Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 3 févr. 2025, n° 2500575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 28 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Rosé, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 2025-66-0137 du 23 janvier 2025 par lequel le préfet des Pyrénées Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées Orientales de réexaminer sa situation, et pendant cette période de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour revêtue d’une autorisation de travail ;
4°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
— Elle méconnait l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et méconnaît les dispositions de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L 613-1 et L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur la notion de menace à l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire
— la décision attaquée, fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français, elle-même illégale, est entachée d’illégalité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur le risque de fuite en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-1 3° et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination
— la décision attaquée, fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français, elle-même illégale, est entachée d’illégalité ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 3 et de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans :
— la décision attaquée, fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français, elle-même illégale, est entachée d’illégalité ;
— elle est insuffisamment motivée
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant aux circonstances humanitaires ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la durée de l’interdiction ;
— elle constitue une atteinte disproportionnée à son droit à la libre circulation ;
Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2025, le préfet des Pyrénées Orientales conclut au rejet de la requête.
— Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lafay en application de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lafay ;
— les observations de Me Rosé pour M. B, absent.
1. Né le 26 janvier 1993, et de nationalité marocaine, M. B est entré en France en septembre 2000, âgé de sept ans. Il a bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur du 4 mars 2003 au 25 janvier 2012. Le 4 janvier 2019, il a obtenu la délivrance d’une carte de séjour temporaire, mention « parent d’enfant français » valable jusqu’au 3 janvier 2020, dont il n’a pas demandé le renouvellement. Interpellé et placé en garde à vue le 22 janvier 2025 par les services de la Direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) pour des faits de « sévices graves ou acte de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou captif par son propriétaire ou gardien », M. B n’a pas été en mesure de justifier de la régularité de sa situation administrative au regard du séjour en France. Il ressort du rapport du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) que l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour avoir fait l’objet de 10 signalements, de 2012 à 2020, pour des faits de violences aggravées, de vol aggravé, de cambriolage et d’infractions à la législation sur les stupéfiants. Il ressort des recherches effectuées sur les fichiers réglementaires, qu’il a fait l’objet de trois condamnations à des peines d’emprisonnement : 16 mois dont 4 mois avec sursis par un jugement du 17 juin 2016 du tribunal correctionnel de Lons Le Saunier pour des faits de « violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule, conduite sans permis », 12 mois par un jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 18 août 2020 pour des faits de « vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail », et 24 mois dont 6 mois avec sursis par un jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 16 septembre 2020 pour des faits de « violences n’excédant pas 8 jours ». M. B relevait ainsi des dispositions des articles L.611-1 2° (étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’étant maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré), et 5° (étranger ne résidant pas régulièrement en France depuis plus de trois mois dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public), L. 612-2 1° 3° et L.612-3 3° et 8° (étranger présentant un risque de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet), L.612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permettaient au préfet des Pyrénées Orientales de prendre à son encontre le 23 janvier 2025 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
3. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête susvisée, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions en annulation
Sur les moyens communs à toutes les décisions
3. Par un arrêté n° PREF/SCPPAT/2024298-0005 du 24 octobre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 25 octobre 2024, produit au dossier, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à M. D C, directeur de la citoyenneté et de la migration, à l’effet de signer les décisions relatives à la mise en œuvre des mesures d’éloignement des ressortissants étrangers en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. L’arrêté attaqué vise les dispositions conventionnelles et législatives dont il a été fait application, expose précisément les motifs, tirés de la situation propre de l’intéressé, pour lesquels le préfet l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, et alors que la décision contestée n’a pas à exposer de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait invoqués par le requérant, elle est suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit, en conséquence, être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. Aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ».
6. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, alors qu’il ressort de l’acte attaqué, du procès-verbal d’audition du 24 janvier 2025 et de ses écritures mêmes qu’il s’est exprimé sur sa situation et sur les conséquences à son encontre de la mesure d’éloignement, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et les décisions subséquentes et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations de l’article 41 de la charte susvisée et le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
7. Aux termes de l’article L611-1 : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; ().
8. Pour établir que le comportement de M. B représente une menace pour l’ordre public, le préfet des Pyrénées Orientales relève d’une part que celui-ci figure sur le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) comme étant défavorablement connu des services de police pour avoir été signalisé, à dix reprises, de 2012 à 2020, pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme, et coups et blessures, de vol et cambriolage, d’infractions à la législation sur les stupéfiants, d’autre part, qu’il figure sur les fichiers règlementaires pour avoir été condamné une fois en 2016, et deux fois en 2020 à des peines de prisons de 12, 16 et 24 mois, certaines partiellement assorties de sursis, pour des faits de violences avec armes et de vol avec violence, enfin, qu’il a été placé en garde à vue le 22 janvier 2025 pour des faits de " sévices graves ou acte de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou captif par son propriétaire ou gardien. Toutefois, si certains des signalements ont débouché sur des condamnations pénales, aucun signalement ni condamnation ne sont intervenus à l’encontre de M. B depuis l’année 2020, et il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits de d’actes de cruauté envers animal domestique pour lesquels, il a été placé en garde à vue en 2025, puissent lui être imputés. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet ne pouvait retenir à son encontre la menace à l’ordre publique comme fondement de la décision d’éloignement attaquée.
9. Aux termes de l’article L611-1 : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () « . Il est constant que la validité du dernier titre de séjour de M. B » vie privée en familiale en qualité de parent d’enfant français " a expiré le 3 janvier 2020, sans qu’il en ait sollicité le renouvellement. S’il soutient en avoir envisagé le renouvellement et pour cela s’être domicilié dans le département du Jura, il ne ressort pas du dossier qu’il aurait engagé cette procédure. Il se maintient donc sur le territoire français depuis cinq ans sans être titulaire d’un titre de séjour. Par suite le préfet des Pyrénées Orientales a pu régulièrement fonder la mesure d’éloignement prise à l’encontre de l’intéressé sur les dispositions de l’article L.611-1 2° susvisées.
10. Aux termes de l’article L613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ». Aux termes de l’article L423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
11. Les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de cet article que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre. Il appartient en particulier à l’autorité administrative d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si l’étranger peut se prévaloir d’une résidence stable et régulière sur le territoire français de nature à avoir fait naître entre lui et le pays d’accueil des liens multiples. L’obligation ainsi faite au préfet se rapporte à la régularité de la procédure à l’issue de laquelle est prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le défaut d’une telle vérification, qui constitue une garantie pour l’étranger, est propre à entacher cette décision d’un vice de procédure.
12. Il ressort des pièces du dossier, dont le procès-verbal d’audition du 22 janvier 2025, que M. B est entré en France en 2000 à l’âge de huit ans sous couvert d’un acte de kafala en faveur de son oncle résidant à Montpellier avec son épouse et qu’il y a suivi sa scolarité jusqu’en 2011. Si aucune pièce ne relate son existence à partir de cette date, les signalements FAED dont il a fait l’objet de 2012 à 2020 et les condamnations prononcées à son encontre en 2016 et 2020 l’ont conduit à être incarcéré jusqu’en 2023. Depuis sa sortie de prison, il est sans domicile fixe, sans profession ni ressources. Il ne justifie pas avoir conservé des liens avec son oncle. Il est père d’un enfant âgé de huit ans, dont il n’a pas la charge. Il en résulte que si le séjour en France de M. B remonte à plus de vingt ans, il ne justifie pas d’une insertion dans la société ni y posséder une situation stable, avec des liens avec des proches résidant en France, ni ne plus avoir de liens avec ses parents résidant au Maroc. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet des Pyrénées Orientales a procédé à un examen de la situation du requérant, en prenant en compte tous ces éléments, constatant l’absence de considération humanitaire particulières, et de circonstances de nature à ouvrir droit à la délivrance d’un titre de séjour. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L613-1 et de l’article L423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écartée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées Orientales n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l’intéressé.
13. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. Il résulte des mentions portées au point 12 que M. B ne justifie pas posséder une vie privée stable et intense sur le territoire français, ni ne plus avoir de liens dans son pays d’origine. Par suite, l’arrêté en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’apparaît pas que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire
15. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
16. Aux termes de l’article L612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). Aux termes de l’article L612-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ". Aux termes de l’article L612-3 du même code : Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (.) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
17. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement, ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées Orientales n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant que le requérant présentait un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, et en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de destination
18. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
19. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ».
20. Si M. B soutient que la décision méconnait les dispositions de l’article 3 visées ci-dessus, et celles de l’article 8 visées au point 13, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales il ne développe aucune argumentation pour en établir l’existence. Par suite le moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé, et doit être rejeté.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans
21. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
22. Aux termes de l’article L612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
23. Si la présence en France de M. B remonte à plus de vingt ans, il ressort des mentions portées au point 12 qu’il n’y possède pas de liens de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu de la situation du requérant telle qu’elle résulte de ces mentions, la décision du préfet des Pyrénées Orientales fixant à trois ans la mesure d’interdiction de retour n’est ni disproportionnée, ni entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
24 Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées Orientales du 23 janvier 2025, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Pyrénées Orientales et à Me Rosé.
Fait à Montpellier, le 3 février 2025.
Le magistrat désigné,
L. N. LAFAYLe greffier,
D. MARTINIER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 février 2025.
Le greffier,
D. MARTINIER
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