Confirmation 11 octobre 2013
Infirmation partielle 9 avril 2014
Cassation partielle 14 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 avr. 2014, n° 12/15905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/15905 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 juillet 2012, N° 12/02859 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 09 AVRIL 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/15905
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/02859
APPELANTS
Monsieur C D
XXX
XXX
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
assisté de Me Edouard MILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0735
SARL E F
XXX
XXX
prise en la personne de son administrateur provisoire, Me Bernard HOUPLAIN
XXX
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
assistée de Me Edouard MILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0735
INTIME
Monsieur Y X
XXX
XXX
Représenté par Me Laurence GOLDGRAB de la SCP A.SCHMIDT L.GOLDGRAB, avocat au barreau de PARIS, toque : P0391
assisté de Me Julie DEJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque P 391
substituant Me Laurence GOLDGRAB
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre
Madame G H, Conseillère
Madame Anne-Marie GABER, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Vu l’appel interjeté le 27 août 2012 par C D et la société E F (SARL), du jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 6 juillet 2012 (n° RG: 12/ 02859) ;
Vu les dernières conclusions de C D et la société E F, cette dernière agissant poursuites et diligences de son administrateur provisoire, Me Bernard HOUPLAIN, appelants, signifiées le 8 janvier 2014 ;
Vu les dernières conclusions de Y X, intimé, signifiées le 4 novembre 2013 ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 14 janvier 2014 ;
SUR CE, LA COUR :
Sur la procédure,
Considérant que Y X, alors qu’il avait pris, au fond, le 4 novembre 2013, ses dernières écritures qu’il qualifiait de 'récapitulatives', a fait signifier le 14 janvier 2014, date à laquelle était fixée la clôture de l’instruction, des conclusions d’incident aux fins de voir le conseiller de la mise en état déclarer l’acte d’appel entaché de nullité au motif qu’il n’aurait pas été effectué par le mandataire ad hoc de la société E F ;
Considérant que le conseiller de la mise en état a fait connaître aux parties que l’incident serait joint au fond et a prononcé l’ordonnance de clôture le 14 janvier 2014 ;
Considérant que le gérant de la société E F, A B, ayant fait l’objet d’une interdiction de gérer suivant jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 24 février 2012 frappé d’appel, un mandataire ad hoc a été désigné pour représenter la société dans l’instance pendante devant le tribunal de grande instance de Paris ;
Considérant que devant la cour, Y X, intimé, a constitué avocat le 14 septembre 2012 en précisant, sur l’acte de constitution, qu’il se constituait sur la déclaration d’appel du 27 août 2012 de la SARL E F agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège au conseil ;
Qu’il s’en infère que Y X qui, après avoir constitué avocat, a conclu à deux reprises et dernier lieu le 4 novembre 2013 puis, a attendu le 14 janvier 2014, jour de la clôture de l’instruction, pour faire valoir que l’acte d’appel serait nul faute d’avoir été effectué par le mandataire ad hoc de la société E F, ne justifie en toute hypothèse d’aucun grief et sera débouté de sa demande ;
Sur le fond,
Considérant qu’il est expressément référé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures, précédemment visées, des parties ;
Qu’il suffit de rappeler que, Y X, disc-jockey et compositeur de musique, suivant contrat du 9 juillet 2009, a consenti à la société E F, en contrepartie d’une somme de 3.000 euros qui lui a été réglée, un droit de préférence exclusif pour l’édition de ses oeuvres futures et de celle de ses oeuvres déjà écrites et/ou composées ;
Qu’il a par ailleurs conclu avec la société E F, entre le 6 et le 11 mars 2009, le 9 juillet 2009 et le 20 novembre 2009, des contrats de cession et d’édition portant sur 35 oeuvres musicales de sa composition au nombre desquelles les oeuvres intitulées 'Toujours là’ et 'Boom Boom’ ont pour auteur des paroles C D ;
Que Y X ayant mis en demeure la société E F, par lettre recommandée avec avis de réception du 2 décembre 2011, de lui justifier des actions engagées en exécution de l’obligation de l’éditeur d’assurer à l’oeuvre une exploitation permanente et suivie, il lui fut répondu le 15 décembre 2011 que ses oeuvres musicales, d’une durée moyenne de 1minute 10, étaient inexploitables car trop courtes ;
Que dans ces circonstances, Y X, dûment autorisé, a assigné à jour fixe, suivant actes délivrés le 15 février et le 24 avril 2012, la société E F et C D devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir prononcer, pour défaut d’exploitation permanente et suivie, la résiliation des contrats de cession et d’édition d’oeuvre musicale conclus avec la société E F, exception faite pour le contrat portant sur l’oeuvre 'Celui', ainsi que la résiliation du pacte de préférence éditoriale le liant à cette société dont il demandait enfin la condamnation à 35.000 euros de dommages-intérêts ;
Que le tribunal, par le jugement dont appel, a débouté Y X de sa demande de résiliation du pacte de préférence éditoriale conclu le 9 juillet 2009, a rejeté, faute de consentement de C D, co-auteur des oeuvres concernées, la demande de résiliation des contrats de cession et d’édition portant sur les oeuvres 'Toujours là’ et 'Boom Boom', a fait droit, par contre, à la demande de résiliation aux torts de l’éditeur, des 32 autres contrats de cession et d’édition visés par cette demande, a débouté la société E F de sa demande reconventionnelle formée au fondement de violations par Y X du pacte de préférence, a condamné la société défenderesse à payer au demandeur 3.500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice et 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Que les parties reprennent en cause d’appel leurs demandes telles que soutenues en première instance et poursuivent, respectivement, la réformation du jugement en celles de ses dispositions leur faisant grief ;
Sur la demande de résiliation des contrats de cession et d’édition d’oeuvres musicales,
Considérant que Y X demande la résiliation de tous les contrats de cession et d’édition d’oeuvres musicales conclus avec la société E F (à l’exception du contrat relatif à l’oeuvre 'Celui') et critique le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté cette demande pour les contrats portant sur les oeuvres 'Toujours là’ et 'Boom Boom’ motif pris de l’opposition exprimée par C D, coauteur de ces oeuvres ;
Qu’il fait valoir, au soutien de la demande de résiliation des contrats, que la société E F a manqué aux obligations essentielles de l’éditeur à savoir l’obligation d’assurer à l’oeuvre une exploitation permanente et suivie en particulier en s’abstenant de la promouvoir par des actions publicitaires et de lui rechercher des sous-éditions ainsi que des débouchés phonographiques ;
Considérant que C D s’oppose en effet à la demande de résiliation des contrats afférents aux oeuvres 'Toujours là’ et 'Boom Boom’ dont il est co-auteur, tandis que la société E F, tout en reconnaissant n’avoir pas exploité l’ensemble des oeuvres de Y X visées par les contrats de cession et d’édition litigieux, conteste la demande de résiliation en soutenant essentiellement que les oeuvres en cause, purement instrumentales, étaient inexploitables en l’état et devaient être achevées, selon la commune intention des parties, par l’adjonction d’un texte écrit et d’une ligne mélodique à réaliser en collaboration avec un artiste-interprète ;
Considérant que la société appelante précise que si Y X a accepté de collaborer avec l’artiste-interprète C D, dit 'Blowcoxx', qu’elle lui avait présenté comme elle s’y était engagée, pour donner leur forme définitive aux oeuvres 'Toujours là’ et 'Boom Boom', il ne s’est F manifesté auprès de son éditeur à compter du mois de novembre 2009 et a rendu impossible, par sa faute, l’exécution des contrats de cession et d’édition ;
Mais considérant que force est d’observer que la société E F, aux termes des contrats de cession et d’édition litigieux, s’est obligée sans la moindre réserve, en contrepartie de la cession faite par l’auteur, à titre exclusif, de ses droits de propriété incorporelle sur l’oeuvre, pendant toute la durée de protection de l’oeuvre et pour le monde entier, à assurer à l’oeuvre une exploitation permanente et suivie ainsi qu’une diffusion commerciale conforme aux usages de l’édition de musique française (article X des contrats) ;
Et que la société E F ne dément pas avoir pris un tel engagement en toute connaissance des oeuvres cédées qui lui avaient été préalablement remises sur fichier informatique ;
Considérant que les termes des contrats s’imposent à la société E F qui est mal fondée à invoquer, pour tenter de s’exonérer des obligations qui en découlent, une commune intention des parties qu’elle ne prouve aucunement ;
Considérant en effet qu’aucun élément de la procédure ne vient accréditer l’allégation selon laquelle les parties auraient regardé les oeuvres cédées au titre des contrats litigieux comme des oeuvres inachevées appelant à être complétées par la transposition d’une ligne de chant, force étant à cet égard de relever que l’éditeur a procédé, pour chacune de ces oeuvres, au dépôt d’un bulletin de déclaration à la SACEM, ce dont il résulte qu’il les tenait pour des oeuvres achevées exploitables en l’état et aptes à générer des droits ;
Considérant que si les oeuvres 'Toujours là’ et 'Boom Boom’ ont été créées, respectivement, ainsi qu’il est expliqué par la société E F, à partir des oeuvres 'New Tek’ et 'Good Attitude', auxquelles a été ajouté, avec la collaboration de C D, un texte écrit, il n’est pas pour autant justifié du caractère inachevé des oeuvres initiales qui, ayant fait l’objet d’un contrat de cession et d’édition ainsi que d’un bulletin de déclaration à la SACEM, répondent en réalité à la définition d’oeuvres premières intégrées ensuite à des oeuvres dérivées ;
Considérant qu’à supposer même que, selon la commune intention des parties, les oeuvres cédées étaient destinées, pour être exploitables, à être achevées au terme d’une collaboration entre Y X et des artistes-interprètes, il incombe à la société E F de prouver les démarches qu’elle aurait entreprises aux fins de présenter à l’auteur des artistes-interprètes susceptibles de mener à bien l’achèvement de ses oeuvres ;
Considérant qu’il appartenait en effet à l’éditeur de mettre en oeuvre de telles démarches dès lors que la collaboration de l’auteur avec un artiste-interprète constituait, selon lui, la condition indispensable d’une exploitation des oeuvres cédées ;
Considérant que la société E F ne le conteste pas, indiquant dans ses propres écritures (page 3) qu’ayant identifié dans les oeuvres présentées par Y X un potentiel intéressant elle convenait de tâcher de mettre ce dernier en contact avec des artistes-interprètes ;
Or considérant qu’il ressort des éléments de la procédure et qu’il n’est pas démenti, que la société E F n’a présenté à Y X que C D ;
Qu’il n’est pas établi en revanche, ni même allégué, que la société E F ait présenté à Y X d’autres artistes-interprètes ;
Et qu’il n’est pas davantage montré que Y X ait refusé à compter de juillet 2009 de collaborer avec C D ou avec tout autre artiste-interprète ;
Considérant enfin que si les oeuvres 'Toujours là’ et 'Boom Boom’ sont les seules à avoir été achevées, selon l’argumentation de la société E F, elles auraient dû faire l’objet d’une exploitation, or, il est constant qu’elles n’ont connu aucun débouché phonographique en particulier dans le cadre d’un album de l’artiste-interprète C D dit 'Blowcoxx’ ;
Considérant qu’il suit de l’ensemble de ces observations que les 34 oeuvres musicales composées par Y X et objets des contrats de cession et d’édition consentis à la société E F doivent être regardées comme des oeuvres achevées, prêtes à être exploitées en l’état et pour lesquelles l’éditeur s’est engagé, aux termes des contrats, à assurer une exploitation permanente et suivie conforme aux usages de l’édition musicale ;
Considérant qu’il est constant que ces oeuvres n’ont fait l’objet d’aucune exploitation phonographique, laquelle constitue un mode d’exploitation essentiel en matière d’édition d’oeuvre musicale, ni d’aucune action promotionnelle ou publicitaire ;
Considérant que la carence de l’éditeur est d’autant F grave en l’espèce que la cession par l’auteur de ses droits de propriété incorporelle sur les oeuvres en cause lui a été accordée à titre exclusif, pour le monde entier et pour toute la durée de protection des oeuvres au titre du droit d’auteur ;
Considérant que la société E F ne justifiant pas, ainsi qu’il résulte des développements qui précèdent, d’une inexécution de ses obligations par Y X, la résiliation des contrats de cession et d’édition sera prononcée aux torts exclusifs de l’éditeur avec effet à la date de l’assignation introductive d’instance soit le 15 février 2012 ;
Considérant que l’opposition de C D à la résiliation des contrats de cession et d’édition portant sur les oeuvres de collaboration 'Toujours là’ et 'Boom Boom’ dont il est coauteur avec Y X ne saurait valoir que pour ses propres liens contractuels avec la société E F et ne fait pas obstacle au prononcé de la résiliation de ces contrats à l’égard de Y X dans ses rapports avec la société E F ;
Considérant que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en sa partie concernant la demande de résiliation des contrats de cession et d’édition d’oeuvres musicales sauf en ce qu’il a débouté Y X de sa demande de résiliation des contrats portant sur les oeuvres 'Toujours là’ et 'Boom Boom’ ;
Sur la demande de résiliation du pacte de préférence,
Considérant que selon le 'Pacte de préférence éditoriale’ conclu le 9 juillet 2009, Y X a consenti à la société E F un droit de préférence exclusif pour l’édition de ses oeuvres futures et de celle de ses oeuvres déjà écrites et/ou composées pour une durée de 4 années à compter de la signature du premier contrat de cession et d’édition conclu en application de ce pacte (article VI) ;
Considérant que la résiliation aux torts exclusifs de l’éditeur des 34 contrats de cession et d’édition litigieux est de nature à altérer définitivement le lien de confiance qui doit unir l’auteur à son éditeur et justifie que soit nécessairement prononcée la résiliation, aux torts exclusifs de l’éditeur, du pacte de préférence qui est intimement lié aux contrats de cession et d’édition d’oeuvres musicales et forme avec ces derniers un tout indivisible ;
Considérant que le jugement entrepris doit être réformé en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation du pacte de préférence éditoriale du 9 juillet 2009 qui sera résilié aux torts de l’éditeur à compter du 15 février 2009 ;
Sur la demande reconventionnelle de la société E F,
Considérant que la société E F fait grief à Y X d’avoir manqué à ses obligations contractées au titre du pacte de préférence du 9 juillet 2009 en confiant à la société STEP OUT l’édition de l’oeuvre 'Celui’ composée à la fin de l’année 2009, en composant l’oeuvre 'Toutes les nuits’ ainsi que des 'morceaux’ pour les artistes-interprètes Shérifa Luna, XXX et Celis ;
Considérant que selon le pacte de préférence l’auteur s’oblige à soumettre à l’éditeur toutes ses oeuvres, futures ou déjà écrites, afin de lui permettre de lever l’option dans un délai de trois mois à compter de la remise d’un manuscrit définitif ;
Qu’il y est stipulé, en cas d’oeuvre de collaboration, que l’auteur doit préalablement informer ses collaborateurs de l’existence du pacte de préférence et faire ses meilleurs efforts pour que le coauteur signe au profit de l’éditeur le contrat de cession et d’édition d’oeuvre musicale ;
Considérant que s’agissant de l’oeuvre 'Celui', il n’est pas contesté qu’il s’agit d’une oeuvre de collaboration et qu’une régularisation est intervenue entre les sociétés STEP OUT et E F de telle sorte que cette dernière est inscrite à la SACEM en qualité de coéditeur ;
Considérant que la société E F ne démontre pas, au demeurant, que Y X aurait manqué aux obligations mises à sa charge en cas d’oeuvre de collaboration en ne faisant pas ses meilleurs efforts pour obtenir du coauteur qu’il contracte avec la société E F ;
Considérant que s’agissant de l’oeuvre 'Toutes les nuits', force est de relever qu’elle n’est pas déposée à la SACEM au nom de Y X qui conteste en être l’auteur et n’en revendique pas la paternité ;
Que la société E F qui soutient sans preuve que l’oeuvre aurait été déposée sous un 'prête-nom’ et sans pertinence que l’oeuvre serait très ressemblante de l’oeuvre 'Joli Tone’ de Y X, sera déboutée de sa demande fondée sur une violation du pacte de préférence ;
Considérant que s’agissant de l’oeuvre de collaboration 'Quand les masques tombent’ interprétée par Shérifa Luna, il est établi en cause d’appel que la société E F a levé l’option suivant courrier du 12 avril 2013 pour une coédition de l’oeuvre ;
Considérant enfin que la société E F ne rapporte pas la preuve de 'morceaux’ qui auraient été composés pour Senior Canardo et Celis, Y X indiquant n’avoir fourni aux artistes précités qu’un travail de réalisation artistique et non pas de composition, aucune oeuvre interprétée par ces artistes n’ayant été au demeurant divulguée ou déposée à son nom ;
Considérant que la décision entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a débouté la société E F de ses demandes au titre de violations du pacte de préférence ;
Sur les mesures réparatrices,
Considérant que le tribunal, par de justes motifs que la cour fait siens, a procédé à une exacte appréciation des circonstances de la cause en allouant à Y X la somme de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi des suites de la résiliation des contrats de cession et d’édition ;
Considérant que le montant indemnitaire retenu par le tribunal est suffisant même si en cause d’appel la résiliation a été étendue aux contrats portant sur les oeuvres 'Toujours là’ et 'Boom Boom’ et le jugement dont appel sera confirmé sur ce point ;
Sur les autres demandes,
Considérant que Y X ayant perçu en première instance une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, il n’y a pas lieu, en équité, de lui octroyer une indemnité complémentaire au titre de la procédure d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
Déboute de la demande en nullité de l’acte d’appel,
Confirme le jugement dont appel sauf en ce qu’il déboute Y X de sa demande de résiliation du pacte de préférence conclu le 9 juillet 2009 avec la société E F et de sa demande de résiliation des contrats de cession et d’édition portant sur les oeuvres de collaboration 'Toujours là’ et 'Boom Boom',
Statuant à nouveau des chefs réformés,
Prononce aux torts exclusifs de la société E F, à compter du 15 février 2012, la résiliation du pacte de préférence contracté le 9 juillet 2009 par Y X,
Prononce aux torts exclusifs de la société E F, à compter du 15 février 2012, la résiliation des contrats de cession et d’édition consentis par Y X sur les oeuvres de collaboration 'Toujours là’ et 'Boom Boom',
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société E F et C D aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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