Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 févr. 2026, n° 24-10.071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.071 24-10.071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 15 novembre 2023, N° 23/01707 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210194 |
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Sur les parties
| Parties : | société c/ caisse primaire d'assurance maladie de l' Hérault |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
TC1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 19 février 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10194 F
Pourvoi n° T 24-10.071
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 FÉVRIER 2026
La société [1], société anonyme à conseil d’administration, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-10.071 contre l’arrêt rendu le 15 novembre 2023 par la cour d’appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [K] [A], domicilié [Adresse 2],
2°/ au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseillère, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. [A] et du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, après débats en l’audience publique du 14 janvier 2026 où étaient présentes Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Le Fischer, conseillère rapporteure, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à M. [A] et au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, la somme de 1 500 euros chacun ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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