Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 octobre 1994, 92-20.504, Publié au bulletin
TGI Paris 3 juin 1992
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CASS
Cassation 4 octobre 1994

Arguments

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  • Accepté
    Transformation en groupement d'intérêt économique sans création d'une personne morale nouvelle

    La cour a estimé que la transformation en groupement d'intérêt économique ne donnait pas lieu à dissolution ni à création d'une nouvelle personne morale, ce qui justifie l'annulation de l'avis de mise en recouvrement.

  • Accepté
    Personnalité morale du groupement d'intérêt économique

    La cour a jugé que la personnalité morale du groupement d'intérêt économique est indépendante de la participation des concessionnaires, ce qui renforce la légitimité de la demande d'annulation.

Résumé par Doctrine IA

Le pourvoi en cassation contestait le jugement qui avait considéré que la transformation de la société France express en groupement d’intérêt économique entraînait la création d’une personne morale nouvelle, entraînant des droits d’apport. Le demandeur invoquait les articles 1 et 12 de l’ordonnance du 23 septembre 1967, arguant qu'aucune dissolution n'était nécessaire. La Cour de cassation a cassé le jugement, notant que le tribunal avait violé ces articles en ne tenant pas compte que l'objet social de France express demeurait inchangé. Elle a également rappelé que la personnalité morale du groupement n'affectait pas l'objet social de la société. Le jugement a été annulé sans renvoi.

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Résumé de la juridiction

Commentaire1

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 4 oct. 1994, n° 92-20.504, Bull. 1994 IV N° 277 p. 222
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-20504
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1994 IV N° 277 p. 222
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 3 juin 1992
Textes appliqués :
ordonnance 67-821 1967-09-23 art. 12, art. 1
Dispositif : Cassation sans renvoi.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007032449
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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