Confirmation 31 janvier 2022
Cassation 20 décembre 2023
Confirmation 28 octobre 2024
Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-22.412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.412 24-22.412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nouméa, 28 octobre 2024, N° 24/00007 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO10123 |
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Sur les parties
| Parties : | société Termin |
|---|
Texte intégral
COMM.
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 11 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10123 F
Pourvoi n° H 24-22.412
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2026
La société Termin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-22.412 contre l’arrêt rendu le 28 octobre 2024 par la cour d’appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige l’opposant à la société [Y] [G], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Nord Action, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseillère référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Termin, et l’avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l’audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseillère référendaire rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Termin aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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