Rejet 19 décembre 1994
Résumé de la juridiction
La conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, qui procède d’un comportement volontaire, est un délit intentionnel au regard de l’article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal. (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 19 déc. 1994, n° 94-82.361, Bull. crim., 1994 N° 420 p. 1023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-82361 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1994 N° 420 p. 1023 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 7 avril 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007068306 |
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Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
— X… Christian,
contre l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse, 3e chambre, en date du 7 avril 1994, qui, pour conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, en récidive légale, l’a condamné à 1 mois d’emprisonnement, 3 000 francs d’amende, a constaté l’annulation de son permis de conduire et a fixé à 6 mois le délai pendant lequel il ne pourrait en solliciter un nouveau, et l’a dispensé de la révocation de deux sursis antérieurement prononcés.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 112-1 et 121-3, alinéa 1er, du nouveau Code pénal, de l’article 339 de la loi du 16 décembre 1992 dite « loi d’adaptation », des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de conduite en état alcoolique ;
« alors qu’aux termes de l’article 121-3 du nouveau Code pénal, il n’y a point de délit sans intention de le commettre ; qu’aux termes de l’article 339 de la loi du 16 décembre 1992 dite « loi d’adaptation », « tous les délits non intentionnels réprimés par des textes antérieurs à l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent constitués en cas d’imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d’autrui, même lorsque la loi ne le prévoit pas expressément » ; que ces dispositions nouvelles, plus favorables au prévenu que les dispositions anciennes, sont immédiatement applicables en vertu de l’article 112-1 du nouveau Code pénal et que dès lors, l’arrêt attaqué, qui n’a pas constaté que le prévenu au moment où il a pris le volant et a conduit son véhicule, ait eu conscience d’être dans un état alcoolique et ait commis, soit une imprudence, soit une négligence, soit ait mis en danger délibérément la personne d’autrui, n’a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités » ;
Attendu que, pour retenir Christian X… dans les liens de la prévention, l’arrêt attaqué relève que l’intéressé conduisait son véhicule sous l’empire d’une imprégnation alcoolique caractérisée par la présence de 1,09 milligramme d’alcool pur par litre d’air expiré ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, l’arrêt n’encourt pas le grief du moyen ;
Qu’en effet, la conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, qui procède d’un comportement volontaire, est une infraction intentionnelle au regard de l’article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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