Rejet 12 juillet 1994
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article 13, alinéa 1er, b, de la convention de La Haye du 25 octobre 1980, le retour de l’enfant déplacé illicitement de sa résidence habituelle peut ne pas être ordonné lorsqu’il existe un risque grave que le retour n’expose l’enfant à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable.
Au sens de ce texte, le danger ou la situation intolérable résulte aussi bien du nouveau changement des conditions de vie actuelles de l’enfant déplacé que des conditions nouvelles ou retrouvées dans l’Etat de sa résidence habituelle.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 12 juil. 1994, n° 93-15.495, Bull. 1994 I N° 248 p. 180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-15495 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1994 I N° 248 p. 180 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 12 mars 1993 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007031795 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que du mariage des époux X… est né, le 23 avril 1990, l’enfant Fareed ; que, le 23 octobre 1991, la mère a quitté l’Etat d’Indiana (Etats-Unis) en emmenant son fils pour demeurer en France ; que, par un premier arrêt attaqué (Colmar, 6 août 1992), la cour d’appel a confirmé le caractère illicite du déplacement selon la convention de La Haye du 25 octobre 1980, mais a ordonné une expertise médicale pour dire si le retour de Fareed aux Etats-Unis l’exposait à un danger psychique ainsi que le prétendait Mme X… ; que, par le second arrêt attaqué rendu le 12 mars 1993, la cour d’appel, tout en retenant que « la situation actuelle ne saurait perdurer sans dommage pour l’enfant », a refusé le retour immédiat en raison du grave danger auquel serait exposé l’enfant ;
Attendu que M. X… reproche à ce dernier arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d’une part, que le danger mentionné à l’article 13 de la Convention précitée est celui qui résulte du retour de l’enfant auprès du parent victime du déplacement illicite et non de la séparation d’avec l’auteur de cette voie de fait ; que la cour d’appel qui a fait siennes les conclusions de l’expert dont il résultait notamment que le danger psychique encouru par Fareed n’était pas imputable au rapprochement d’avec son père mais a, néanmoins, estimé que ce fait s’opposait au retour de l’enfant, a violé le texte susmentionné ; alors, d’autre part, que la cour d’appel, qui a estimé que le retour de l’enfant ne pouvait être ordonné en raison du seul danger psychique résultant pour celui-ci de sa séparation d’avec sa mère, a privé sa décision de base légale pour n’avoir pas relevé d’autres éléments caractérisant la particulière gravité de ce danger ;
Mais attendu, d’abord, qu’aux termes de l’article 13, alinéa 1er, b, de la convention de La Haye du 25 octobre 1980, le retour de l’enfant déplacé illicitement de sa résidence habituelle peut ne pas être ordonné lorsqu’il existe un risque grave que le retour n’expose l’enfant à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable ; que le danger ou la situation intolérable, au sens de ce texte, résulte aussi bien du nouveau changement des conditions de vie actuelles de l’enfant déplacé que des conditions nouvelles ou retrouvées dans l’Etat de sa résidence habituelle ;
Et attendu, ensuite, que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain qu’après avoir relevé, au vu de l’expertise, que la séparation de Fareed d’avec sa mère, compte tenu du très jeune âge de l’enfant et des circonstances qui l’ont amené à vivre en sa seule présence depuis plus d’un an, « serait vécue comme un deuil par l’enfant », la cour d’appel a jugé que, dans l’immédiat, le retour de celui-ci aux Etats-Unis l’exposait à un danger psychique caractérisé ; qu’elle a, ainsi, légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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