Confirmation 4 octobre 2023
Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 19 mars 2025, n° 23-23.248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 octobre 2023, N° 22/17581 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110192 |
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Sur les parties
| Parties : | société Roland-Emmanuel Dejean de la Batie, pôle 4 chambre 13 |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10192 F
Pourvoi n° V 23-23.248
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2025
Mme [U] [F], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° V 23-23.248 contre l’arrêt rendu le 4 octobre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4 chambre 13), dans le litige l’opposant :
1°/ à l’Agent judiciaire de l’Etat, domicilié [Adresse 5],
2°/ à la société Roland-Emmanuel Dejean de la Batie, Thomas Berdal et Fanny Bruguet, notaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée SCP Dejean de la Batie – Prager – Fouquet – Berdal – Gil, notaires,
3°/ au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],
4°/ à M. [M] [F], domicilié [Adresse 4],
5°/ à Mme [P] [R], domiciliée [Adresse 2],
6°/ à Mme [O] [R], domiciliée [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, substituée par M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [F], de la SCP Foussard et Froger, avocat de l’Agent judiciaire de l’Etat, et l’avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l’audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller, et Mme Sara, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à Mme [F] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Roland-Emmanuel Dejean de la Batie, Thomas Berdal et Fanny Bruguet, notaires associés, société civile professionnelle.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [F] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.
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