Cassation 16 février 1994
Résumé de la juridiction
Viole l’article 1351 du Code civil, l’arrêt qui décide qu’un cyclomotoriste, blessé lors d’une collision avec une automobile avait droit à l’indemnisation totale de son préjudice en énonçant que le tribunal correctionnel avait jugé que l’automobiliste était responsable du préjudice de la victime et que ce jugement pénal s’imposait à la juridiction civile, tout en relevant que le motocycliste n’avait pas demandé l’indemnisation de son préjudice à la juridiction pénale et alors que l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’aux points litigieux ayant été effectivement tranchés.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 févr. 1994, n° 91-18.102, Bull. 1994 II N° 57 p. 32 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-18102 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1994 II N° 57 p. 32 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 20 juin 1991 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007031008 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Zakine . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Chevreau. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Sainte-Rose. |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1351 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, circulant à motocyclette, ayant été blessé dans une collision avec l’automobile conduite par Mme Y…, cette dernière a été poursuivie devant le tribunal correctionnel devant lequel M. X… s’est constitué partie civile ; que ce tribunal a jugé que Mme Y… était responsable du préjudice subi par M. X… ; que ce dernier avait auparavant saisi la juridiction civile pour demander la réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour décider que M. X… avait droit à l’indemnisation totale de son préjudice, l’arrêt énonce que le jugement pénal, devenu irrévocable, s’impose à la juridiction civile ;
Qu’en statuant ainsi, tout en relevant que M. X… n’avait pas demandé l’indemnisation de son préjudice à la juridiction pénale, et alors que l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’aux points litigieux ayant été effectivement tranchés, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 juin 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Agen.
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