Infirmation partielle 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 4 nov. 2021, n° 20/01070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 20/01070 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 2 septembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
VG/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Olivier LEVOIR
— SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES
LE : 04 NOVEMBRE 2021
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2021
N° 505 – 11 Pages
N° RG 20/01070 – N° Portalis DBVD-V-B7E-DJSL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 02 Septembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
I – S.E.L.A.R.L. JSA ès qualités de mandataire liquidateur de M. H-I X, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier LEVOIR, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 20/11/2020
II – M. H-I X
né le […] à […]
[…]
[…] aide juridictionnelle totale numéro 18033 2021/000141 du 02/02/2021
- Mme E F X
née le […] à […]
[…]
[…]
aide juridictionnelle totale numéro 18033 2021/000038 du 05/01/2021
Représentés par la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
INTIMÉS
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N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Septembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTE Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
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N° /3
EXPOSÉ
Suivant arrêt de la Cour d’appel de Bourges en date du 26 mars 2009, M. H-I X a été placé en liquidation judiciaire et la société Y Z, devenue depuis la SELARL JSA, désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par ordonnance en date du 12 janvier 2017, le juge commissaire du Tribunal de grande instance de Nevers a autorisé la SELARL JSA, en sa qualité de mandataire liquidateur, à se pourvoir devant le Tribunal de grande instance de Nevers afin d’y poursuivre la licitation et le partage des biens immobiliers dont M. H-I X est propriétaire indivis avec sa soeur, Mme E F X, du fait de l’ouverture de la succession de leur mère, A B, décédée le […].
Ces biens, situés sur la commune de Montigny sur Canne, sont ainsi composés : une maison d’habitation et diverses parcelles de terre, l’ensemble cadastré de la façon suivante :
— Section E n° 17 Le Ravry pour 92 a 10 ca
— Section E n° 113 Buisson Brieux pour 7 ha 14 a 10 ca
— Section E n° 115 Pré de la Forêt pour 3 a 30 ca
— Section E n° 116 Pré de la Forêt pour 3 a 72 ca
— Section E n° 117 Pré de la Forêt pour 7 ha 31 a 30 ca
— Section E n° 167 Bellevue pour 2 ha 34 a 90 ca
— Section E n° 172 Champ de la Forêt pour 1 ha 5 a 42 ca
Soit une contenance totale de 18 hectares 84 ares et 84 centiares.
Suivant actes d’huissier en date du 11 octobre 2018, la SELARL JSA a fait assigner M. H-I X et Mme E F X devant le Tribunal de grande instance de Nevers aux fins principales de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidations et partage de l’indivision et la vente sur licitation aux enchères publiques des biens immobiliers ci-dessus décrits sur la mise à prix de 90.000 euros.
En réplique, M. H-I X et Mme E F X se sont opposés à la licitation et ont sollicité le maintien dans l’indivision pour une durée de cinq ans des biens énumérés aux termes de l’acte introductif d’instance, et, subsidiairement, de faire droit à la demande d’attribution préférentielle formée par Mme E F X et désigner un expert avec mission de décrire les biens dépendant de l’indivision, procéder à leur évaluation et proposer la formation de lots, au prorata des droits de chacun des indivisaires.
Mme E F X sollicitait également voir fixer sa créance de salaire différé d’un montant de 53.293,66 euros.
Par jugement contradictoire du 2 septembre 2020, le Tribunal judiciaire de Nevers a :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation de l’indivision existant entre M. H-I
X et Mme E F X,
— désigné Me Sylvie Guyard, notaire à Châtillon en Bazois, pour y procéder,
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N° /4
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par une ordonnance du juge commis,
— dit que les parties devront communiquer au notaire désigné tout document utile à sa mission,
— désigné en qualité de juge-commissaire C D, juge au Tribunal judiciaire de Nevers, et en cas d’empêchement tout juge de sa chambre, pour veiller au bon déroulement des opérations de comptes, liquidation et partage,
— fixé la créance de salaire différé dont Mme E F X est titulaire à l’égard de l’indivision successorale à la somme de 53.293,66 euros,
— dit que cette somme sera prélevée sur l’actif de succession avant tout partage,
— ordonné, préalablement et à défaut de vente amiable, la licitation aux enchères publiques devant le notaire désigné de une maison d’habitation et diverses parcelles de terre, l’ensemble cadastré de la façon suivante :
— Section E n° 17 Le Ravry pour 92 a 10 ca
— Section E n° 113 Buisson Brieux pour 7 ha 14 a 10 ca
— Section E n° 115 Pré de la Forêt pour 3 a 30 ca
— Section E n° 116 Pré de la Forêt pour 3 a 72 ca
— Section E n° 117 Pré de la Forêt pour 7 ha 31 a 30 ca
— Section E n° 167 Bellevue pour 2 ha 34 a 90 ca
— Section E n° 172 Champ de la Forêt pour 1 ha 5 a 42 ca
soit une contenance totale de 18 hectares 84 ares et 84 centiares.
— dit que le notaire désigné ou l’avocat des demandeurs devra rédiger le cahier des charges mentionnant notamment le jugement ayant ordonné la vente, la désignation du bien à vendre, la mise à prix et les conditions de la vente,
— fixé la mise à prix à 90.000 euros avec faculté de baisse par fraction d’un dixième sans que le prix d’adjudication puisse être inférieur à 50.000 euros faute d’enchères, sans qu’il y ait lieu de procéder à une nouvelle publicité,
— dit que les modalités de publicité se feront dans les formes prescrites par les articles R322-31 et suivants du
code des procédures civiles d’exécution,
— dit que les frais d’adjudication seront à la charge de l’adjudicataire en sus du prix de vente,
— désigné tout huissier territorialement compétent et requis par le notaire désigné pour faire établir les diagnostics nécessaires, dresser le procès-verbal de description et assurer les visites du bien à vendre, s’il y a lieu, avec l’assistance d’un diagnostiqueur, d’un serrurier et de la force publique,
— rappelé que les articles 1271 à 1281 du code de procédure civile sont applicables à la licitation ordonnée,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Le Tribunal a notamment retenu que M. H-I X et Mme E F X ne démontraient pas que A B ait exploité les biens dont la licitation était sollicitée, que leur maintien dans l’indivision ne se justifiait donc pas, que Mme E F X n’établissait pas davantage l’existence d’une exploitation agricole ni celle des terres concernées susceptible de justifier leur attribution préférentielle à son bénéfice, que la dette constituée par la créance de salaire différé n’était pas exigible pendant la durée de l’indivision et ne pouvait de ce fait se prescrire avant la clôture des opérations de partage.
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N° /5
La SELARL JSA a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 20 novembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er juin 2021, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SELARL JSA demande à la Cour de :
— déclarer la SELARL JSA ès qualités de mandataire liquidateur de M. H-I X recevable et bien fondée en son appel,
— débouter M. H-I X et Mme E F X de leur appel incident,
I- infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau :
— ordonner la licitation aux enchères publiques des biens à la barre du Tribunal de la maison d’habitation et des parcelles indivises sises sur la commune de Montigny sur Canne (Nièvre),
— désigner tout huissier pour faire établir les diagnostics, dresser le procès-verbal de description et assurer les visites requis par l’avocat désigné,
— débouter Mme E F X de sa demande de salaire différé,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner solidairement Mme E F X et M. H-I X à payer à la SELARL JSA ès qualités de mandataire liquidateur de M. H-I X une somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner enfin solidairement Mme E F X et M. H-I X aux entiers dépens d’instance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 12 avril 2021, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’ils développent, M. H-I X et Mme E F X demandent à la Cour, au visa des articles 822 et 831-2 du code civil, les articles 821 et suivants du même code, de :
— déclarer les concluants recevables et bien fondés,
— déclarer la société JSA irrecevable, et en tout cas mal fondée en son appel limité,
— infirmer le jugement entrepris en ce que celui-ci a écarté la demande de maintien de l’indivision et a ordonné la licitation,
statuant à nouveau, ordonner le maintien dans l’indivision pour une durée de cinq ans, des biens énumérés aux termes de l’acte introductif d’instance,
— débouter la SELARL JSA ès qualités de sa demande en licitation et en partage,
subsidiairement, faire droit à la demande d’attribution préférentielle formée par Mme E F X, désigner tel expert qu’il plaira à la Cour de nommer avec pour mission de décrire les biens dépendant de l’indivision, procéder à leur évaluation, proposer la formation de lots, au prorata des droits de chacun des indivisaires,
— réserver les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 août 2021.
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N° /6
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la demande de licitation et les demandes reconventionnelles de maintien dans l’indivision et d’attribution préférentielle :
L’article 815-17 du code civil pose pour principe que les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles, mais disposent de la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les co-indivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
Aux termes de l’article 821 du même code, à défaut d’accord amiable, l’indivision de toute entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, dont l’exploitation était assurée par le défunt ou par son
conjoint, peut être maintenue dans les conditions fixées par le tribunal à la demande des personnes mentionnées à l’article 822.
S’il y a lieu, la demande de maintien de l’indivision peut porter sur des droits sociaux.
Le tribunal statue en fonction des intérêts en présence et des moyens d’existence que la famille peut tirer des biens indivis.
Le maintien de l’indivision demeure possible lors même que l’entreprise comprend des éléments dont l’héritier ou le conjoint était déjà propriétaire ou copropriétaire avant l’ouverture de la succession.
L’article 831 du même code dispose que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.
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N° /7
L’article 831-2 du même code énonce que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier.
L’article 832-1 du même code prévoit que si le maintien dans l’indivision n’a pas été ordonné et à défaut d’attribution préférentielle en propriété dans les conditions prévues à l’article 831 ou à l’article 832, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle de tout ou partie des biens et droits immobiliers à destination agricole dépendant de la succession en vue de constituer avec un ou plusieurs cohéritiers et, le cas échéant, un ou plusieurs tiers, un groupement foncier agricole.
Cette attribution est de droit si le conjoint survivant ou un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues à l’article 831 ou leurs descendants participant effectivement à l’exploitation, exigent que leur soit donné à bail, dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime, tout ou partie des biens du groupement.
L’article 820 du même code prévoit enfin qu’à la demande d’un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l’un des indivisaires ne peut reprendre l’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu’à l’expiration de ce délai. Ce sursis peut s’appliquer à l’ensemble des biens indivis ou à certains d’entre eux seulement.
S’il y a lieu, la demande de sursis au partage peut porter sur des droits sociaux.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les biens dont la SELARL JSA sollicite la licitation soient des biens immobiliers indivis entre M. et Mme X. En revanche, il n’est nullement établi par les pièces produites aux débats, notamment la déclaration de succession de A B, qu’ils constituent une entreprise agricole au sens de l’article 821 du code civil précité, ni que A B, décédée le […] postérieurement à son époux, ait elle-même poursuivi l’exploitation agricole des parcelles concernées jusqu’à son décès. Les conditions posées par ce texte ne sont donc pas remplies. La demande de maintien dans l’indivision présentée par M. et Mme X sera en conséquence rejetée.
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N° /8
En outre, si Mme E-F X justifie bien de sa qualité d’exploitante agricole par son activité d’élevage de chevaux, le lieu de stationnement de ses équidés tel qu’il ressort de l’attestation d’enregistrement émise par les Haras nationaux se situe sur la commune de Fertrève et non celle de Montigny sur Canne, où sont cadastrées toutes les parcelles concernées par la présente procédure.
Il convient ainsi de rejeter la demande d’attribution préférentielle et d’expertise formée par Mme E-F X.
Enfin, les intimés n’établissent nullement que la réalisation immédiate du partage risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ni que l’un d’entre eux ne puisse reprendre d’entreprise agricole dépendant de la succession (entreprise dont il a au demeurant été indiqué que l’existence n’était pas démontrée) qu’à l’expiration d’un délai de deux ans. Les conditions posées par l’article 820, invoqué par Mme E-F X, n’étant de ce fait pas remplies, leur demande de maintien dans l’indivision par la 'technique du sursis au partage’ ne saurait être accueillie.
Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
En l’espèce, si M. et Mme X indiquent que les biens immobiliers dont s’agit peuvent aisément être partagés en nature, il ne peut qu’être constaté qu’un tel partage n’a nullement pu être organisé depuis l’ouverture de la succession de A B, décédée le […], y compris dans l’objectif de réaliser les actifs correspondant à la part successorale de M. H-I X afin de désintéresser ses créanciers.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. et Mme X sur les biens indivis situés sur la commune de Montigny sur Canne, désigné Me Sylvie Guyard, notaire à Châtillon en Bazois, pour y procéder, ordonné la licitation aux enchères publiques des biens immobiliers indivis. Le jugement dont appel
sera en revanche réformé en ce qu’il a confié la vente aux enchères publiques au notaire désigné, aucun élément ne s’opposant à ce que les opérations de licitation s’effectuent à la barre du Tribunal conformément à la demande présentée par la SELARL JSA. Il y a lieu de même suite de désigner tout huissier requis par l’avocat désigné pour faire établir les diagnostics, dresser le procès-verbal de description et assurer les visites.
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N° /9
Sur la demande de fixation d’une créance de salaire différé présentée par Mme E-F X :
Aux termes de l’article L.321-13 du code rural et de la pêche maritime, les descendants d’un exploitant
agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être
associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur
collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en
compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte
à la charge des cohéritiers. Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la
valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de
croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant, soit au plus tard à la date du
règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l’exploitant.
L’article L.321-19 du même code prévoit que la preuve d’une telle participation à l’exploitation agricole puisse être rapportée par tous moyens.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est constant que l’action du bénéficiaire d’un contrat de travail à salaire différé se prescrit dans le délai de droit commun, à savoir cinq ans, à compter de l’ouverture de la succession de l’exploitant.
En l’espèce, l’attestation notariée établie le 29 juin 2001 par Me Papot précise que Mme E-F X a contre la succession de A B une créance de salaire différé pour la période du 1er janvier 1967 au 31 décembre 1972, d’un montant de 349.606,39 francs.
Ce montant est porté à l’identique dans la détermination de la masse passive de la succession réalisée dans la déclaration de succession de A B, datée du 17 novembre 2000.
M. H-I X n’a à aucun moment contesté la prise en compte de cette créance détenue par sa soeur à l’encontre de la succession.
Il ne saurait en conséquence être considéré que la créance de Mme E-F X à l’encontre de la succession de sa mère puisse être prescrite, dans la mesure où son principe et son montant étaient acquis par l’ensemble des cohéritiers dès la déclaration de succession, non contestés par ceux-ci dans le délai de prescription de droit commun, et où son attribution était
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N° /10
de ce fait destinée à intervenir au moment du partage sans nécessité pour la bénéficiaire d’engager quelque action judiciaire que ce soit, le fait que les cohéritiers aient choisi de demeurer jusqu’à ce jour dans l’indivision ne permettant pas de faire courir un délai de prescription extinctive à l’égard d’une telle créance.
La contestation élevée par la SELARL JSA quant au bien-fondé de la créance de salaire différé réclamée par Mme E-F X est recevable pour être fondée sur un moyen nouveau, mais tendant aux mêmes fins que celles avancées en première instance. Quant au fond, les éléments d’appréciation développés ci-dessus conduisent à confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la créance de salaire différé dont Mme E-F X est titulaire à l’égard de l’indivision successorale à la somme de 53.293,66 euros, montant qui devra être prélevé sur l’actif successoral avant tout partage.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SELARL JSA, succombant partiellement en ses prétentions, conservera ainsi la charge des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens.
Il convient par ailleurs de dire que les dépens de l’instance d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ce dernier chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 2 septembre 2020 par le Tribunal judiciaire de Nevers en ce qu’il a confié au notaire désigné l’organisation des opérations de vente sur licitation aux enchères publiques des biens immobiliers indivis visés dans le cadre de la présente procédure, et désigné tout huissier territorialement compétent et requis par le notaire désigné pour faire établir les diagnostics nécessaires, dresser le procès-verbal de description et assurer les visites du bien à vendre, s’il y a lieu, avec l’assistance d’un diagnostiqueur, d’un serrurier et de la force publique ;
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N° /11
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
Et statuant de nouveau des chefs infirmés,
ORDONNE la licitation aux enchères publiques à la barre du Tribunal des biens suivants :
Commune de Montigny sur Canne (Nièvre), une maison d’habitation et diverses parcelles de terre, l’ensemble cadastré de la façon suivante :
- Section E n° 17 Le Ravry pour 92 a 10 ca
- Section E n° 113 Buisson Brieux pour 7 ha 14 a 10 ca
- Section E n° 115 Pré de la Forêt pour 3 a 30 ca
- Section E n° 116 Pré de la Forêt pour 3 a 72 ca
- Section E n° 117 Pré de la Forêt pour 7 ha 31 a 30 ca
- Section E n°167 Bellevue pour 2 ha 34 a 90 ca
- Section E n°172 Champ de la Forêt pour 1 ha 5 a 42 ca
Soit une contenance totale de 18 hectares 84 ares et 84 centiares.
DÉSIGNE tout huissier pour faire établir les diagnostics, dresser le procès-verbal de description et assurer les visites requis par l’avocat désigné ;
Et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens de l’instance d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
L’arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président de chambre, et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS L. WAGUETTE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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