Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 décembre 2024, 22-18.097, Inédit
TGI Versailles 7 novembre 2019
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CA Versailles
Infirmation partielle 4 avril 2022
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CASS
Cassation 19 décembre 2024
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CA Versailles
Confirmation 26 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation des garanties d'assurance

    La cour a estimé que la garantie perte de loyers s'analysait en une couverture contre les pertes d'exploitation, applicable en cas de catastrophe naturelle, et a donc condamné l'assureur à indemniser l'assuré.

  • Rejeté
    Limitation de la garantie aux dommages matériels directs

    La cour a rejeté cet argument en considérant que la garantie perte de loyers était distincte des pertes d'exploitation et devait être interprétée comme applicable en cas de catastrophe naturelle.

Résumé par Doctrine IA

La société Chubb European Group SE conteste l'arrêt de la cour d'appel qui l'a condamnée à indemniser la société Immobilière générale française pour pertes locatives liées à des catastrophes naturelles. Elle invoque un moyen unique, arguant que la garantie des catastrophes naturelles ne couvre que les dommages matériels directs, en violation des articles L. 125-1, L. 125-3 et A. 125-1 du code des assurances. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, précisant que la garantie perte de loyers ne se confond pas avec celle des pertes d'exploitation, et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Versailles pour réexamen. Le pourvoi incident est rejeté.

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Commentaires7

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 19 déc. 2024, n° 22-18.097
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-18.097
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 4 avril 2022, N° 19/08479
Textes appliqués :
Article L. 125-1, alinéas 1 et 2, du code des assurances, dans ses rédactions successives applicables au litige.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 23 décembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050868889
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C201216
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Sur les parties

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