Rejet 13 avril 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 13 avr. 1995, n° 93-17.030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-17.030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, 29 janvier 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007260386 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. KUHNMUNCH |
|---|---|
| Parties : | Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (, URSSAF ) de Bayonne |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y…, dit Michel X…, demeurant … (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d’un jugement rendu le 29 janvier 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, au profit de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Bayonne, dont le siège est … à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 3 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, M. Berthéas, conseiller, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Goutet, avocat de M. Y…, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y… fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, 29 janvier 1993) de l’avoir condamné à payer à l’URSSAF des cotisations et majorations de retard afférentes à la période du 1er juillet 1989 au 30 juin 1990, alors, selon le moyen, que le Tribunal, se bornant à énoncer que son avocat explique que le demandeur ne doit pas régler de cotisations à l’URSSAF, le jugement, qui ne comporte pas l’exposé, même sommaire, des moyens du demandeur, viole l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’aucun texte ne détermine la forme dans laquelle la décision doit mentionner les moyens des parties ;
qu’il suffit que cet exposé résulte des mentions du jugement ;
que tel étant le cas en l’espèce, le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y…, envers l’URSSAF de Bayonne, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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