Rejet 8 mars 2000
Résumé de la juridiction
Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour fixer les modalités de réparation du préjudice provenant du défaut de conformité entre la chose contractuellement promise et la chose livrée.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 8 mars 2000, n° 98-15.345, Bull. 2000 III N° 50 p. 35 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-15345 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2000 III N° 50 p. 35 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 mars 1998 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007041463 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Beauvois . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Villien. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Baechlin. |
Texte intégral
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 18 mars 1998), qu’en 1989, le Consortium français de l’habitation (CFH) a vendu en l’état futur d’achèvement des pavillons avec terrains attenants à huit acquéreurs ; que, se plaignant de ce que les superficies livrées étaient diminuées en raison de la présence d’un talus empiétant sur les jardins privatifs de leurs lots et que, de ce fait, le vendeur ne leur avait pas délivré ce qu’il leur avait contractuellement promis, MM. A…, B…, Z…, Y…, X…, Susana, Reincling et Maillard ont assigné le CFH en réparation de leur préjudice ;
Attendu que le CFH fait grief à l’arrêt de le condamner à payer des sommes aux acquéreurs, alors, selon le moyen, que le CFH avait offert, dans ses conclusions, d’effectuer lui-même les travaux ; que cette modalité de réparation s’impose de préférence à la réparation en argent, dès lors qu’elle est offerte par le débiteur, et qu’en refusant d’y faire droit, l’arrêt attaqué a violé l’article L. 261-5 du Code de la construction et de l’habitation ;
Mais attendu que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation pour fixer les modalités de réparation du préjudice provenant d’un défaut de conformité entre la chose contractuellement promise et la chose livrée ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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