Cassation 21 février 1995
Résumé de la juridiction
Viole l’article 6-1 de la loi du 23 juin 1989 le jugement qui requalifie en contrat de courtage matrimonial un contrat proposé par un club de loisirs alors qu’il ne résulte pas des constatations du jugement que l’offre proposée par le club de loisirs avait pour objet la recherche, en vue de la réalisation d’un mariage ou d’une union stable, d’une personne dont les qualités estimées essentielles étaient précisées par l’adhérent.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 21 févr. 1995, n° 93-12.991, Bull. 1995 I N° 98 p. 70 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-12991 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 I N° 98 p. 70 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 7 janvier 1993 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007033606 |
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Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le second moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l’article 6-1 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 et l’article 1er du décret n° 90-422 du 16 mai 1990 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, l’offre de rencontres en vue de la réalisation d’un mariage ou d’une union stable, proposée par un professionnel, doit faire l’objet d’un contrat écrit auquel est annexée l’indication des qualités de la personne recherchée par le cocontractant ; qu’en vertu du second, l’annexe au contrat doit mentionner la catégorie d’âge, la région de résidence, la situation familiale et professionnelle ainsi que les autres qualités, estimées essentielles par le cocontractant, de la personne qu’il recherche ;
Attendu que, le 24 mars 1992, Mlle X… a signé un bulletin d’adhésion à la société Eurofit club en versant la somme de 9 190 francs représentant le droit d’entrée et 3 années d’abonnement ; que, le 20 juillet 1992, elle a assigné la société en nullité du contrat et en restitution de la somme versée en soutenant qu’aucun document ni tarif ne lui avait été remis lors de la signature, que son consentement n’était pas éclairé, et que le prix des prestations annexes non gratuites n’était pas déterminable ; qu’après avoir invité les parties à s’expliquer sur la validité du contrat au regard de l’article 6 de la loi du 23 juin 1989, le tribunal d’instance a condamné la société à payer à Mlle X… la somme de 9 160 francs ;
Attendu que, pour annuler le contrat, le jugement attaqué a retenu que les conditions générales de la convention d’adhésion stipulent que la société Eurofit club est un club de loisirs privés qui s’engage à établir un programme trimestriel d’activités et à faire figurer sur son annuaire informatique ou dans son service minitel le profil de l’adhérent, sur sa demande, et à le communiquer, avec son autorisation, à tout autre adhérent ; que le club était réservé aux célibataires, veufs, divorcés, séparés officiellement, Mlle X… ayant certifié sur l’honneur être célibataire et s’étant engagée à répondre à tout message, lettre ou invitation émanant d’un autre membre, en précisant, après avoir répondu à un questionnaire très précis sur sa personne et ses intérêts, que la principale motivation de son adhésion était la pratique d’activités avec des amis et la rencontre d’un compagnon ; que si les activités proposées par la société Eurofit club consistaient pour la plupart en activités de loisirs, cependant, en ce qu’elle offrait de mettre en relation des personnes nécessairement célibataires, dans le but de rencontres qui pouvaient être durables, après description d’un profil précis, la prestation offerte par la société entrait bien dans le champ d’application de l’article 6 de la loi du 23 juin 1989 ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il ne résultait pas de ces constatations que l’offre présentée par la société Eurofit ait eu pour objet la recherche, en vue de la réalisation d’un mariage ou d’une union stable, d’une personne dont les qualités estimées essentielles étaient précisées par l’adhérent, le Tribunal a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer ni sur la première branche du premier moyen ni sur les trois premières branches du second ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 janvier 1993, entre les parties, par le tribunal d’instance de Paris (9e) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Paris (8e).
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