Rejet 21 février 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 21 févr. 1995, n° 93-14.835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-14.835 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 19 février 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007254092 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEAUVOIS |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gaston Y…, demeurant … (Val-d’Oise), en cassation d’un arrêt rendu le 19 février 1993 par la cour d’appel de Versailles (4e Chambre civile), au profit de M. Daniel X…, demeurant … à Soisy-sous-Montmorency (Val-d’Oise), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y…, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X…, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant souverainement relevé, sans se contredire, qu’aucun contrat fixant un montant maximal des travaux n’était intervenu entre M. Y…, maître d’ouvrage, et M. X…, maître d’oeuvre, qu’après avoir reçu, le 8 janvier 1987, une proposition d’honoraires calculée sur un montant de 180 000 francs, le maître de l’ouvrage avait, le 2 juillet 1987, donné son accord pour un montant de 220 000 francs maximum et retenu que M. X… avait associé le maître d’ouvrage à tout éventuel changement ou supplément dans les travaux et n’avait donc pas manqué à son obligation de conseil et de renseignement, la cour d’appel, qui n’avait pas à faire une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y…, envers M. X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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