des notaires du ressort de la cour d’appel de Bordeaux :

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l’article 5 de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

«  en ce que l’arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du Conseil régional des notaires ;

«  aux motifs que le Conseil régional des notaires du ressort de la cour d’appel de Bordeaux ne justifie ni n’offre de justifier de l’existence d’aucun préjudice directement lié à l’infraction ;

«  alors que le Conseil régional des notaires représente l’ensemble des notaires de son ressort et peut, à ce titre, exercer toute action tendant à préserver leurs droits et intérêts communs et à réparer les atteintes qui pourraient leur être apportées ; qu’une infraction pénale commise par un notaire dans l’exercice de ses fonctions porte nécessairement une atteinte directe à la réputation de toute la profession ; qu’énonçant que le Conseil régional des notaires du ressort de la cour d’appel de Bordeaux ne justifiait pas du préjudice causé par l’infraction pénale commise par Me X… dans l’exercice de ses fonctions de notaire, la cour d’appel a violé les textes susvisés » ;

Vu lesdits articles, ensemble l’article 3 du Code de procédure pénale ;

Attendu que l’action civile qui, selon l’article 2 du Code de procédure pénale, appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert de dommages directement causés par l’infraction, est, aux termes de l’article 3 du même Code, recevable pour tous chefs de dommages aussi bien moraux que matériels ou corporels, découlant des faits, objet de la poursuite ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que dans la procédure suivie contre Jacques X…, prévenu de complicité et de recel d’abus de confiance, le Conseil régional des notaires du ressort de la cour d’appel de Bordeaux s’est constitué partie civile pour demander 1 franc de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui causaient les infractions reprochées au prévenu, commises dans l’exercice de ses fonctions de notaire ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable cette constitution, les juges du second degré se bornent à énoncer que la partie civile ne justifie pas et n’offre pas de justifier de l’existence d’un préjudice lié à l’infraction ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi alors que, d’une part, le Conseil régional des notaires, organe représentatif de l’ensemble de ses membres exerçant dans le ressort de chaque cour d’appel, est légalement chargé en vertu de l’article 5 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, de défendre leurs droits et intérêts communs, et que, d’autre part, les délits retenus à la charge de X…, commis dans l’exercice de ses fonctions, sont susceptibles de constituer des manquements à l’honneur et à la probité professionnels et, portant ainsi atteinte à la considération de l’ensemble de la profession à laquelle il appartenait, ont pu causer à cette dernière un préjudice moral, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

1°) REJETTE les pourvois de Jacques X…, de la caisse d’épargne de Carcassonne et du Crédit local de France ;

2°) Sur le pourvoi du Conseil régional des notaires du ressort de la cour d’appel de Bordeaux :

CASSE ET ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Montpellier, en date du 18 octobre 1989, mais en ses seules dispositions civiles par lesquelles il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile dudit demandeur, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu’il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Poitiers.

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