Confirmation 29 décembre 2023
Cassation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 janv. 2026, n° 24-17.267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.267 24-17.267 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 décembre 2023, N° 23/05524 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053493184 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100069 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 janvier 2026
Cassation sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 69 F-D
Pourvoi n° Q 24-17.267
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [P].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 avril 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2026
M. [L] [P], domicilié chez M. [Z] [W], avocat, [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 24-17.267 contre l’ordonnance rendue le 29 décembre 2023 par le premier président de la cour d’appel de Paris, dans le litige l’opposant :
1°/ au préfet de police de [Localité 4], domicilié [Adresse 1],
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [P], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du préfet de police de [Localité 4], et l’avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Paris, 29 décembre 2023) et les pièces de la procédure, le 24 décembre 2023, M. [P], de nationalité algérienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d’une obligation de quitter le territoire français.
2. Le 26 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet d’une demande de prolongation de la rétention sur le fondement de l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. M. [P] fait grief à l’ordonnance d’écarter les exceptions de nullité soulevées et d’ordonner la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-huit jours, alors « qu’au regard de l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d’un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l’habilitation des agents est une garantie institutionnelle pour la protection des libertés individuelles ; que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation d’un tel fichier et que la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle doit pouvoir être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée ; qu’en refusant de procéder à ce contrôle au motif que la jurisprudence invoquée « est antérieure à la modification légale » des dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale, qui pourtant reconduit l’obligation de procéder au contrôle de l’habilitation, le délégué du premier président de la cour d’appel a violé, par refus d’application, les dispositions susvisées dans leur version en vigueur depuis le 26 janvier 2023 résultant de l’article 21 de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, ensemble les articles L. 142-1, L. 142-2 et R. 142-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 du décret n° 87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l’Intérieur, alors applicable, et l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 15-5 du code de procédure pénale :
5. Aux termes de ce texte, créé par la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée.
L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, elle-même, la nullité de la procédure.
6. Pour écarter l’exception de nullité tirée du défaut de mention de l’habilitation de l’agent ayant consulté le Fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) et prolonger la rétention administrative de M. [P], l’ordonnance retient, par motifs adoptés, que si l’intéressé soutient que, même s’il n’emporte plus une nullité d’ordre public, ce défaut emporte néanmoins une nullité découlant d’une atteinte aux droits, la jurisprudence qu’il invoque est antérieure à la modification législative intervenue et n’a pas à être prise en compte.
7. En statuant ainsi, sans procéder, comme il lui était demandé, au contrôle de l’habilitation spéciale et individuelle de l’agent ayant consulté le FAED, le premier président a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. La cassation prononcée n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 29 décembre 2023, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Paris ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance cassée.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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