Cassation 4 avril 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 4 avr. 1995, n° 93-10.252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-10.252 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 10 novembre 1992 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007268010 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Renée X…, née Y…, demeurant Château Gontier, Condat, Libourne (Gironde), en cassation d’un arrêt rendu le 10 novembre 1992 par la cour d’appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit de M. le receveur principal des Impôts de Bordeaux Amont, sous l’autorité de M. le directeur des services fiscaux de la Gironde et de M. le directeur général des Impôts de Paris, élisant domicile …, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, Armand Prévost, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme X…, de Me Foussard, avocat du receveur principal des Impôts de Bordeaux Amont, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article L. 277, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu’il résulte de ce texte qu’à défaut de constitution de garanties par le contribuable qui a formé une réclamation conformément à l’article R. 281-1 du même code et a sollicité le sursis de paiement, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés, jusqu’à la saisie inclusivement, mais que la vente ne peut être effectuée jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation, soit par l’Administration, soit par la juridiction compétente ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que, pour obtenir paiement de l’impôt dû par Mme X…, le receveur principal des Impôts de Bordeaux-Amont a fait procéder à une saisie conservatoire des meubles lui appartenant, puis l’a assignée en validation de cette saisie ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant converti la saisie conservatoire en saisie exécution, l’arrêt énonce que la demande de sursis de paiement doit être précédée d’une « demande amiable préalable » auprès du directeur des services fiscaux, qui n’a pas été faite, et d’une « réclamation » auprès du même fonctionnaire, qui n’a pas été formulée depuis le jugement dont appel ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il n’était pas contesté que Mme X… avait formé une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 novembre 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers ;
Condamne le receveur principal des Impôts de Bordeaux Amont, envers Mme X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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