Rejet 12 octobre 1993
Résumé de la juridiction
Dans le cas où l’opposition au paiement d’un chèque a été formée par suite de la procédure collective d’apurement du passif du porteur, la demande en mainlevée ne peut être accueillie, même dans une instance au principal, dès lors qu’une telle demande n’est prévue, par l’article 32, alinéa 4, du décret du 30 octobre 1935, qu’à l’égard des oppositions faites pour d’autres causes que celles visées au deuxième alinéa de cet article.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 12 oct. 1993, n° 91-15.648, Bull. 1993 IV N° 329 p. 237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-15648 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1993 IV N° 329 p. 237 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône, 12 mars 1991 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007030980 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Bézard . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Leclercq. |
| Avocat général : | Avocat général : Mme Piniot. |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d’instance de Chalon-sur-Saône, 12 mars 1991), que les curateurs de la société Alumas (les curateurs) ont demandé la mainlevée de l’opposition formée par M. X… au paiement d’un chèque émis par lui à l’ordre de la société avant qu’elle ne soit mise en faillite en Belgique ; que, déboutés de cette action devant le juge des référés, les curateurs l’ont portée devant le tribunal d’instance, statuant au principal, qui l’a également rejetée au motif que l’opposition était conforme aux prévisions de l’article 32, alinéa 2, du décret-loi du 30 octobre 1935 et que les prestations promises par la société Alumas n’avaient pas été exécutées ;
Attendu que les curateurs font grief au jugement d’avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d’une part, que l’article 32 du décret-loi du 30 octobre 1935, attributif de compétence au juge des référés pour prononcer la mainlevée d’une opposition faite pour d’autres causes que celles qui y sont limitativement énumérées, n’interdit pas au porteur ou, le cas échéant, à son représentant légal d’agir au principal pour obtenir, en toute hypothèse, cette mainlevée ; qu’en décidant autrement le Tribunal a violé le texte susvisé ; et alors, d’autre part, que, du seul fait de l’émission du chèque, la propriété de la provision transférée au porteur constitue, en cas de faillite de ce dernier, un élément de l’actif soumis à recouvrement par le mandataire de justice chargé des opérations de la procédure collective, sauf au tireur à produire, le cas échéant, au passif de celle-ci la créance de restitution dont il estime être titulaire ; qu’en décidant autrement le Tribunal a méconnu le principe énoncé ;
Mais attendu, d’une part, qu’après avoir retenu que l’opposition litigieuse avait été formée par suite de la faillite de la société Alumas, à l’ordre de laquelle le chèque était tiré, c’est-à-dire en application de l’article 32, alinéa 2, modifié du décret du 30 octobre 1935, le Tribunal en a déduit à bon droit que la demande de mainlevée ne pouvait être accueillie même dans une instance au principal, dès lors qu’une telle demande n’est prévue par cet article qu’à l’égard des oppositions faites pour d’autres causes que celles visées par lui ;
Attendu, d’autre part, que c’est à bon droit qu’après avoir dénié au chèque frappé d’opposition la valeur d’un titre de paiement, le Tribunal qui a apprécié la relation contractuelle entre la société Alumas et M. X… et a constaté que les prestations promises par la société n’avaient pas été exécutées en a déduit que le paiement réclamé n’était pas dû ;
Que le moyen n’est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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