Cassation 16 novembre 1993
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 16 nov. 1993, n° 92-11.219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-11.219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 novembre 1991 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007203277 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEAUVOIS |
|---|---|
| Parties : | Consorts Picard |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Viviane B…, Veuve A…, demeurant … (17e), en cassation d’un arrêt rendu le 8 novembre 1991 par la cour d’appel de Paris (6e chambre section B), au profit de :
1 ) Mme Lucienne, Marie Z…, épouse de M. Paul Y…, demeurant … (17e),
2 ) Mme Françoise Z…, épouse de M. X…, demeurant … à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Cathala conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme A… et de Me Copper-Royer, avocat de Mme Y… et de Mme X…, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 28 et 30 de la loi du 23 décembre 1986 dans leur rédaction applicable à la cause ;
Attendu que pour fixer le loyer mensuel du nouveau bail proposé par les consorts Z… à Mme A… en application de l’article 28 de la loi du 23 décembre 1986, l’arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 1991) prend en considération des références tirées de l’observatoire des loyers ou produites par les bailleresses ;
Qu’en statuant ainsi, sans s’expliquer sur les éléments de comparaison invoqués par Mme A… dans ses conclusions, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 novembre 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les consorts Z…, envers Mme A…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Paris, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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