Infirmation partielle 19 février 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 19 févr. 2016, n° 14/08188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/08188 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Bourg-en-Bresse, 18 septembre 2014, N° 5112000001 |
Texte intégral
AFFAIRE XXX
COLLÉGIALE
R.G : 14/08188
A
C/
SCI B
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal paritaire des baux ruraux de BOURG-EN-BRESSE
du 18 Septembre 2014
RG : 5112000001
COUR D’APPEL DE LYON
XXX
ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2016
APPELANT :
D A
né le XXX à XXX
440 Chemin de Y
01000 SAINT-J-LES-BOURG
Non comparant, représenté par Me Carole GUYARD DE SEYSSEL, avocate au barreau de l’AIN
INTIMÉE :
SCI B
XXX
01400 CHANOZ-CHATENAY
Représentée par Me Christian LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Magali MAURIN, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 09 mars 2015
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Décembre 2015
Présidée par Michel SORNAY, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Lindsey CHAUVY, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel SORNAY, président
— Didier JOLY, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
Assistés pendant les débats de Lindsey CHAUVY, Greffier placé à la Cour d’appel de LYON suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de LYON en date du 15 décembre 2015, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 février 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par Lindsey CHAUVY, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 24 novembre 1962 J C a consenti à I X un bail sur une parcelle de pré formant queue d’étang cadastrée section XXX sur la commune de Saint− J-les-Bourg (01), d’une surface de 1 ha 66 a, pour une durée de six ans à compter du 11 novembre 1962.
F A est venu aux droits du preneur sur cette parcelle et sur deux autres fonds agricoles référencés A 153 et 155, également loués à J C. Il a constitué avec son fils, D A, un groupement agricole d’exploitation en commun, le GAEC de Y, au profit duquel lesdites parcelles d’une contenance globale de 2 ha 65 a ont été mises à disposition, le bailleur en étant informé par lettre du 1er mai 1996.
D A est venu aux droits d’F A après que celui-ci ait fait valoir ses droits à la retraite le 31 décembre 2005.
Les ayants-droit de J C ont cédé la parcelle A 141 à la S.C.I. B, laquelle a, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 4 octobre 2011, donné congé à compter du 11 novembre 2012 à F M D A.
Par requête déposée au greffe le 2 février 2012 D A a demandé au Tribunal paritaire des baux ruraux de Bourg-en-Bresse de convoquer la SCI B aux fins notamment de voir appliquer au bail du 24 novembre 1962 le statut du fermage agricole depuis son renouvellement le 11 novembre 1992 en application de l’arrêté préfectoral du 26 mai 1988 et de voir en conséquence annuler la dénonciation du bail en date du 4 octobre 2011.
En dernier lieu, il demandait au tribunal de :
— se déclarer matériellement incompétent pour connaître des faits de troubles anormaux du voisinage ;
— dire et juger que le bail sous seing privé du 24 novembre 1962 est soumis au statut du fermage agricole depuis son renouvellement au 11 novembre 1992 en application de l’arrêté préfectoral du 26 mai 1988 ;
— dire et juger nulle et de nul effet la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 octobre 2011 adressée à D A et valant congé du bail rural à effet du 11 novembre 2012 ;
— donner acte en tant que de besoin à D A de ce qu’il offre de payer le fermage dans la limite des cinq années non prescrites ;
— condamner la S.C.I. B à lui restituer la totalité de la surface de la parcelle A 141 louée le 24 novembre 1962, soit un total de 1 ha 66 a, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— débouter la S.C.I. B de sa demande de résiliation judiciaire de bail rural pour changement de destination de la parcelle louée et défaut de clôture ;
— débouter la S.C.I. B de ses demandes reconventionnelles comme étant non fondées ;
— la condamner à lui payer les sommes de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour privation de jouissance d’une partie de la parcelle donnée à bail, et de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour sa part, la SCI B demandait au tribunal de :
— juger que la convention du 24 novembre 1962 s’analyse en un bail de petite parcelle non soumis au statut du fermage ;
— juger subsidiairement qu’en l’absence de contrepartie financière les conditions du bail à ferme ne sont pas réunies et que la convention litigieuse consiste en un prêt à usage gratuit ;
— juger que le congé délivré par la société B est valable depuis le 11 novembre 2012 ;
— prononcer à titre plus subsidiaire la résiliation judiciaire du bail en raison du non-respect de la destination de la parcelle louée et de son défaut de clôture ;
— juger à titre infiniment subsidiaire que la preuve d’un trouble de jouissance provenant du bailleur n’est pas rapportée et déboute D A de l’intégralité de ses demandes à ce titre ;
— reconventionnellement condamner D A à remettre en état, à ses frais, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir :
* les trois piquets bornes n°516, 517 et 518,
* la parcelle louée A 141 en état de pré ;
— le condamne à lui payer les sommes suivantes :
* 2.128 € en réparation du préjudice esthétique et financier causé par ses animaux outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et capitalisation des intérêts,
* 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 septembre 2014, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bourg en Bresse a :
— dit qu’en l’absence de contrepartie financière les conditions du bail à ferme n’étaient pas réunies et que la convention du 24 novembre 1962 consistait en un prêt à usage gratuit,
— dit que le congé en date du 4 octobre 2011 délivré par la S.C.I. B était valable à compter du 11 novembre 2012,
— condamné D A à remettre en état, à ses frais, les trois piquets bornes n° 516, 517 et 518 et la parcelle louée A 141 en état de pré,
— rejeté toutes autres demandes plus amples M contraires,
— condamné D A aux entiers dépens de l’instance.
Cette décision a été notifiée le 24 septembre 2014 à D A, qui en a régulièrement interjeté un appel général le 14 octobre 2014.
*
Par ses dernières conclusions, D A demande à la Cour d’appel de :
Réformer le Jugement entrepris en ce qu’il a dit que la convention sous seing privé du 24 novembre 1962 consistait en un prêt à usage à défaut de contrepartie onéreuse.
Dire et juger que le bail sous seing privé initial du 24 novembre 1962 était soumis au statut du fermage agricole dès sa signature puisque l’arrêté préfectoral alors en vigueur, était celui du 5 juillet 1961, qui prévoyait une dérogation au statut du fermage agricole pour les parcelles inférieures M égales à 1,5 ha alors que la surface du fonds loué était de 1,66 ha,
Subsidiairement, et en toute hypothèse, dire et juger que le bail sous seing privé initial du 24 novembre 1962 aurait été soumis au statut du fermage agricole depuis son renouvellement au 11 novembre 1992, en application de l’arrêté préfectoral du 26 mai 1988.
Dire et juger que D A, et avant lui ses auteurs, ont démontré avoir acquitté un fermage en contrepartie de l’exploitation de la parcelle A 141 à SAINT J LES BOURG, auprès des bailleurs d’origine C, jusqu’à la vente du fonds A 141 à la SCI B.
En conséquence, dire et juger que la SCI B n’a pas respecté les dispositions d’ordre public du statut du fermage agricole, en matière de congé rural.
Dire et juger nulle et de nul effet, la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 Octobre 2011 adressée dans l’intérêt de la SCI B à D A et valant dénonciation et par là même congé du bail rural litigieux, à effet du 11 Novembre 2012.
En tant que de besoin, donner acte à D A de ce qu’il offre de payer le fermage dans la limite des 5 années non prescrites, étant rappelé que la vente intervenue entre son bailleur d’origine M ses ayant droits et la SCI B ne lui a pas été dénoncée, l’a été en méconnaissance de son droit de préemption et que la SCI B n’a pas diligenté à son encontre une procédure en résiliation judiciaire de bail rural pour non paiement du fermage.
Réformer le Jugement entrepris et en ce qu’il a débouté D A de sa demande tendant à la condamnation de la SCI B à lui restituer la totalité de la surface de la parcelle cadastrée section XXX, objet du bail rural sous seing privé du 24 novembre 1962, soit une surface de 1 ha 66 a au total, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai de un mois à compter de la notification de l’Arrêt à intervenir.
Faire droit à la demande de D A de ce chef.
Si la Juridiction de Céans ne s’estimait pas suffisamment informée, ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel homme de l’art qu’il lui plaira de nommer ayant pour mission de rechercher l’évolution de la surface en eau de l’étang dont le bailleur s’est réservé l’exploitation, depuis 2005, date de la vente du fonds par les consorts C à la SCI B.
Condamner la SCI B à payer à D A une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance de partie de la parcelle donnée à bail rural.
Dire et juger que D A a remis la parcelle A 141 en état de pré nonobstant que le bail rural sous seing du 24 novembre 1962, soumis au statut du fermage agricole, n’ait pas pris fin et en conséquence débouter la SCI B de sa demande de ce chef.
Débouter la SCI B de sa demande de remise en état des trois piquets bornes n° 516, 517 et 518, sous astreinte, le preneur D A justifiant avoir fait diligences en ce sens.
Confirmer le Jugement entrepris pour le surplus, notamment en ce qu’il a rejeté la demande de la SCI B de condamner D A à lui payer la somme de 2 128 € au titre de la remise en état de la pelouse le long du pourtour de l’étang.
En tant que de besoin, débouter la SCI B de sa demande de résiliation judiciaire de bail rural pour changement de destination de la parcelle louée et défaut de clôture ; la SCI B ne rapportant pas la preuve de faits compromettant la bonne exploitation du fonds.
Au principal débouter la SCI B de toute demande d’indemnité d’occupation et subsidiairement dire et juger qu’elle est mal calculée dans son quantum.
Confirmer le Jugement entrepris en ce que les premiers Juges n’ont pas statué sur les faits de troubles anormaux de voisinage évoqués par la SCI B à l’encontre de D A sur une parcelle non louée.
Subsidiairement, se déclarer matériellement incompétent pour en connaître.
Très subsidiairement, débouter la SCI B de toute demande susceptible d’être présentée de ce chef.
Condamner la SCI B à payer à D A une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ses dernières conclusions, la SCI B demande à la Cour d’appel, au visa des articles L.411-1 et suivants du code rural, L.411-27 et L.411-31 et suivants du même code, et 544, 1766, 1767, et 1382 et suivants du code civil,
Déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par Monsieur A du jugement rendu le 18 septembre 2014 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de BOURG-EN -BRESSE,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions présentées par Monsieur A,
Sur la qualification de la convention
1) A titre principal, sur l’exclusion du statut du fermage
A titre principal,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit qu’en l’absence de contrepartie financière les conditions du bail à ferme ne sont pas réunies et que la convention du 24 novembre 1962 consiste en un prêt à usage gratuit,
— dit que le congé en date du 4 octobre 2011 délivré par la SCI B est valable à compter du 11 novembre 2012,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la parcelle objet du bail litigieux a été louée en nature de pré, dire et juger que l’arrêté du 26 mai 1988 qui s’applique aux parcelles en polyculture ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce,
dire et juger que l’arrêté en date du 10 avril 1951 a vocation à s’appliquer à la convention signée sous seing privé le 24 novembre 1962 et renouvelée tacitement,
dire et juger que ladite convention s’analyse en un bail de petite parcelle et par voie de conséquence,
dire et juger que la convention litigieuse n’est pas soumise au statut du fermage et aux dispositions des articles L.411-27 et suivants du code rural,
dire et juger que le congé délivré par la SCI B est parfaitement valable et ce depuis le 11 novembre 2012,
A titre incident,
dire et juger que Monsieur A est redevable d’une indemnité d’occupation pour la jouissance de la parcelle A 141 depuis le 12 novembre 2012,
dire et juger que cette indemnité mensuelle d’occupation concernant la parcelle A n 141 sise sur la commune de SAINT J LES BOURG et d’une contenance de 1 ha 66 a doit être fixée à la somme de 54,18 €,
condamner Monsieur A à la somme de 1 735 € au titre de l’occupation de la parcelle, somme à parfaire au jour du départ effectif de Monsieur A de la parcelle litigieuse,
autoriser la SCI B à faire procéder à l’expulsion de Monsieur A et de tous occupants de son chef – au besoin avec l’assistance de la Force Publique – de la parcelle A 141 située à SAINT J LES BOURG.
2) A titre subsidiaire, sur la résiliation judiciaire du bail
Dire et juger que Monsieur A n’a pas respecté la destination de la parcelle louée,
Dire et juger que Monsieur A n’avait pas clos correctement et entièrement la parcelle louée,
Dire et juger que le bail signé le 24 novembre 1962 et tacitement renouvelée est résilié depuis le 20 novembre 2010, date du premier manquement à la convention,
Dire et juger que Monsieur A est redevable d’une indemnité d’occupation pour la jouissance de la parcelle A 141 depuis cette date,
Dire et juger que cette indemnité mensuelle d’occupation concernant la parcelle XXX sise sur la commune de SAINT J LES BOURG et d’une contenance de 1 ha 66 a doit être fixée à la somme de 54,18 €,
Condamner Monsieur A à la somme de 2 979,90 € au titre de l’occupation de la parcelle, somme à parfaire au jour du départ effectif de Monsieur A de la parcelle litigieuse,
Autoriser la SCI B à faire procéder à l’expulsion de Monsieur A et de tous occupants de son chef – au besoin avec l’assistance de la Force Publique – de la parcelle A 141 située à SAINT J LES BOURG.
3) A titre infiniment subsidiaire, sur le trouble de jouissance invoqué par Monsieur A et sur l’arriéré de loyers
Dire et juger que la preuve d’un trouble de jouissance provenant du bailleur invoqué par Monsieur A n’est pas rapportée,
Débouter Monsieur D A de sa demande d’expertise,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur A sur le trouble de jouissance,
Dire et juger que Monsieur A est redevable du paiement des fermages depuis 5 ans à compter du dépôt de la requête le 2 février 2012, soit depuis février 2007.
Sur les troubles subis par la SCI B
A titre principal,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur D A à remettre en état, à ses frais, les trois piquets bornes n 516, 517 et 518 et fa parcelle louée A 141 en état de pré,
A titre incident,
Dire et juger que ces remises en état devront se faire sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
Condamner Monsieur D A à payer à la SCI B la somme de 2 128 € au titre du préjudice esthétique et financier causé par les animaux de Monsieur A, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
Ordonner la capitalisation des intérêts portant sur les sommes auxquelles sera condamné Monsieur A,
En tout état de cause,
Débouter Monsieur D A de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Monsieur D A à payer à la SCI B, une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur D A à supporter les entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter M retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.- sur l’application du statut du fermage au bail :
Aux termes de l’article L411-1 du Code rural et de la pêche maritime toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole est régie par les textes d’ordre public relatifs aux baux ruraux.
Le contrat de bail litigieux du 24 novembre 1962 stipule que :
« Monsieur C loue (…) à Mr. X I qui accepte une parcelle en nature de pré (…) pour une contenance de un hectare soixante-six ares environ… Cette parcelle formant queue d’étang, l’exploitation de l’étang étant réservée au bailleur.
1 .- Ce bail prendra effet le onze novembre mil neuf cent soixante-deux et sa durée sera de six années consécutives avec faculté pour chaque partie de la faire cesser pour la fin de la deuxième M de la quatrième année en prévenant l’autre partie trois mois à l’avance par simple lettre recommandée.
2 .- Cette location est consentie moyennant le prix annuel représenté par la valeur de cinquante-cinq kilos de viande de boeuf première qualité (poids vif), deux cent vingt litres de lait et deux cent cinquante kilos de blé, payable chaque année le onze NOVEMBRE au domicile du bailleur…
En sus du prix de location ci-dessus stipulé, le preneur remboursera au bailleur chaque année, la taxe vicinale et la cotisation annexe des prestations familiales agricoles.
4 .- La parcelle louée entrant dans les dérogations prévues à l’Article 2 de l’Arrêté Préfectoral de l’AIN du 10 Avril 1951, concernant la superficie louée, Mr. X déclare en avoir pris connaissance et reconnaît que le Statut du fermage et le droit de préemption ne sont pas applicables à la parcelle désignée faisant l’objet du présent bail.
5 Le preneur jouira des lieux loués en bon père de famille et maintiendra le pré en parfait état d’entretien…"
L’examen des stipulations contractuelles montre que Monsieur C a mis à la disposition de Monsieur X la parcelle XXX en contrepartie du paiement non de denrées alimentaires mais d’un loyer en argent dont le montant était indexé sur le prix de ces denrées, ainsi que du remboursement des taxes et cotisations.
La mise des terres à la dispositions du preneur est donc bien stipulée à titre onéreux et non à titre gratuit.
Il n’est pas contesté que cette relation contractuelle s’est poursuivie par tacites reconductions depuis 1964 et qu’elle subsiste aujourd’hui entre D A, ayant droits du preneur initial, et la SCI B, propriétaire du fonds depuis 2008 semble -t-il.
À l’époque de sa conclusion, les parties avaient expressément entendu ne pas soumettre ce contrat au statut protecteur du bail rural, estimant qu’il s’agissait là d’une petite parcelle dont la surface inférieure à 5 hectares lui permettait de bénéficier du régime dérogatoire prévu par l’article 809 de l’ancien code rural (aujourd’hui l’article L.411-3 du code rural et de la pêche maritime) et pour le département de l’Ain par l’arrêté préfectoral du 10 avril 1951.
Il s’avère en réalité que cet arrêté préfectoral du 10 avril 1951 était déjà, à la date de conclusion de ce contrat, expressément abrogé en toutes ses dispositions par le nouvel arrêté préfectoral du 5 juillet 1961, qui l’a remplacé avec effet à compter du 1er novembre 1962.
La SCI B ne peut donc utilement prétendre aujourd’hui que le bail est toujours soumis aux dispositions de cet arrêté de 1951.
Or le nouvel arrêté du 5 juillet 1961 a, pour la Bresse, abaissé de 5 hectares à 1,5 hectares la surface maximale des parcelles permettant, pour les petites parcelles ne constituant pas un corps de ferme, l’adoption de ce régime dérogatoire au statut.
La surface de la parcelle litigieuse étant de 1,66 ha, c’est à tort que les parties ont dans ce bail du 24 novembre 1962 tenté d’échapper au statut d’ordre public des baux ruraux et de se prévaloir de ce régime dérogatoire, qui ne pouvait s’appliquer en l’espèce.
Ce bail, portant mise à la disposition d’un agriculteur d’une parcelle agricole en vue de son exploitation agricole en contrepartie du paiement d’un fermage en argent, était donc depuis l’origine un bail rural de droit commun soumis aux dispositions d’ordre public du statut du fermage, qui notamment impose une durée de bail d’au moins 9 ans, confère au preneur un droit au maintien dans les lieux et un droit de préemption en cas de vente de la parcelle en cause, et impose des formalités particulières pour la délivrance du congé au locataire en fin de bail.
Pour contester l’applicabilité en l’espèce de ce statut de droit commun des baux ruraux, la SCI B soutient en premier lieu que la parcelle litigieuse est en nature de pré et comme telle ne serait pas assujettie au seuil prévu par l’arrêté du préfet de l’Ain du 26 mai 1988, qui ne fixe à un hectare le seuil du dispositif dérogatoire dont bénéficient les petites parcelles que lorsque celles-ci sont en polyculture, ce qui ne serait pas le cas de cette parcelle en nature de pré.
L’argument est toutefois dénué de toute pertinence, puisque ce contrat de mise à disposition de terres agricoles à titre onéreux est, nonobstant la lettre de ses stipulations, soumis depuis l’origine au statut du fermage.
Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté préfectoral de 1961 précité étaient en effet parfaitement applicables à parcelle litigieuse, peu important qu’elle ait été en nature de pré M de polyculture, puisque cet arrêté ne procédait pas à l’époque à une telle distinction et que les seules dérogations prévue au paragraphe 'dispositions particulières’ de cet article 1er concernent d’autres hypothèses et ne sont d’évidence pas applicables en l’espèce.
En l’absence de toute manifestation postérieure de la volonté des parties pour tenter, lors des renouvellements du bail, de déroger expressément au statut d’ordre public du fermage, il s’agit là de la part de la bailleresse d’élucubrations fort mal fondées, qui seront donc rejetées.
Pour tenter encore de contester l’applicabilité du statut du fermage au bail litigieux, la SCI B fait valoir qu’en réalité D A ne rapporte pas la preuve de ce que les loyers ont été payés aux propriétaires successifs, ce dont elle déduit qu’il s’agissait en réalité d’une mise à disposition à titre gratuit et non d’un bail rural.
Il convient toutefois de relever que le bail en cause est expressément stipulé depuis l’origine comme étant conclu à titre onéreux, avec un prix de fermage défini dans le contrat, et que D A justifie du paiement effectif de ces fermages à monsieur C M à ses ayants droits pour les années 1983, 1989, 1991 à 1994, 1996 à 2006 par la production des pièces comptables de son père, de celles du GAEC et des siennes propres, ainsi que de relevés de son compte courant bancaire.
En l’état de ces versements, la bailleresse est aujourd’hui mal venue à prétendre que D A et ses auteurs n’ont exploité ce fonds que dans la cadre d’une mise à disposition à titre gratuit.
D A ne conteste pas ne pas avoir payé les loyers à la SCI B depuis que celle ci est devenue propriétaire de la parcelle, apparemment en 1988. Il a expressément offert dans le cadre de cette instance de payer à la SCI B la totalité des loyers qui lui restent dus. D A affirme avoir tenté de régler ces loyers au représentant de la SCI, qui aurait selon lui refusé de prendre ses chèques à deux reprises, ce que l’appelant ne démontre toutefois pas.
Quoi qu’il en soit sur ce dernier point, un défaut de paiement de quelques loyers peut éventuellement donner lieu à une instance en résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer, mais ne saurait dans un tel contexte permettre une requalification d’un bail rural en simple prêt à usage.
L’argument sera donc ici encre rejeté comme mal fondé.
2.- Sur le congé du 4 octobre 2011 :
Le contrat litigieux étant un bail rural soumis au statut du fermage, il appartenait à la SCI B, pour délivrer son congé au preneur, de respecter les formes et conditions prévues par les articles L.411-47 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
Or en l’espèce elle a notifié sa demande de libération des lieux par simple lettre recommandée AR, pour une date qui ne correspondait pas à la date d’expiration du bail et seulement 12 mois à l’avance.
Ce congé ne respectait donc aucunement les exigences de l’article L.411-47, qui impose un congé par acte d’huissier, donné au moins 18 mois à l’avance et pour la date d’expiration du bail.
Cet acte du 4 octobre 2011 est donc nul et de nul effet.
3.- sur la demande de résiliation judiciaire du bail :
À titre subsidiaire, la SCI B sollicite de la Cour le prononcé de la résiliation judiciaire du bail aux torts du preneur d’une part pour non respect de la destination dela parcelle louée, et d’autre part pour un défaut de clôture de la parcelle louée constituant ainsi une inexécution par le preneur de ses obligations conventionnelles.
Le § I de l’article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
'Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage M de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d’oeuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation ;
3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411-27.
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure M de raisons sérieuses et légitimes.'
sur le changement de destination du fonds donné à bail :
La parcelle litigieuse était stipulée dans le bail initial de 1962 comme étant 'en nature de pré'.
Il est aujourd’hui reproché à D A d’en avoir changé la destination en y cultivant désormais du maïs depuis plusieurs années, en violation, donc, de la clause contractuelle précitée.
S’il est constant que le preneur n’a pas demandé au bailleur l’autorisation de changer ainsi la destination du fonds agricole, il doit aussi être relevé que la société B ne justifie pas lui avoir adressé avant la présente instance la moindre observation critique à ce sujet.
Quoi qu’il en soit, cette infraction du preneur aux stipulations contractuelles ne peut entraîner la résiliation du bail que si la bailleresse rapporte la preuve de ce que ce manquement est de nature à 'compromettre la bonne exploitation du fonds'.
En ce sens la SCI B affirme que cette culture du maïs a des effets néfastes sur la parcelle louée, et ce d’autant que celle-ci se situe aux bords de l’étang du Y lui appartenant.
En ce sens, elle fait essentiellement valoir :
— que la culture du maïs conduirait inévitablement à abaisser le niveau de l’étang puisqu’elle demande une irrigation importante qui va trouver sa source dans l’étang,
— que l’abaissement du niveau de l’étang et le risque d’assèchement sont dangereux pour les espèces végétales et/M animales qui peuvent exister dans l’étang,
— que le ruissellement et l’infiltration des intrants , l’épandage, l’utilisation d’insecticides, de fongicides et engrais divers ne sont pas sans effet surla faune et la flore présentes dans le plan d’eau et alentours,
— et que lors de la récolte du maïs en automne d’importants engins de plusieurs tonnes (tracteurs, corn-shellers…) endommagent le terrain.
Force est toutefois de constater que la SCI B procède ici par pure allégation mais ne justifie en rien ni d’une dégradation effective de la parcelle, ni même d’une baisse du niveau de l’étang, étant observé que la lettre que lui a adressée le 24 novembre 2014 la direction départementale des territoires de l’AIN laisse au contraire présumer une hausse de ce niveau…
Par ailleurs D A fait valoir, sans être contredit, qu’il a conformément aux bonnes pratiques agricoles ménagé des bandes enherbées de 10 à 12 mètres de large autour de la parcelle du côté de l’étang, pour éviter toute arrivée intempestive de produits problématiques dans cette zone.
Faute par la bailleresse de prouver que ce changement de culture ait d’une façon quelconque compromis l’exploitation du fonds constitué par la parcelle A141 litigieuse, cette demande de résiliation judiciaire du bail aux torts du preneur sera rejetée comme mal fondée, et ce d’autant plus que D A rappelle qu’il a à ce jour remis la parcelle en pré.
Sur le défaut de clôture de la parcelle XXX :
Le bail litigieux stipulait expressément une obligation pour le preneur de 'maintenir une clôture sur le pourtour de la parcelle louée pendant la durée du bail'.
Le preneur ne conteste pas vraiment qu’il y ait pu y avoir des périodes où par suite d’un problème de clôture de la parcelle, ses vaches ont pu divaguer, notamment selon lui suite à la dépose de la clôture de la queue de l’étang par la société propriétaire lors des travaux d’élargissement qu’elle y a fait effectuer en 2008.
Il est par ailleurs établi, au vu du constat d’huissier versé aux débats, qu’à ce jour la parcelle est clôturée d’un fil de clôture électrique dûment alimenté, ce qui constitue une clôture suffisante au regard des stipulations contractuelles.
Quoi qu’il en soit, à supposer même qu’il y ait eu à un moment donné un manquement de D A à son obligation contractuelle de clore la parcelle litigieuse, rien ne démontre que ce manquement ait eu pour conséquence d’en compromettre l’exploitation. Ceci est d’autant plus vrai que le manquement allégué par la bailleresse daterait de 2010 et qu’il n’est pas contesté que D A a continué à l’exploiter depuis.
Cette demande de résiliation pour ce motif sera donc ici encore rejetée comme mal fondée.
4.- sur le trouble de jouissance allégué par D A
D A fait grief à la SCI B d’avoir en 2008 modifié la configuration de son étang et d’en avoir relevé le niveau, ce qui a eu pour conséquence de le priver d’une partie importante de la parcelle donnée à bail, partie qui se retrouve aujourd’hui recouverte d’eau. Il affirme que la partie de la parcelle aujourd’hui disponible était au départ de 1,66 ha environ, et qu’elle n’est plus aujourd’hui que de 1,10 ha.
Il produit en ce sens des registres parcellaires graphiques de 2009 (sur la base de relevés de 1005, donc antérieur aux travaux de la SCI) et de 2012 (postérieurs à ces travaux).
Quoi qu’il en dise, ces documents, dont les tirages papier en noir et blanc versés aux débats sont de très mauvaise qualité, ne permettent pas à la cour de se faire une opinion précise sur l’évolution de l’emprise de la queue de l’étang sur la parcelle A 141 litigieuse, ni donc sur la privation de jouissance de cette parcelle en résultant pour le preneur.
Par ailleurs les attestations versées aux débats par l’appelant, si elles confirment la modification par la SCI B des évacuations de son étang, ne démontrent pas de façon certaine que la configuration de la parcelle A 141 louée à D A ait changé de façon notable de ce fait.
Enfin l’expertise sollicitée à titre subsidiaire par D A n’a pas ici à être ordonnée, l’article 146 du code de procédure civile prohibant l’organisation d’une telle mesure d’instruction pour pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
D A sera donc débouté de ce chef de demande.
En second lieu, D A se plaint d’une diminution de la surface exploitable de sa parcelle par suite de la plantation par la SCI propriétaire d’arbres en bout du terrain loué.
La réalité de ces plantations récentes est confirmée par le procès verbal de constat de maître Z, huissier de justice, notamment en ses pages 43 à 46.
La SCI conteste être à l’origine de ces plantations.
Faute de rapporter la preuve de l’imputabilité de ces plantations au bailleur, D A ne démontre pas en l’état avoir été privé de ce fait par le bailleur de la jouissance d’une partie du terrain donnée à bail. Il sera donc également débouté de ce chef de demande.
5.- sur la demande en paiement de fermages :
Il est constant que depuis l’acquisition de la parcelle A141 litigieuse par la SCI B, D A ne lui a réglé aucun fermage en exécution du bail rural litigieux, ce que l’intéressé explique en alléguant un refus de la bailleresse deux ans de suite de recevoir son chèque, sans toutefois le démontrer.
Quoi qu’il en soit, il y a lieu de déclarer D A tenu de payer le fermage prévu au bail litigieux, sous réserve d’éventuelles prescriptions et étant observé qu’aucune condamnation au paiement d’une somme d’un montant précis ne peut ici être prononcée par la Cour faute par les parties d’avoir jugé opportun de préciser le montant du fermage contractuellement convenu.
6.- sur les demandes reconventionnelles de remise en état:
Sur la demande de rétablissement des piquets de bornage
La SCI B sollicite la condamnation de D A à faire procéder à ses frais, sous astreinte, à la pose des piquets de bornage n°516, 517 et 518 selon le plan de bornage contradictoire établi en 2008 par la société ARPEG, géomètre expert.
Il résulte des explications de D A que ces piquets, numérotés 516, 517 et 518, avaient été implantés de préférence à des bornes 'pour ne pas gêner l’exploitation de monsieur A, qui met en valeur le fonds loué à la SCI B mais également des fonds qui lui sont propres, le tout constituant un îlot cultural'.
Contrairement à ce que soutient D A, maître Z, huissier de justice, n’indique aucunement dans son constat du 23 janvier 2013, avoir vu les trois piquets en question, même s’il a retrouvé par ailleurs de nombreuses autres marques de bornage.
Compte tenu de leur positionnement au milieu de la zone cultivée par D A, et des explications précitées de ce dernier, il y a lieu de présumer que ces piquets ont bien disparu du fait de D A, à l’occasion de son exploitation de son îlot cultural.
L’appelant sera donc condamné à faire procéder à ses frais à la réimplantation de ces trois piquets par un géomètre expert, sous une astreinte qui sera définie au dispositif du présent arrêt.
Sur la remise de la parcelle A141 en nature de pré :
Celle ci est toujours sollicitée par la SCI B, mais D A indique clairement dans ses écritures avoir déjà procédé à cette remise en pré de la parcelle, ce qui n’est pas contesté par l’intimée.
Cette demande est donc devenue sans objet et sera comme telle rejetée.
Sur les troubles du voisinage allégués par la SCI B :
La SCI B fait valoir qu’il résulte des procès verbaux de 2010 et 2012 qu’elle produit aux débats que les bovins de D A se sont échappés de la parcelle donnée à bail et répandus sur les parcelles de la SCI riveraines de l’étang du Y, dont ils ont fortement dégradé les berges.
Elle sollicite donc à ce titre la condamnation de D A à lui payer la somme de 2128 € au titre du préjudice esthétique et financier.
Par ailleurs elle se plaint de ce qu’une de ses parcelles, non donnée à bail à D A, a été polluée par celui-ci, qui y a déposé des pneus en 2012 et y a fait du feu, même s’il semble que ces pneus aient depuis été replacés sur la parcelle A141. Elle ne présente pour autant aucune demande à ce titre devant la présente cour d’appel dans le cadre de ce litige.
Quoi qu’il en soit, ces deux problèmes relèvent de troubles du voisinage que la SCI dit avoir subis du fait des agissements de D A M des bêtes qu’il a sous sa garde, troubles du voisinage sur lesquels le Tribunal paritaire des baux ruraux est radicalement incompétent pour statuer, cet aspect du litige ne rentrant pas dans le cadre des dispositions de l’article L491-1 du code rural.
Compte tenu du montant de la demande indemnitaire ici présentée par la SCI B, il appartient à celle-ci de mieux se pourvoir en saisissant, si elle l’estime utile, le Tribunal d’instance de Bourg en Bresse, seul matériellement et territorialement compétent pour en connaître.
7.- sur les demandes accessoires :
Les dépens, suivant le principal, seront supportés par la SCI B.
Vu les données du litige, il ne parait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge intégrale des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’elles ont exposé par la présente procédure, tant en première instance qu’en cause d’appel.
Les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné D A à remettre en état, à ses frais et dans les deux mois de la signification qui lui sera faite du présent arrêt, les trois piquets bornes n°516, 517 et 518 sur la parcelle qui lui est donnée à bail par la SCI B , cadastrée A141 sur la commune de Saint J les Bourg (01);
Y ajoutant, DIT que passé ce délai, D A devra payer à la SCI B une astreinte de 100 € par jour de retard pendant au plus une durée de 3 mois ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau :
DIT que la bail litigieux du 24 novembre 1962 est depuis sa conclusion soumis aux dispositions d’ordre public relatives aux baux ruraux et au statut du fermage prévu par les articles L.411-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime,
DÉCLARE en conséquence nul et de nul effet le congé délivré par la SCI B à D A par lettre recommandée du 4 octobre 2011 ;
DÉBOUTE la SCI B de ses demandes en résiliation judiciaire de ce bail rural, et par voie de conséquence de ses demandes d’indemnité d’occupation et d’expulsion de D A ;
DÉBOUTE D A de ses demandes au titre de la privation de la jouissance des lieux loués, dont il prétend être victime ;
CONDAMNE en tant que de besoin D A à payer à la SCI B les loyers dont il lui est redevable en exécution du bail litigieux portant sur la parcelle A141 précitée ;
CONSTATE que la demande de la SCI B concernant la remise en nature de pré de la parcelle litigieuse est devenue sans objet, et en conséquence l’en DÉBOUTE ;
CONSTATE l’incompétence de la juridiction des baux ruraux pour connaître des demandes de la SCI B portant sur l’indemnisation de troubles du voisinage qu’elle aurait subis du fait de D A sur des parcelles non données à bail à celui ci, et la renvoie à mieux se pourvoir de ce chef devant le Tribunal d’instance de Bourg en Bresse, si elle l’estime utile ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SCI B aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples M contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Lindsey CHAUVY Michel SORNAY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Oeuvre ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Consorts ·
- Marque ·
- Droits d'auteur ·
- Droit patrimonial ·
- Droit moral ·
- Sang ·
- Héritier
- Mutuelle ·
- Syndicat ·
- Dentiste ·
- Éducation nationale ·
- Concurrence ·
- Indépendant ·
- Acteur ·
- Assurances ·
- Différences ·
- Interdiction
- Travail ·
- Employeur ·
- Courrier ·
- Congé ·
- Prime ·
- Salariée ·
- Pharmacie ·
- Homme ·
- Demande ·
- Horaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Honoraires ·
- Fondation ·
- Expert ·
- Assureur ·
- Transaction ·
- Montant ·
- Indemnité ·
- Intervention ·
- Mandat ·
- Indemnisation
- Commune ·
- Parcelle ·
- Bail emphytéotique ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Montagne ·
- Bois ·
- Prescription acquisitive ·
- Acte ·
- Veuve
- Contrôle d'identité ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Interpellation ·
- Personnes ·
- Procédure ·
- Gare routière ·
- Pays ce ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Épouse ·
- Acte ·
- Matrice cadastrale ·
- Ags ·
- Droit de propriété ·
- Possession ·
- Erreur ·
- Usucapion
- Concept ·
- Plan ·
- Contrefaçon ·
- Consorts ·
- Similitude ·
- Concurrence déloyale ·
- Protection ·
- Auteur ·
- Construction ·
- Oeuvre
- Cliniques ·
- Rapport d'activité ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Titre ·
- Vente ·
- Fait ·
- Congé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Éducation nationale ·
- Contrat de travail ·
- Cotisations ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Retraite ·
- Heures supplémentaires
- Implant ·
- Préjudice ·
- Prothése ·
- Consolidation ·
- Jeune ·
- Traitement ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Extraction ·
- Intervention ·
- Expert
- Jument ·
- Vétérinaire ·
- Cheval ·
- Vice caché ·
- Implant ·
- Verre ·
- Poulain ·
- Reproduction ·
- Garantie ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.