Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 9 oct. 2025, n° 25-60.108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-60.108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour de cassation, 9 décembre 2024 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052403759 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200959 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 octobre 2025
Annulation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 959 F-D
Recours n° B 25-60.108
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025
Mme [I] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° B 25-60.108 en annulation d’une décision rendue le 9 décembre 2024 par le bureau de la Cour de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, après débats en l’audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [K], expert inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires, a sollicité sa réinscription, notamment, dans les spécialités « automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier à motorisation électrique ou hybride » (E-07.09) et « routier » (E-08.04).
2. Par une décision du 9 décembre 2024, contre laquelle Mme [K] a formé un recours, le bureau de la Cour de cassation a rejeté sa demande.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [K] fait valoir qu’elle était inscrite et renouvelée dans son inscription sous la spécialité « chemins de fer et routes » (E-08.03) depuis 2006. Par l’arrêté du 5 décembre 2022, ladite spécialité a été scindée en deux : « ferroviaire » (E-08.03) et « routier » (E-08.04), la seconde se substituant à la spécialité originaire « chemins de fer et routes ». Le bureau de la Cour de cassation, qui a rejeté sa demande de réinscription dans la spécialité E-08.04 « routier » au motif qu’elle ne justifiait pas d’une inscription d’au moins cinq ans dans cette spécialité, a donc commis une erreur. Mme [K] précise qu’avec son ancienneté de plus de vingt ans dans cette spécialité, sa demande de réinscription est particulièrement motivée, compte tenu des missions de reconstitution d’accidents mortels de la route, qu’elle réalise pour le compte des parquets et magistrats instructeurs.
Réponse de la Cour
Vu l’article 2, III, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et l’article 1er du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :
4. Aux termes du premier de ces textes, nul ne peut figurer sur la liste nationale des experts judiciaires s’il ne justifie soit de son inscription sur une liste dressée par une cour d’appel depuis au moins cinq ans, soit de compétences reconnues dans un État membre de l’Union européenne autre que la France et acquises notamment par l’exercice, dans cet État, pendant une durée qui ne peut être inférieure à cinq ans, d’activités de nature à apporter des informations techniques aux juridictions dans le cadre de leur activité juridictionnelle.
5. L’arrêté du 5 novembre 2022, qui a modifié la nomenclature instaurée par le second de ces textes, a créé de nouvelles spécialités, dont « automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier à motorisation électrique ou hybride » (E-07.09) et « routier » (E-08.04).
6. Il résulte de ces textes que le bureau de la Cour de cassation, lorsqu’il examine les demandes d’inscription qui lui sont soumises, doit rechercher s’il existe une similitude entre la spécialité nouvellement créée dans laquelle l’inscription est sollicitée et les spécialités dans lesquelles l’expert était inscrit sur la liste d’une cour d’appel depuis cinq ans.
7. L’expert qui justifie d’une inscription depuis cinq ans sur une liste de cour d’appel dans une spécialité similaire à la spécialité nouvellement créée remplit la condition d’ancienneté exigée pour l’inscription sur la liste nationale.
8. Pour rejeter la demande de Mme [K], le bureau de la Cour de cassation retient qu’il ressort de l’instruction du dossier que Mme [K] ne justifie pas de son inscription, dans la spécialité sollicitée, sur une liste dressée par une cour d’appel depuis au moins cinq ans.
9. En statuant ainsi, alors que les spécialités « automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier à motorisation électrique ou hybride » (E-07.09) et « routier » (E-08.04) avaient été nouvellement créées par l’arrêté du 5 novembre 2022, le bureau de la Cour de cassation a méconnu les textes susvisés.
10. La décision du bureau de la Cour de cassation doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne Mme [K].
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE la décision du bureau de la Cour de cassation du 9 décembre 2024, en ce qu’elle a refusé la réinscription de Mme [K] dans les spécialités « automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier à motorisation électrique ou hybride » (E-07.09) et « routier » (E-08.04) ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère rapporteure et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.
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