Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 octobre 1993, 91-15.648, Publié au bulletin
TI Chalon-sur-Saône 12 mars 1991
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CASS
Rejet 12 octobre 1993

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation de l'article 32 du décret-loi du 30 octobre 1935

    La cour a estimé que la demande de mainlevée ne pouvait être accueillie car l'opposition avait été formée suite à la faillite de la société Alumas, ce qui est prévu par l'article 32, alinéa 2, du décret-loi.

  • Rejeté
    Valeur du chèque frappé d'opposition

    La cour a jugé que le chèque frappé d'opposition n'avait pas la valeur d'un titre de paiement, car les prestations promises par la société n'avaient pas été exécutées.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 12 oct. 1993, n° 91-15.648, Bull. 1993 IV N° 329 p. 237
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-15648
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1993 IV N° 329 p. 237
Décision précédente : Tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône, 12 mars 1991
Précédents jurisprudentiels : Chambre commerciale, 31/01/1884, Bulletin 1884, IV, n° 45, p. 37 (rejet)
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007030980
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Sur les parties

Texte intégral

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