Infirmation partielle 28 mai 2024
Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 déc. 2025, n° 24-18.344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.344 24-18.344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 28 mai 2024, N° 22/01952 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO11010 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 10 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 11010 F
Pourvoi n° K 24-18.344
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 DÉCEMBRE 2025
Mme [U] [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 24-18.344 contre l’arrêt rendu le 28 mai 2024 par la cour d’appel d’Orléans (chambre sociale A, section 2), dans le litige l’opposant à la société SCPA Manufacture française des pneumatiques Michelin, établissement de Joué-les-Tours, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ménard, conseillère, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société SCPA Manufacture française des pneumatiques Michelin, après débats en l’audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Ménard, conseillère rapporteure, Mme Degouys, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [K] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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