Rejet 15 juin 1995
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 15 juin 1995, n° 92-40.311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-40.311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 10 septembre 1991 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007273024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. WAQUET conseiller |
|---|---|
| Parties : | société à responsabilité limitée Feu vert |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Feu vert, dont le siège est … (Seine-Saint-Denis), en cassation d’un jugement rendu le 10 septembre 1991 par le conseil de prud’hommes de Bobigny (section commerce), au profit de M. Eric X…, demeurant … (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Feu vert fait grief au jugement attaqué (conseil de prud’hommes de Bobigny, 10 septembre 1991) d’avoir condamné la société à responsabilité limitée Feu vert, …, à payer diverses sommes à M. X…, alors, selon le moyen, que cette société n’existe pas, que si l’enseigne Feu vert a été concédée à la société située … à Aubervilliers, cette société appartient au groupe du même nom dont le siège social est … ;
Mais attendu qu’il ne résulte ni de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le moyen ait été soutenu devant le conseil de prud’hommes ;
qu’il est, par suite, nouveau, et qu’étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIF :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Feu vert, envers M. X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Créance ·
- Matériel informatique ·
- Cour de cassation ·
- Logiciel ·
- Statuer ·
- Dysfonctionnement ·
- Huissier de justice ·
- Vérification ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur
- Dividende ·
- Assemblée générale ·
- Rémunération ·
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Gérant ·
- Titre ·
- Demande ·
- Code de commerce
- Bail non redige par acte authentique ·
- Forme authentique ·
- Debits e oissons ·
- Bail commercial ·
- Debits e oisson ·
- Inobservation ·
- Résiliation ·
- Sanction ·
- Boisson ·
- Nullité ·
- Impôt ·
- Locataire ·
- Prohibition ·
- Usage ·
- Acte authentique ·
- Pourvoi ·
- Bailleur ·
- Interdit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Opération de paiement non autorisée ·
- Opération de paiement autorisée ·
- Applications diverses ·
- Condition ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Carte bancaire ·
- Adresses ·
- Réservation ·
- Consentement ·
- Prestataire ·
- Communiqué ·
- Monétaire et financier
- Poitou-charentes ·
- Aquitaine ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Capital fixe ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Sociétés coopératives ·
- Référendaire ·
- Coopérative
- Continuation de plein droit au profit de l'acquéreur ·
- Suspension de la garantie à l'égard de l'acquéreur ·
- Renonciation par l'assureur à s'en prévaloir ·
- Non-paiement par l'ancien propriétaire ·
- Notification à l'ancien propriétaire ·
- Déchéance invoquée en cause d'appel ·
- Déchéance pour déclaration tardive ·
- Paiement par l'ancien propriétaire ·
- Aliénation de la chose assurée ·
- Effet à l'égard de l'acquéreur ·
- Mise en demeure du vendeur ·
- Renonciation de l'assureur ·
- Caractères très apparents ·
- Non-paiement d'une prime ·
- Assurance en général ·
- Paiement d'une prime ·
- Recherche nécessaire ·
- Clause de déchéance ·
- Déclaration tardive ·
- Assurance dommages ·
- Mise en demeure ·
- Non-paiement ·
- Renonciation ·
- Déclaration ·
- Conditions ·
- Impression ·
- Suspension ·
- Assurance ·
- Déchéance ·
- Nécessité ·
- Transfert ·
- Garantie ·
- Paiement ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Prime ·
- Clause ·
- Branche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Atlas ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Économie mixte ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Siège
- Finances publiques ·
- Région ·
- Département ·
- Procédure pénale ·
- Cour de cassation ·
- Blanchiment ·
- Interdiction de gérer ·
- Marchés publics ·
- Pourvoi ·
- Conseiller
- Catastrophes naturelles ·
- Sociétés immobilières ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Loyer ·
- Assurance tous risques ·
- Contrat d'assurance ·
- Pourvoi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Pays-bas ·
- Portugal ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Sociétés civiles
- Manche ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Bore ·
- Ordonnance ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.