Cassation 16 septembre 2025
Résumé de la juridiction
Il se déduit de l’article 148-1 du code de procédure pénale que si la personne détenue provisoirement peut rétracter son désistement d’une demande de mise en liberté, tant que ce désistement n’a pas été judiciairement constaté, la chambre de l’instruction, saisie d’une telle demande, doit prononcer sur celle-ci dès lors que le désistement de l’intéressé est équivoque.
Encourt la censure l’arrêt de la chambre de l’instruction qui constate le désistement de la personne détenue de sa demande de mise en liberté alors que le mémoire régulièrement déposé devant cette juridiction, qui sollicitait la mise en liberté de l’intéressé, conférait un caractère équivoque à son courrier antérieur de désistement et qu’il ne résulte pas des mentions de l’arrêt que son avocat, présent à l’audience, ait été invité à s’expliquer sur la portée de ce désistement
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 16 sept. 2025, n° 25-84.405, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-84405 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 7 mai 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267632 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01274 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° M 25-84.405 F-B
N° 01274
GM
16 SEPTEMBRE 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 SEPTEMBRE 2025
M. [M] [N] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, en date du 7 mai 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol et blanchiment, aggravés en bande organisée, et association de malfaiteurs, a constaté le désistement de sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [M] [N], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par ordonnance du 29 octobre 2024, confirmée par arrêt de la chambre de l’instruction du 21 février 2025, devenu définitif le 18 juin suivant, M. [M] [N] a été mis en accusation des chefs susvisés, renvoyé devant la cour d’assises et maintenu en détention provisoire.
3. Par déclaration au greffe pénitentiaire du 22 avril 2025, transcrite le même jour par le greffe de la juridiction, M. [N] a saisi la chambre de l’instruction d’une demande de mise en liberté.
4. Par courrier du 25 avril, reçu le 29 avril suivant par le greffe de la chambre de l’instruction, M. [N] a indiqué se désister de sa demande.
5. Le 6 mai 2025, un mémoire a été déposé au greffe de la chambre de l’instruction par l’avocat de M. [N].
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a constaté le désistement de M. [N] relativement à sa demande de mise en liberté, alors :
« 1°/ que la personne détenue, qui a formé une demande de liberté devant la chambre de l’instruction avant de s’en désister, peut rétracter ce désistement tant qu’il ne lui en a pas été donné acte, à la seule condition que cette rétractation soit univoque ; que tel est le cas lorsque, postérieurement à son désistement, l’intéressé fait déposer par un avocat un mémoire au soutien de sa remise en liberté ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure et des propres constatations de la chambre de l’instruction que si l’exposant a indiqué par courrier vouloir se désister de sa demande de mise en liberté, il a, alors même que ce désistement n’avait pas été constaté, déposé devant la chambre de l’instruction un mémoire motivé aux termes duquel il sollicitait explicitement sa remise en liberté ; qu’il devait dès lors être regardé comme ayant régulièrement rétracté son désistement, de sorte que les juges ne pouvaient plus le constater mais devaient au contraire statuer sur le fond de la demande ; qu’en se bornant à « constater »le désistement de M. [N], la chambre de l’instruction a violé les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 148-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que les juges ne peuvent donner acte que d’un désistement univoque ; que tel n’est pas le cas lorsque, postérieurement à son désistement, l’intéressé a fait déposer par un avocat un mémoire motivé au soutien de sa remise en liberté ; que dans cette hypothèse, il appartient aux juges a minima d’ordonner des vérifications complémentaires afin de s’assurer de la persistance de la volonté de l’intéressé de se désister de sa demande ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure et des propres constatations de la chambre de l’instruction que si l’exposant a indiqué par courrier vouloir se désister de sa demande de mise en liberté, il a, alors même que ce désistement n’avait pas été constaté, déposé devant la chambre de l’instruction un mémoire motivé aux termes duquel il sollicitait explicitement sa remise en liberté ; que le dépôt de ce mémoire ne permettait plus aux juges de s’assurer du caractère univoque du désistement ; qu’en constatant néanmoins purement et simplement ce désistement, sans mieux s’assurer de la persistance de la volonté de désistement de M. [N], qui avait pourtant déposé un mémoire au soutien de sa demande postérieurement à son courrier de désistement initial, la chambre de l’instruction a violé les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 148-1, 148-2, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 148-1 du code de procédure pénale :
7. Il se déduit de ce texte que si la personne détenue provisoirement peut rétracter son désistement d’une demande de mise en liberté, tant que ce désistement n’a pas été judiciairement constaté, la chambre de l’instruction, saisie d’une telle demande, doit prononcer sur celle-ci dès lors que le désistement de l’intéressé est équivoque.
8. Pour constater le désistement de M. [N] de sa demande de mise en liberté formée le 22 avril 2025, l’arrêt attaqué, après avoir relevé que l’avocat de l’intéressé avait régulièrement déposé un mémoire devant la chambre de l’instruction sollicitant sa mise en liberté et son placement sous contrôle judiciaire au regard de la durée déraisonnable de la détention provisoire, énonce que M. [N] s’est désisté de sa demande de mise en liberté par courrier du 25 avril 2025.
9. En statuant ainsi, alors que le mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l’instruction au soutien de la demande de mise en liberté de l’intéressé conférait un caractère équivoque à son courrier de désistement et qu’il ne résulte pas des mentions de l’arrêt que son avocat, présent à l’audience, ait été invité à s’expliquer sur la portée de ce désistement, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, en date du 7 mai 2025, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à remise en liberté de M. [N] ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt-cinq.
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